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CONDITIONS D’EXIGIBILITÉ DE LA TAXE SUR LE REVENU

Pour que l’exploitation de biens en France assujetisse la société étrangère à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, il faut que deux conditions soient réunies : d’une part, il faut que la société étrangère soit constituée sous une forme qui la rendrait imposable à la taxe sur le revenu si elle était française; d'autre part, il faut que les biens possédés soient conformes à l’objet de la société qui les détient; si, au contraire, ils ne s’y rattachent pas directement ou même indirectement (1), ces biens ne sont aux yeux du fisc français que des valeurs de placement et ne donnent pas lieu à l’application de l’impôt. La même distinction entre biens de placement et bien d’exploitation doit être faite lorsque la banque étrangère possède non plus des biens matériels en France, mais simplement une participation dans le capital d’une société française (2).

a) En ce qui concerne les agences et bureaux sis en France de la banque étrangère, ils doivent généralement être considérés comme des biens d'exploitation. Il en est ainsi même si l’agence ne fait pas exactement les mêmes opérations que le siège étranger, par exemple lorsqu'elle est destinée à exécuter des opérations accessoires ou complémentaires ; car la notion de bien d’exploitation doit être entendue d’une façon large.

Il n’y à pas lieu par ailleurs de considérer si l’agence exploitée en France est productive ou non; dans tous les cas, elle doit être taxée.

Toutefois, il semble, d’après la jurisprudence, qu’une banque étrangère qui ne posséderait en France qu’un bureau ou un siège administratif destiné uniquement à fournir aux personnes susceptibles de s’y intéresser des renseignements sur son objet, ne

. (1) Cass., 2 décembre 1908.

- (2) Cass., 14 décembre 1904 (S. 1905, 1, 47); 11 novembre 1903 (S. 1904, 1, 368);

29 juillet 1913.

serait pas passible de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Il en serait de même si une banque étrangère établissait une

succursale en France uniquement pour assurer le service des cou-

pons d’un emprunt effectué en France (1). ;

b) Lorsqu'une banque étrangère possède des actions et des obligations d’une société française, deux situations peuvent se présenter : ou bien la participation dans l'affaire française est effectuée simplement en vue de placer des disponibilités : il en sera ainsi souvent des participations industrielles et commerciales des. banques d’affaires; dans ce cas, la participation ne suppose pas l'exploitation d’un bien en France et la taxe sur le revenu n’est pas due. Mais si, au contraire, la société française apparaît comme étant une filiale de la société étrangère, il y à exploitation de biens en France et la taxe sur le revenu est due à raison de ce fait (2).

La société française est une filiale de la société étrangère quand celle-ci possède la direction effective de la société française, soit en ayant la majorité aux assemblées d'actionnaires, soit en ayant le pouvoir de nommer les administrateurs de la société française, ou par tout autre moyen. Comme généralement la filiale française d’une banque étrangère est assujettie personnellement à la taxe sur le revenu, il y aura très souvent à cet endroit double imposition.

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