IMPÔTS SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE
En ce qui concerne l'impôt sur les opérations de bourse, l’ar- ticle 176 du Code des valeurs mobilières prescrit que les personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse, outre la déclaration préalable qu’ils sont tenus de faire à l’administration de l’Enregistrement, doivent tenir un répertoire de leurs opérations, visé et paraphé par un juge du Tribunal de Commerce et sur lequel elles doivent inscrire chaque opération, jour par jour, sans blanc ni interligne, par ordre de numéro.
Le répertoire doit être en principe divisé en deux volumes : l’un datant les opérations au comptant, l’autre les opérations à terme et les reports. L’Administration peut même exiger, si elle le trouve utile, qu’il soit tenu un plus grand nombre de volumes.
Toute opération de bourse ayant pour objet l’achat ou la vente au comptant ou à termes de valeurs de toute nature doit donner lieu à la rédaction d’un bordereau timbré au taux de 1 franc pour
1.000 francs ou fraction de 1.000 francs, calculé sur le montant de l'opération d’après le taux de la négociation. Pour les reports, le timbre est de 0,50 pour 1.000 francs, et pour les opérations relatives aux rentes sur l'Etat français le droit est fixé à 0,0125 pour 1.000 francs pour les opérations au comptant ou à termes et à 0 fr. 00625 pour 1.000 francs pour les opérations de report. __ Le bordereau doit faire ressortir le montant de l’impôt payé au Trésor et le montant des commissions et courtages perçus par le rédacteur du bordereau. L'établissement de banque doit à toute réquisition des agents de l’Enregistrement représenter les bordereaux d'agents de change, ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux, ainsi que les noms des agents de change de qui ils émanent ; s’il s’agit de valeurs non admises à la cote * officielle, la banque doit acquitter personnellement le montant des droits (art. 173, 174, 175 C.V.M.).
La perception du droit s'effectue au vu d'extraits (1) du réper-
(1) Il doit être établi autant d'extraits qu’il y a de volumes dans le répertoire. Ces extraits sont totalisés pour le calcul des droits à payer.
toire déposé deux fois par mois (1) au bureau désigné par l’Administration et mentionnant le numéro du répertoire, la date et le montant des opérations. Si l’une des deux parties concourant à l’opération de bourse est seule assujettie. à la déclaration préalable, le total des droits applicables à l'opération sera payé par elle, sauf son recours contre l’autre partie (art. 177 C.V.M.).
5° IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES DE CHANGE (Art. 62 C.V.M.)
Les établissements de banque qui paient les dividendes, arrérages et tous autres produits des valeurs mobilières étrangères abonnées payables soit en francs, soit en monnaies étrangères au choix des porteurs, soit en or, doivent retenir l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (et en verser le montant au Trésor), sur la différence entre la valeur convertie en monnaie française au cours du jour du paiement et la valeur nominale des coupons, sans tenir compte des commissions ni escomptes, mais déduction faite des impôts payés à l'étranger par le porteur de coupons.
La taxe sur les bénéfices de change suit les règles applicables à l'impôt sur le revenu des valeurs étrangères non abonnées ; son taux est de 24%.
6° VERSEMENTS A L'ETAT DES SOMMES ET VALEURS ATTEINTES PAR LA PRESCRIPTION (art. 171 et 172 C.V.M.)
Les agents de l’administration de l’Enregistrement, des Doïaines et du Timbre ont le droit de prendre communication au siège: des banques et de leurs succursales et agences de tous les documents pouvant servir au contrôle des sommes ou titres qui doivent être remis à l'Etat.
Rentrent dans cette catégorie les coupons, intérêts ou dividendes des actions, parts de fondateurs ou obligations négociables, quelle que soit la personne publique ou privée qui les ait émis et. qui sont atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle ; de même, les titres de toute nature atteints par la prescription trentenaire ou conventionnelle, tous les dépôts et avoirs en espèces, ou en titres, qui n’ont fait l’objet d'aucune opération depuis 30 ans.
(1) Les extraits sont établis le 10 et le 25 de chaque mois : ils doivent être déposés. de le 10 et le 15 pour l'arrêté du 10, et entre le 25 et la fin du mois pour l'arrêté u
Ces dispositions ne concernent pas les sommes et valeurs appartenant aux sociétés et offices d'habitations à bon marché.
Aux mois de janvier, avril, juillet et octobre, les banques doivent faire à l'administration des Domaines le versement de toutes les. sommes et valeurs atteintes par la prescription au cours du trimestre précédent.