DROIT DE COMMUNICATION
Le droit de communication de l'Administration présente un caractère tout à fait général depuis la loi du 31 juillet 1920, article 32, qui, bien que concernant spécialement l’impôt sur le chiffre d’affaires, peut être interprétée d’une manière très large par l’Ad-
ministration (1). Elle prescrit en effet (art. 231 C. En.) que, pour permettre le contrôle des déclarations d'impôt et la recherche des omissions ou des fraudes, tout commerçant faisant un chiffre d’affaires supérieur à 50.000 francs par an est tenu de présenter à toute réquisition des agents du Trésor, ayant au moins le grade de contrôleur ou d’inspecteur adjoint, les livres prescrits par le Code du Commerce ainsi que tous les documents annexes, pièces de recettes, de dépenses, comptes de dépôts, comptes-courants et, d’une manière générale, toute la comptabilité.
Mais à côté de cette disposition générale, d’autres se rapportant spécialement à telle régie, obligent les établissements de banque à se soumettre au droit de communication.
En ce qui concerne l’Administration de l’Enregistrement, l’article 230 du Code de l’Enregistrement étend le droit de communication prévu pour les sociétés par actions à toute personne ou tout établissement exerçant le commerce de banque, en vue du contrôle du paiement des impôts dûs tant pour ces derniers que par les tiers, et aussi pour le contrôle des dépôts de fonds et de titres et des avoirs en espèces qui peuvent être appréhendés par l'Etat (art. 172 C.V.M.).
Les banques étrangères sont soumises comme les banques Fran çaises au droit de communication pour les succursales et établissements qu’elles possèdent en France (2).
Dans un cas comme dans l’autre, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de l'Administration (art. 232 C. En).
En ce qui concerne les Contributions directes, le droit de communication de l'Administration est prévu par les articles 154 et suivants du Code des Impôts directs. Les établissements de banque sont tenus de présenter leur comptabilité et les pièces justificatives à tous les agents des contributions directes, ayant au moins le grade de contrôleur, pour permettre le contrôle des déclarations faites non seulement par la banque elle-même en vue de l'assiette des impôts auxquels elle est assujettie, mais aussi de celles qui sont faites par les tiers qui sont en rapport avec la banque.
L’articie 124, in fine, fait une application spéciale du droit de communication de l'Administration en vue du contrôle des avoirs à l'étranger.
Le droit de communication peut s'exercer non seulement au
(1) Réponse, question écrite, N° 6181, J. O., 16 avril 1926. (2) Cass., 10 février 1902; D. 1905, 1, 169.
Siège de la banque, mais dans chacune de ses succursales, agences et bureaux. Mais le principe est que le droit doit être exercé sur place ; aussi dans le cas où une banque française aurait une succursale à l'étranger, l'Administration ne pourrait demander au siège français de lui communiquer la comptabilité et les pièces: justificatives détenues par l'établissement étranger.
Les principaux documents que l'établissement de banque peut avoir à présenter sont (1) : les chèques, les effets en portefeuille, les effets payés, les quittances, les registres des transferts et conversions, celui qui contient les souches des actions et obligations, le répertoire des opérations de bourse, les registres et documents concernant les opérations de change, les pièces relatives aux dépôts de titres, aux primes de remboursement, les fiches, dossiers et comptes des clients, les délibérations des conseils d'a RS tration et des assemblées générales, etc.
Echappent cependant au droit de communication, les documents qui ont un caractère interne et ne concourent pas à la tenue de la comptabilité, et aussi les documents détenus par la banque pour le compte d’une personne tierce.
Le refus de communication ou la destruction des pièces justificatives avant le délai fixé par le Code de Commerce, expose à une amende de 1.000 à 10.000 francs et à une astreinte de 100 francs par jour de retard à dater du procès-verbal constatant le refus (art. 226 C.En. et 154 C.ID.)Y. :