TITRES NON ABONNÉS
Dans ce cas, la filiale de banque sise à l'étranger n’a aucune obligation à remplir envers le fisc français. C’est le porteur du titre qui supporte l'impôt directement ou indirectement par l’intermédiaire du payeur de coupon.
En fait, le plus souvent ces filiales n’abonnent pas leurs valeurs mobilières. Il n’y a en effet en France qu’une minorité de sociétés étrangères qui soient soumises au régime de l’abonnement. Beau-
(1) Doit être joint un état indiquant pour chaque tirage le montant des titres amortis, le taux d'émission de ces titres (s’il s’agit de primes de remboursement), le montant des lots et primes dus aux titres sortis, la somme sur laquelle la taxe est exigible.
coup de sociétés abonnées se sont désabonnées au moment où la loi du 31 juillet 1929 (art. 5) a rendu l’abonnement facultatif et où ce régime n’a plus été la condition nécessaire pour l’introduction des titres sur le marché français.
$ 3. — Régime des emprunts et des créances contractés en France par une banque étrangère
D'une manière générale, la taxe sur le revenu des capitaux mobiliers atteint les créances qui sont la conséquence d’opérations réalisées en France (1).
En ce qui concerne les emprunts contractés en France, leurs produits sont assujettis à l’impôt français, dès lors que dans les mêmes circonstances une société française eût été taxable pour cet emprunt ; il y a là une application du principe de l’équivalence des charges fiscales.
L'obligation fiscale existe, que la banque étrangère possède ou ne possède pas de succursale en France; et il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que les titres d'emprunts sont ou non abonnés.
Si l'emprunt est effectué au moyen d’une ouverture de crédit passée en France, il faut, pour que l’opération soit imposable, que le crédit soit réalisé en France par une ou plusieurs inscriptions sur les livres de l’établissement créditeur.
Les emprunts contractés en France par une banque étrangère paient l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières d’après une quotité spéciale qui est indépendante de celle d’après laquelle sont taxées les autres valeurs de la société : cette quotité est établie d’après la proportion qui existe entre le nombre des titres de l'emprunt présumé circuler en France et le nombre total des titres émis en France.
(1) Seine, 3 mars 1906 (R.E. 4184); Cass., 2 décembre 1908 (R.E. 4721); Sol, 19 février -1896 (R.E. 1144).