MESURES DESTINÉES A ÉVITER PRÉVENTIVEMENT LA FRAUDE FISCALE
a) Comme toute personne occupant des employés moyennant traitements, salaires ou rétributions, les établissements de banque sont tenus de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année un état indiquant : l'identité des personnes qu’elles ont employées au cours de l’année précédente, le montant de leurs rémunérations pendant ladite année, la période à laquelle s ’appliquent ces rémunérations, lorsqu'elle est inférieure à l’année et supérieure à 30 jours (art. 67 C.ID:).
Dans les mêmes conditions, la succursale doit déclarer toutes les rémunérations versées pendant l’année à des personnes qui
(1) F. Marsa Encyclopédie de banque et de bourse, p. 249.
remplissent des fonctions susceptibles d’être exercées simultanément dans plusieurs entreprises (administrateurs, directeurs, commissaires aux Comptes, etc.), même dans le cas où ces rémunérations sont passibles de la taxe sur le revenu des valeurs mobilières, ainsi que les commissions, courtages, ristournes commerciales, honoraires, occasionnels ou non, qui dépassent 1.000 francs par an pour un même bénéficiaire (art. 68 C.I.D.). /
b) D'autre part, les banques sont soumises à des obligations diverses destinées à éviter la fraude dans les droits de successions. En premier lieu, les banquiers qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte, doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, au directeur de l’Enregistrement du département de la résidence, la liste de ces titres, sommes et valeurs (art. 270 $ 1° E. En)). |
En cas d'infraction, la banque est responsable des droits de succession et est frappée d’une amende de 500 francs.
Ces règles s'appliquent non seulement aux valeurs détenues par les succursales françaises de banques étrangères, mais aussi à celles que détiennent les succursales étrangères de banques françaises (1).
En ce qui concerne les successions dévolues à un ou plusieurs légataires ou héritiers ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, l'établissement de banque est tenu de ne pas se dessaisir entre leurs mains des valeurs dépendant de la succession, si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais à l'héritier par l'administration de l’Enregistrement (art. 271 . €. En). ;
Ces mesures destinées à faciliter le contrôle des droits de succession sont complétées par les prescriptions auxquelles l’établissement de banque doit se soumettre, en ce qui concerne les coffreforts. Outre la déclaration préalable que l'établissement de banque doit faire au bureau de l’Enregistrement de chacune des succursales, il doit être tenu un répertoire contenant la liste des locataires de coffres avec leur identité et les pièces justificatives. Ce répertoire doit être tenu sur fiche et les dates et heures d’ouverture des coffres doivent être indiquées dans l’ordre chronologique,
(1) Cependant, dans ce dernier cas, la question est controversée, F. Mansa, op. cit., p. 137.
sur la fiche de chaque occupant. Chaque fois que ce dernier veut procéder à l’ouverture de son coffre, la date, l'heure de la visite, l'identité du locataire, doivent être inscrites sur un registre sur lequel le locataire doit apposer sa signature et certifier de sa main, soit qu’il n’est pas marié, soit qu’il est marié et non séparé de corps, soit qu’il est marié et non séparé de corps et que son conjoint est vivant (art. 260).
A cette prescription préventive, s’ajoute à l’ouverture de la succession, l'obligation pour le banquier de s'opposer à ce que le coffre soit ouvert, si ce n’est en présence d’un agent de l’Enregistrement, d'un notaire requis à cet effet par tous les ayants droit ou, en cas de désaccord, en présence d’un notaire désigné par le président du Tribunal civil. En cas de contravention à cette prescription, la banque est responsable des droits et peut être passible en outre d’une amende de 100 francs à 10.000 francs (art. 258 et 259 C. En.).
c) Les établissements de banque assument d’autre part des obligations envers le fisc à raison des avoirs à l'étranger de ses clients. Ceux-ci sont soumis à deux obligations : d’une part faire une déclaration de leurs avoirs à l'étranger en même temps que leur déclaration d’impôt général sur le revenu (art. 124 C.ID.) ; d'autre part, en cas de décès, leurs héritiers doivent demander un envoi en possession avant d'appréhender la succession. L'établissement de banque ne joue aucun rôle en ce qui concerne la première de ces deux obligations. Au contraire, dans le cas d’une succession, il ne peut se dessaisir des avoirs à l'étranger qu’il détient, si ce n'est sur présentation de l’ordonnance du Tribunal civil prononçant l’envoi en possession spécial (art. 275 C. En). Sont considérés comme avoirs à l'étranger, aux termes de la loi du 3 avril 1918 : les comptes ouverts aux clients ne résidant pas en France soit dans une banque française, soit dans la succursale d’une banque étrangère, les comptes ouverts à des personnes résidant en France soit dans les banques étrangères, soit dans les succursales étrangères de banques françaises, enfin les comptes titres ouverts en France même à des résidents français, lorsque les titres sont matériellement déposés à l'étranger. Dans tous ces cas, l’envoi en possession doit être exigé par les banquiers quand deux conditions sont réunies : il faut d’une part que ces comptes en question intéressent une succession ouverte en France et, d'autre part, que cette succession soit régie par la loi française (1).
(1) F. Marsa, op. cit., p. 135.
d) Pour empêcher la fraude sur les valeurs mobilières dans l’impôt général et les droits de succession, le fisc oblige les banques, chaque fois que des coupons sont présentés à l’encaissement, à établir un relevé indiquant l'identité du client, la justification qu’il en à donnée, la date et le montant global du payement. Les relevés classés sont périodiquement envoyés à l’administration.
e) Enfin, en ce qui concerne les valeurs mobilières des sociétés étrangères et les fonds d'Etat étranger, les établissements de banque ne doivent faire à titre d’intermédiaire aucune opération sur ces valeurs quand elles n’ont pas été timbrées : si en effet ces établissements exposaient en vente, mettaient en souscription, négociaient, introduisaient sur le marché, remboursaient, convertissaient ou énonçaient dans un acte quelconque, ou remplaçaient les feuilles de coupons de titres non timbrés, ils seraient passibles personnellement d’une amende de 5 % de la valeur négociable des titres sur lesquels ces opérations auraient été faites et l’amende ne pourrait être inférieure à 100 francs. Aussi les établissements de banque, avant toute opération, doivent s’assurer que les titres portent le visa pour timbre ou l’empreinte du timbre extraordinaire de l'enregistrement (art. 28 et 33 C.V.M.).