APPLICATION DE LA TAXE SUR LE REVENU
L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers taxe les sociétés. étrangères pour les mêmes faits juridiques que les sociétés françaises (article 50 C.V.M.).
Mais au lieu d’être liquidée sur la totalité des produits, la taxe n’est due en principe que d’après une quotité imposable fixée par le Ministre des Finances. Ce principe comporte cependant une exception : en effet, les bénéfices, jetons de présence et autres. rémunérations que les banques accordent aux membres de leur conseil d'administration domiciliés ou résidant en France, sont imposables non d’après une quotité, mais sur la totalité des sommes distribuées (article 61 C.V.M.).
(1) at 2 décembre 1908 (R.E. 4721), Décision Ministre des Finances, 2 mars 1903. (2) Cass., 29 juin 1913, (R.E. 5671); Marseille, 28 juin 1927 (RE. 8698); Seine-et- Oise, 1er février 1928 (R. Ë. 8734).
La banque doit donc tout d’abord faire déterminer la quotité imposable d'après laquelle elle sera imposée. A cet effet, le directeur départemental de l’Enregistrement établit une quotité provisoire en attendant que la quotité définitive soit déterminée par le Ministre, après avis de la commission des valeurs mobilières.
Souvent, la quotité définitive n’est fixée que deux ou trois ans après l'installation de la succursale en France, pour que l’Administration ait à sa disposition des données précises.
La quotité imposable est fixée pour une durée de trois ans dont le point de départ est le jour où le premier fait générateur de Pimpôt se produit ; elle ne peut être modifiée pendant cette période, mais après chaque période de trois ans, elle peut être revisée si des circonstances ont modifié la situation de la société au regard du fisc.
. En principe, le pouvoir du ministre pour fixer la quotité impo- Sable est discrétionnaire ; en fait, la quotité imposable est fixée d’après des règles uniformes d'évaluation.
Pour les banques, la quotité imposable employée est celle qui ressort de la comparaison entre le fonds de roulement affecté spécialement à la succursale et le capital social de la société.
Ainsi le capital de la banque étant 30.000.000,
Le fonds de la succursale étant 3.000.000, 3.000.000 1 La quotité imposable est égale à ———— — — 30.000.000 10
Si la banque étrangère n’a affecté aucun fonds de roulement spécial à sa succursale, la quotité imposable est calculée d’après la proportion existant entre les chiffres d’affaires réalisés par la succursale et le chiffre d’affaires total.
Pour l'évaluation de ces deux chiffres d’affaires, l’Administration utilise les résultats de tous les exercices connus : la quotité définitive n’intervenant qu’au bout de deux ou trois ans, l’Administration peut faire porter ses calculs sur deux ou trois chiffres d’affaires connus.
Soit une banque étrangère ayant installé en France une succursale à la fin de 1935. L’Administration procède à la fixation de la quotité imposable en 1938, par exemple.
Les chiffres d’affaires connus sont les suivants :
Chiffre d’affaires total 1936............... 80.000.000
Chiffre d’affaires total 1937............... 70.000.000 Chiffre d’affaires moyen............. PRET 75.000.000
Chiffre d’affaires de la succursale 1936... 18.000.000 Chiffre d’affaires de la succursale 1937... 12.000.000 Chiffre d’affaires moyen... 0 15.000.000 15.000.000 2
La quotité imposable étant ainsi éterminée, il est facile de calculer le montant de l'impôt dû par la société. Il faut d’abord faire le total des sommes distribuées aux actionnaires et aux créanciers d'intérêts des emprunts contractés par la banque à l'étranger.
Soit 10.000.000 le montant total de ces distributions. En supposant la quotité imposable égale à 2/10, la banque sera imposée en France à raison de l'exploitation de ses succursales sur
A ce chiffre, il ne reste plus qu’à appliquer le taux de 24% et on obtient le montant de l'impôt dû par la société, soit dans le cas présent 480.000 francs.
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La quotité imposable est :
B) Banques étrangères dont les titres circulent en France.
La banque étrangère peut, soit faire abonner, soit ne pas faire abonner les titres qui circulent en France.
1° Les titres sont abonnés. — Les trois taxes, droit de timbre, droit de transmission et taxe sur le revenu des valeurs mobilières sont liquidées d’après la quotité imposable qui ressort de la com- . paraison du nombre de titres présumés circuler en France, et du nombre total des titres d’une même tranche.
Toutefois, si la comparaison des fonds de roulement ou des chiffres d’affaires fait ressortir une quotité supérieure, la taxe sur le revenu est acquittée d’après cette dernière quotité, donc d’après une quotité différente de celle d’après laquelle sont liquidés les droits de timbre et de transmision.
L'abonnement des titres se superpose ici à l’abonnement résultant de la possession d’une exploitation en France : le représentant responsable présenté à l'Administration à l’ouverture de la succursale peut être différent du représentant responsable désigné à l’occasion de l'introduction des titres en France ; de même
mr IMPÔTS FRAPPANT LES SUCCURSALES DE BANQUES 81
les cautionnements qui ont été versés à l’occasion des deux opérations sont indépendants.
2° Les titres ne sont pas abonnés. — La taxe sur le revenu est perçue d’après les mêmes règles que dans le cas où la banque n’a pas de titres circulant en France.
Les porteurs des titres doivent acquitter le droit de timbre au comptant et la taxe sur le revenu des titres majorée pour tenir compte des droits de transmission inapplicables dans ce cas.
$ 2. — Régime des banques étrangères qui ne possèdent pas de succursales en France
L’imposition en France des banques étrangères qui n’ont pas de centre d’exploitation sur le territoire national intéresse l’étude du régime fiscal des succursales de banques ; elle s'applique en effet aux filiales des banques françaises sises à l’étranger et constituées sous forme de sociétés étrangères. Ces filiales, très souvent, n'auront pas d'agence ni de bureau en France. Dans le cas contraire, il y aurait lieu d’appliquer le régime fiscal étudié dans le paragraphe 1.
Les titres d’une filiale étrangère ne sont passibles d'impôts que s'ils sont introduits en France ; dans cette hypothèse, ils peuvent ou bien être soumis au régime de l’abonnement, ou bien ne pas être abonnés.