IMPÔT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIÈRES NON ABONNÉES
L'impôt sur le revenu qui frappe les valeurs mobilières non abonnées ainsi que les fonds d'Etat étrangers, est retenu par les banques et leurs succursales au moment où celles-ci effectuent le paiement des coupons, sauf quand ces valeurs sont exonérées d'impôt par la loi (art. 157 et suiv. C.V.M.).
a) Liquidation de l'impôt.
Elle intervient au moment de l’encaissement des revenus par les possesseurs de vaieurs étrangères. L'impôt sur le revenu est dû en effet par toutes les personnes domiciliées en France qui encaissent leurs revenus en France même, ou bien directement ou indirectement à l'étranger.
Le fait générateur est donc l’encaissement des revenus par le porteur, que cet encaissement ait lieu en numéraire ou par inscription à son compte ou par tout autre moyen.
Ainsi les coupons payés dans une banque étrangère et dont la valeur est virée au compte du porteur dans une succursale française sont taxables. Il en est de même lans le cas de dividendes payés par un chèque émis à l’ordre d’une banque en France pour que celle-ci l’endosse au nom du porteur et porte les dividendes à son compte.
Il en est de même pour le produit des titres qu’une banque française a sous son dossier à l’étranger et qui appartiennent à un client domicilié en France, lorsque cette banque demande à son correspondant étranger de créditer les coupons directement à un compte ouvert dans les livres de ce correspondant au nom du propriétaire des titres, ou lorsque les coupons échus sont payés à une tierce personne à l'étranger.
D'une manière générale, l'impôt est dû à raison du domicile ou de la résidence en France du porteur, sauf pour les Français qui le doivent même si leur domicile est à l’étranger. Seuls y échappent les étrangers domiciliés ou résidant à l'étranger lorsqu'ils sont porteurs d’un affidavit émanant de l’agent diplomatique ou consulaire français de leur résidence.
Enfin l’impôt est dû encore par un étranger domicilié ou résidant à l'étranger lorsqu'il fait profession de payer des coupons et sauf si les titres sont déposés en France en nantissement.
Sur les produits des valeurs non abonnées qu'il paie, l’établis-
IMPÔTS FRAPPANT LES SUCCURSALES DE BANQUES 93 J sement de banque doit appliquer l'impôt d’une manière générale au taux de 30% (art. 63 C.V.M.) (1). É
L'impôt sur le revenu des valeurs non abonnées est liquidé sur la valeur brute des sommes mises en paiement, déduction faite cependant de l'impôt établi dans le pays où les titres ont été créés et dont le paiement incombe au porteur.
La valeur du titre doit être transformée en monnaie française au Cours du jour du paiement, et si les produits sont encaissés à l'étranger, au cours du lieu de l’encaissement. En période d’instabilité du change, les banques peuvent se réserver une marge de garantie.
b) Obligations de l'établissement payeur.
Les banques et leurs succursales doivent retenir obligatoirement l'impôt sur les revenus des valeurs étrangères non abonnées dont elles effectuent en France le paiement (art. 64 et 65 C.V.M.).
Cette prescription entraîne pour les banques diverses obligations : outre la déclaration d’existence prévue par l’article 65 du Code des valeurs mobilières, les banques doivent tenir deux registres : le registre n° Ï sur lequel sont transcrits les paiements qui donnent lieu à la retenue ou à l’avance de l’impôt par l’établissement payeur, et le registre n° 2 qui retrace au contraire les ‘paiements qui ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt. Ces deux registres doivent être conformes au modèle indiqué par le décret du 26 juin 1914; ils doivent être établis sur papier non timbré, cotés, paraphés.
L'établissement de banque doit en outre demander aux personnes qui désirent encaisser leurs revenus de titres étrangers, d’établir un bordereau n° 1 qui indique la date, le nom de l’établissement payeur, la cote de l’inscrivtion au registre n° 1, la nature, le nombre, la valeur par unité et par catégorie des coupons encaissés; un récépissé contenant les mêmes mentions doit être délivré. Si au contraire le paiement effectué ne comporte par la perception de droits, le client doit remplir un bordereau spécial qui doit reproduire la cote de l'inscription au registre n° 2.
Dans le cas où le paiement est fait à un étranger non domicilié ni résidant en France, qui désire toucher ses revenus dans un
(1) Le taux de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières étrangères non abonnées est plus élevé que celui des valeurs mobilières françaises pour tenir compte du droit de transmission impossible à percevoir. Cette majoration se concilie donc avec le principe d’équivalence des charges fiscales des sociétés nationales et étrangères.
établissement de banque situé en France, un affidavit doit être produit au moment où le paiement est demandé.
Si l’affidavit est produit à l’établissement payeur lui-même, le paiement est inscrit au registre n° 1; si au contraire l’affidavit est présenté précédemment à un autre intermédiaire, l’inscription doit être faite au registre n° 2. Les affidavit, d'autre part, doivent tous être portés dans un registre spécial. Les registres qui doivent être tenus, ainsi que les bordereaux que les banques établissent pour le recouvrement de l'impôt sur les valeurs non abonnées, doivent être conservés pendant deux ans.
À la date du dernier jour de chaque mois, sont établis “dés extraits des registres n° 1 et n° 2 ; ils doivent être déposés dans les dix premiers jours de chaque mois, ‘au bureau de l’Enregistrement où a été souscrite la déclaration d’existence. Cette formalité a lieu non seulement au bureau de l’Enregistrement du siège social, mais à celui de toutes les succursales et agences.
Quand l'établissement payeur ne peut récupérer par la suite sur la société émettrice le montant de l'impôt payé, l'impôt retenu et versé par la banque peut être imputé sur les versements futurs à condition que les coupons indûment taxés aient figuré sur un extrait des douze mois précédents et si le montant des coupons dont il s’agit a été remboursé au banquier par ses clients (décret 10 février 1926).
Si la société étrangère conserve l'impôt à sa charge, l’établissement payeur en effectue l’avance, mais n’opère aucune retenue sur le coupon. Enfin, pour tous les frais auxquels les banques s’exposent pour se conformer aux obligations fiscales qui leur incombent dans le recouvrement de l'impôt sur le revenu des valeurs non abonnées, l'Administration alloue à chaque établissement une indemnité constituée par une remise sur le produit de l'impôt. À
3° IMPÔTS DUS SUR LES PRODUITS DES VALEURS NON ABONNÉES DÉPOSÉES EN BANQUE Les titres non abonnés déposés en banque contre un récépissé nominatif, jouissent d’un régime de faveur (1). L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers n’est dû qu’au taux en vigueur pour les titres français, c’est-à-dire au taux de ue (art. 63 C.V.M.).
() Ce régime de faveur n'intervient que lorsque les titres sont déposés dans une banque agréée discrétionnairement par le Ministre des Finances sur proposition du Directeur de l’Enregistrement. €
Par contre, le retrait de ces valeurs donne lieu au paiement d’un droit de conversion de 0,65% (art. 39 C.V.M.).
L'établissement de banque est chargé de retenir ces droits sur les porteurs : à cet effet, il doit tenir un registre des dépôts et des retraits et acquitter l’impôt mensuellement sur des extraits de ce registre.