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II. — Nationalité de la succursale

Bien que théoriquement le régime juridique et fiscal des banques étrangères établies en France soit le même que celui des banques françaises, il est souvent utile dans les modalités d’application de ce principe de distinguer, suivant que la banque envi-

sagée et sa succursale ont la nationalité étrangère ou la nationalité française.

Le critérium de la nationalité des sociétés n’est pas posé par la loi; il à été dégagé par la jurisprudence. Aussi a-t-il évolué plusieurs fois dans le passé.

La nationalité d’une société est déterminée, en droit français, par le lieu de son siège social réel, effectif. Ce critérium a deux inconvénients qui peuvent donner lieu à des difficultés :

a) D’une part, la détermination de la nationalité par le lieu du siège social permet aux étrangers d'exploiter une société sous le couvert de la nationalité française, et cela peut avoir des inconvénients graves, en temps de guerre par exemple. C’est pourquoi, pendant la dernière guerre, une circulaire du Garde des Sceaux, du 29 février 1916, conseillait aux tribunaux d’adopter, comme critérium de la nationalité, la théorie du contrôle et de déclarer étrangères les sociétés où les intérêts étrangers paraissaient prédominants (1).

bd) D'autre part, le critérium du siège social peut donner lieu à des fraudes diverses et particulièrement d'ordre fiscal. Le lieu du siège social, tel qu’il ressort des statuts, peut avoir été choisi pour éluder les prescriptions de la loi civile ou de la loi fiscale. Aussi les tribunaux se réservent-ils d'apprécier la réalité du siège social fixé par les statuts de la société (2).

Par exemple, pour une société d’exploitation coloniale dont toute l’activité se développe en Indochine, mais qui avait sa direction financière, juridique et administrative, ainsi que le lieu des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales en France, il a été décidé qu’elle avait son siège en France.

Autre cas : la Cour de Cassation considère comme fictive une filiale établie en France par une société étrangère, alors que cette filiale n'avait été constituée que dans un but de fraude à l'égard du fisc, le véritable centre d'activité étant exclusivement au siège de la société étrangère. La Cour, en conséquence, reconnaît à la filiale le caractère d’une simple agence et condamne la société étrangère à payer les taxes afférentes à cette exploitation en France (3).

D'une manière générale, le siège social est au lieu où se trouvent les principaux organes de la société. Direction administra-

(1) Gass., 20 juillet 1915; S. 1916, 1, 148.

(2) Cass., 22 déc. 1896; S. 1897, 1, 84 — Cass., 29 mars 1898; S. 1901, 1, 70 — Cass., 17 juillet 1899; S. 1900, 1, 339 — C d’Etat, 6 fév. 1900.

(8) Cass, 29 juillet 1913; S,1917,/1;:142;

tive et commerciale, lieu de réunion des conseils d'administration et des assemblées, lieux où sont installés les principaux services d'ordre général : caisse, comptabilité, contentieux, etc. Si les organes essentiels de la société se trouvent dans des endroits différents, la jurisprudence place le siège de la société Re le pays où elle traite le plus grand nombre d’affaires.

I1 faut ajouter que le critérium du siège social joue non seule- # ment pour déterminer la nationalité des sociétés étrangères, mais

aussi pour établir si la société ressortit à une colonie française ou à un pays qui se trouve sous le protectorat ou le mandat de la France.

Enfin, le critérium du ne social n’est utilisé que lorsqu'il s'agit d'intérêts privés ; au contraire, pour l'application d’une loi ayant un caractère d'intérêt public telle que la loi du 7 avril 1919

sur les dommages de guerre, la jurisprudence retourne à la théo- .

rie du contrôle (1).

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