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III. — Régime juridique et fiscal

Les succursales de banque en France sont soumises au même régime juridique que les succursales des autres entreprises commerciales. Il n’existe pas, au contraire de ce qui se passe dans beaucoup d’autres pays, de législation d’ensemble SpESAIe au commerce de banque.

Les filiales de banques peuvent revêtir toutes les formes des

sociétés commerciales; elles ne sont limitées dans leur choix que par la nature des opérations qu’elles se proposent de faire, et qui élimine pratiquement les formes des sociétés de personnes — société en nom ou en commandite simple. Une filiale de banque pourrait à la rigueur prendre la forme d’une société à responsa-

bilitée limitée de la loi du 7 mars 1925, mais le plus souvent elle

sera constituée sous forme d’une société de capitaux : société anonyme ou société en commandite par actions; son régime juridique est alors fixé par la loi du 24 juillet 1867 et les textes qui l’ont modifiée.

La nationalité étrangère fait échapper les SCIE de banque

au droit français en ce qui concerne les règles de constitution. Mais elles retombent sous l'empire de la loi nationale à raison des actes qu’elles font en France. Leur condition juridique dépend à la fois de la loi du 30 mai 1857 et de la loi de 1867. Le principe,

(1) Gass., 27 juillet 1933: D.H. 1933, 1, 149.

est que la société de crédit régulièrement constituée dans un pays pourra faire des opérations en France s’il y a eu reconnaissance des société de ce pays par le gouvernement français, soit par décret, soit par traité. La société reconnue a la personnalité juridique ; au contraire, la société non reconnue n’a pas de personnalité morale et n’est qu’une société de fait.

D'une manière générale, les sociétés étrangères sont assimilées . au point de vue juridique aux sociétés françaises.

Du point de vue fiscal, les succursales de banques sont soumises en France au même régime fiscal que les succursales des autres entreprises commerciales.

L'application de la législation fiscale en cette matière est dominée par deux principes : le principes de la territorialité et celui de l’équivalence.

D’après le premier principe, le domaine de la loi fiscale a pour limite les frontières du territoire national. Il comprend non seulement le territoire continental, mais aussi les îles adjacentes telles que la Corse, les îles d'Oléron, de Ré, de Noirmoutiers, de Sein, d'Yeu, etc.

Mais il ne comprend pas les colonies françaises qui peuvent avoir un droit fiscal spécial, ni les autres possessions d'outre-mer, protectorats, ou pays sous mandat, qui sont réputés territoires étrangers aux yeux de la loi fiscale.

Le principe de la territorialité de l'impôt est très marqué dans la législation fiscale française : par exemple, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, de chiffre d’affaires, de patente. Dans ces différents cas, la loi fiscale française a compétence pour taxer toutes les entreprises existantes dans les limites de ses frontières, aussi bien les entreprises nationales que les établissements qui dépendent d’entreprises étrangères.

Cependant, le principe de la territorialité ne s’applique que dans une moindre mesure aux impôts qui frappent les capitaux mobiliers, et de ce fait le fisc national parvient souvent à atteindre des exploitations sises à l'étranger.

Le deuxième principe est celui de l’équivalence des charges fiscales que doivent supporter les sociétés étrangères et de celles que supportent les sociétés nationales. Les succursales de banque, qu’elles soient de nationalité étrangère ou française, sont donc soumises aux mêmes charges fiscales. Ceci ne veut du reste pas dire que les modalités d'application de la loi fiscale soient identiques dans les deux hypothèses. Il se présente en effet des cas pour lesquels il est impossible, soit en raison des difficultés d’as-

siette de l'impôt, soit en raison du caractère malaisé du recouvrement, d'appliquer directement la législation en vigueur pour les entreprises nationales : d’où l’existence de dispositions spéciales aux sociétés étrangères. Ainsi en est-il, en particulier, dans la taxation des valeurs mobilières de la société.

Ces deux principes étant posés, il convient d'examiner successivement quelles sont les obligations fiscales auxquelles sont soumises les succursales de banques en France, à raison des actes de leur vie sociale (Chapitre I), à raison de leur exploitation (Chapitre II) et à raison de leurs titres (Chapitre III) et à raison de leur rôle d’agent du fisc (Chapitre IV).

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