SECTION II. — BANQUES ETRANGERES
Le régime des valeurs mobilières étrangères s'applique aux titres des banques et des filiales de banques dont le siège social est à l'étranger.
L’assiette et le recouvrement de l'impôt en cette matière présente des difficultés pour l’Administration ; en effet, elle ne peut connaître exactement le nombre des titres qui circulent en France . et il lui est difficile d'obtenir de la société étrangère les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt. Par ailleurs, le fisc national se trouve démuni de toutes les garanties de recouvrement lorsque la banque étrangère ne possède en ‘France aucun bien, ni aucune succursale. 6
Aussi faut-il distinguer, d’une part, le régime fiscal des banques étrangères qui ont des succursales en France et, d’autre part, le régime fiscal des banques étrangères qui ne possèdent en France aucune succursale.
$ 1. — Banques étrangères ayant des succursales en France
Dans ce cas, le régime fiscal auquel les banques étrangères sont soumises varie suivant que leurs titres circulent ou ne circulent pas en France.
A) Banques étrangères dont les titres ne circulent pas en France
L'article 3 du décret du 6 décembre 1872 prévoit que toutes les dispositions qui concernent l'assiette et le recouvrement de 1a taxe sur le revenu des valeurs mobilières qui frappe les sociétés françaises, sont applicables aux sociétés qui ont pour objet des biens mobiliers ou immobiliers situés en France.
La Cour de Cassation a, dans de nombreux arrêts (1), approuvé ce principe en le rattachant non seulement au décret de 1872,
ANSE RE NT NN RUE Li
(1) Cass., 22 avril 1879 (D.H. 83, 1, 98); Cass. Req., 2 août 1886 (D.H. 87, 1, 331): Cass. civ., 4 mai 1887 (S. 88, 1, 339); Cass., 15 novembre 1899 (S. 1900, 1, 421): Ge es D février 1903 (S. 1904, 1, 52). (J. Michel, Droit fiscal des sociétés en France, P. ÿ
mais aussi à la notion d'équivalence qui doit exister entre les taxations des sociétés nationales et étrangères. Mais en fait, l’application du principe d'équivalence n’est pas justifiable dans ce cas ; en effet, il devrait conduire logiquement à taxer les sociétés qui possèdent une part de leur exploitation en France au titre du droit de transmission et du droit de timbre : ce qui, en fait, ne correspond pas avec la réalité.