IMPÔT SUR LE REVENU DES CRÉANCES, DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS
L’article 71 du Code des valeurs mobilières applique l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers aux intérêts, arrérages, tous autres produits des créances hypothécaires, privilégiées ou chirographaires, à l'exclusion de toute opération commerciale n'ayant pas le caractère juridique d’un prêt, aux produits des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, enfin aux produits des cautionnements en numéraire et des comptes courants.
Le taux applicable est de 24%. Mais il est réduit à 15% en ce qui concerne les intérêts revenant à des personnes physiques, des obligations faisant l’objet de titres nominatifs, et en ce qui Concerne les intérêts des emprunts non représentés par des titres négociables, dans le cas où ils tombent sous le coup de l'article 71, ainsi que les produits des créances non représentées par des titres négociables et ceux des dépôts et cautionnements. L’impôt est à la charge du créancier, mais celui-ci et le débiteur sont solidairement responsables de son paiement. En fait, il est prévu des cas nombreux où l'impôt sur le revenu des créances est acquitté par le débiteur au nom du créancier. C’est pourquoi les établissement de banque, indépendamment de l’impôt qu’ils peuvent avoir à payer à titre de créancier, sont conduits à retenir dans de nombreuses circonstances le montant de l'impôt dont la charge incombe à leurs clients, au moment où ceux-ci se présentent à la banque pour encaisser le produit de leurs créances.
Liquidation
L'impôt sur le revenu des créances, dépôts et cautionnements, est liquidé sur le montant brut des intérêts, arrérages et autres produits taxables ; il est dû par le seul fait du paiement, que celui-ci soit effectué en espèces, ou bien qu’il soit effectué par inscription au débit d’un compte, à condition toutefois que le créancier ait son domicile ou sa résidence en France, ou bien qu’il y possède un établisseemnt dont dépend la créance (art. 73 C.V.M.).
Si le débiteur prend l'impôt à sa | chatge, l'impôt frappe non seulement l'intérêt des créances, mais aussi le montant de pee payé par le débiteur en l’acquit du créancier.
Sont exonérés les produits des créances hypothécaires et privilégiées en représentation desquelles les sociétés de crédit foncier émettent des obligations (art. 138 C.V.M.). De même sont exemptés de l'impôt, les prêts consentis à des commerçants ou industriels français ou résidant en France, par les banques françaises qui émettent des titres en représentation de leurs prêts, lorsque ces titres sont eux-mêmes soumis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (art. 137 C.V.M.).
Paiement
. D'une manière générale, le paiement de l'impôt a lieu suivant deux procédés : d’une part, le paiement de l’impôt peut être fait au moyen de l’apposition de timbres mobiles, soit sur la-quit-
IMPÔTS FRAPPANT LES SUCCURSALES DE BANQUES 7 9f
tance donnée au débiteur, quand le paiement a eu lieu en espèces, soit sur le compte du débiteur au crédit duquel les revenus ont été inscrits ; d'autre part, la taxe est perçue au moyen d’une déclaration du créancier des intérêts, au bureau de l’Enregistrement, dans les trois mois de l’année qui suit le paiement, lorsque celuici est effectué hors de France, ou bien lorsqu'il a lieu en France mais qu’il n’existe pas d’écrit pour le constater (art. 76 C.V.M.).
À ce principe, il existe deux exceptions : lorsque l'impôt frappe les intérêts des créances constatées par acte notarié passé en France, il doit être retenu au moment du paiement des intérêts et son montant doit être versé dans le mois qui suit le paiement, par le débiteur au bureau de l’Enregistrement (art. 74 C.V.M.).
D'autre part, quand le débiteur a son domicile hors de France, c’est le créancier qui doit acquitter lui-même l'impôt sur le revenu des créances, dans les mêmes conditions qui viennent d’être indiquées (art. 75 C.V.M.).
Les banques et les sociétés de crédit peuvent, en vertu d’un décret du 3 septembre 1920, remplacer le paiement au moyen des timbres mobiles par des versements mensuels au bureau de l’Enregistrement. A cet effet, il doit être déposé au bureau de l’Enregistrement du siège social et de toutes les succursales une déclaration faisant connaître à l'Administration l'intention de la banque de ne plus employer de timbres mobiles et la date à partir de laquelle il n’en doit plus être fait usage.
Les banques qui ont fait une telle déclaration doivent tenir un registre spécial où elles inscrivent le nom des titulaires de comptes, le numéro du compte considéré, le montant des intérêts et la date de leur inscription en compte. Le montant de l'impôt est établi mensuellement d’après ces indications.
La banque doit verser, dans les dix premiers jours de chaque mois, un acompte égal aux quatre cinquièmes de l'impôt payé pendant le mois correspondant du dernier semestre. A la fin de chaque mois et dans les trois mois qui suivent celui où les opérations taxables ont été effectuées, le redevable dépose entre les mains du receveur de l’Enregistrement un bordereau faisant connaître les sommes exactes sur lesquelles la liquidation définitive de l'impôt doit être faite. Si les acomptes ont été insuffisants, l’impôt restant dû doit être versé immédiatement ; dans les cas contraires, le trop-perçcu est imputé sur le versement du mois suivant ou restitué en cas de cessation des opérations.