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CHAPITRE

Régime fiscal des succursales de banques dans le Royaume-Uni

GENERALITES

Régime juridique

Le commerce de banque est soumis en Angleterre au droit com- mun des commerçants ou des sociétés commerciales. Il peut être exercé par des particuliers sous forme de partner-ships, de private companies et de joint stock companies. Ce sont surtout les banques constituées sous cette forme qui ont développé en Angleterre un vaste réseau de succursales.

Au commencement du siècle, le nombre des succursales des. Joint stock banks s'était même trop développé. Ainsi il existait alors une centaine de banques dont onze d’entre elles avaient, à elles seules, 4.900 agences ou succursales en Angleterre et en Irlande, et dont 23 autres possédaient 1.100 succursales. Cette multiplication des succursales s’expliquait aisément, car les joint stock banks ne faisant pas d'opérations spéculatives, et ne consentant pas de prêts à découvert, qui comportent de gros risques mais rapportent de gros intérêts, ne pouvaient faire des bénéfices que sur la masse des opérations réalisées : elles devaient pour cela donner une grande extension à leurs affaires.

Actuellement, les banques se sont concentrées et le nombre des succursales s’est un peu réduit. Cependant les banques les plus importantes, les « Big-Five » (City and Midland Bank, Lloyd Bank,

Barclays Bank, National and provincial bank, Westminster bank) possèdent encore actuellement un important réseau de succursales.

Mais à côté des joint stock banks dont les sucursales sont surtout établies sur le territoire national, certaines banques se sont “spécialisées dans le crédit au commerce extérieur, et possèdent dans les pays étrangers ou dans les colonies et dominions des agences nombreuses. |

Les autres catégories de banques : banques privées et banques d’affaires n’ont pas ou n’ont que très peu de succursales ; la nature des opérations qu'elles traitent n’en exige pas l’utilisation.

Les textes juridiques qui régissent les succursales de banques en Angleterre sont contenues dans le companies Act de 1929 qui est une codification des lois sur les sociétés promulguées de 1908 à 1928 (1).

Une seule règle spéciale est imposée aux banques (2) : elles doivent faire des publications au bureau des « Commissioners of Inland Revenue >» indiquant la raison sociale de la banque, l’adresse du banquier ou des associés, le lieu où la banque est établie. Ces publications doivent avoir lieu dans la première quinzaine du mois de Janvier de chaque année, et être insérées dans un journal local par les soins de l’administration.

Banques incorporées et non incorporées

D'une manière générale le droit anglais distingue parmi les sociétés exerçant leur activité en Angleterre, les sociétés incorporées dans le Royaume-Uni, et les sociétés incorporées hors du. Royaume-Uni.

Une banque, une filiale de banque, est considérée comme incorporée en Angleterre, lorsqu'étant constituée selon la loi anglaise, elle à fait enregistrer au greffe des sociétés un mémorandum indiquant en particulier la nature limitée ou illimitée de la responsabilité qui incombe aux associés, et ses statuts dans les formes prescrites par les tableaux A, B, C, D, E, annexés à l’act de 1929.

L'enregistrement doit avoir lieu au greffe des sociétés en Angleterre ou en Ecosse, suivant que la société est établie dans l’un ou l’autre de ces deux pays.

(1) il y a lieu aussi de se reporter aux lois sur les sociétés de 1857, 1862, 1908, et à l’act de Robert Peel, 1844.

(2) Hamwer. Banques et opérations de banques, p. 303.

La formalité de l'enregistrement donne lieu au payement des droits prévus par l’article 313 du Companies Act de 1929 ; ces droits n’ont du reste pas le caractère de droits fiscaux. Le principal de ces droits est calculé sur le capital social de la banque ou de la filiale considérée. Il est dû non seulement à la constitution de la société mais à toute augmentation du capital.

Les sociétés incorporées doivent se soumettre aux prescriptions indiquées par la loi en ce qui concerne leur dénomination, leur capital actions et obligations, l'enregistrement obligatoire des charges qui leur incombent, leur direction et leur administration, la tenue de leur compte et la production de leurs bilans (Act 1929, Articles 1 et 343).

Les banques ou filiales de banques non incorporées (Articles 343 et suiv.) sont celles qui, au contraire, ont été constituées à l'étranger, dans une colonie anglaise ou dans un dominion, selon une loi autre que la loi anglaise. Lorsque ces banques font des affaires en Grande-Bretagne, en particulier par l'intermédiaire d’une succursale, elles doivent remettre dans le mois qui suit leur établissement aux fins d'enregistrement, une copie de leur acte constitutif et de leurs statuts, ou une traduction en langue anglaise certifiée conforme, la liste de leurs administrateurs établie dans les mêmes formes que celles qui régissent la tenue du registre des administrateurs des sociétés anglaises, enfin les noms et adresses des personnes domiciliées dans le Royaume-Uni qui sont autorisées à recevoir au nom de la société étrangère les significations de tous les actes judiciaires ou autres qui lui sont destinés.

Si au cours de la vie sociale, une modification intervient dans les renseignements ci-dessus indiqués, il doit en être donné avis au greffe des sociétés. Comme les sociétés nationales, les sociétés étrangères doivent déposer périodiquement au greffe des sociétés un état de leurs affaires sous la forme d’un bilan.

Lorsque la société étrangère insère dans sa raison sociale le mot «Limited» (1), elle doit se plier à des prescriptions plus sévères : tous les prospectus émis en vue de solliciter la souscription en Angleterre des titres de la société doivent indiquer le pays dans lequel elle a été constituée, ainsi que le fait que la responsabilité des associés est limitée. Ces indications doivent être faites

(1) Exemple : la filiale du Crédit Lyonnais à Londres : « Credit Eÿonnais London Nominee Limited ».

sur tous les papiers commerciaux et affichés au siège principal et dans les succursales sises en Grande-Bretagne.

Le régime des banques anglaises et celui des banques étrangères

sont équivalents : ce principe ne comporte que deux exceptions : 1° Les banques étrangères ne sont pas admises au Clearing

house de Londres, car seules peuvent y participer les banques

anglaises qui ont concouru à sa création et le font fonctionner :

d’où la nécessité pour effectuer les opérations de compensations

journalières d’être affilié avec une banque admise au Clearing ;

2° Contrairement à la Banque de France, la Banque d’Angleterre fait une distinction du point de vue de l’escompte entre les

traites des banques nationales et les traites des banques étran gères. ;

Régime fiscal

Les banques anglaises et leurs succursales sont comme en Fran-

ce soumises au même régime fiscal que les autres sociétés com-

merciales. De même c’est le principe de l’équivalence des charges

fiscales des sociétés nationales et étrangères qui domine le régime dés banques étrangères devant l'impôt anglais. Le fisc ne tient

donc pas compte du fait de savoir où la banque a été incorporée

ou même si elle a été effectivement incorporée dans un pays quelconque.

L'impôt le plus important du droit fiscal anglais est de beau-

coup l’'income tax. Cependant, il existe aussi un certain nombre de droits de timbre qui peuvent frapper les banques soit au

moment de ia création d’une succursale, soit au cours de son

exploitation. Après avoir vu brièvement les principaux droits de timbres applicables, on étudiera plus en détail la taxation par l’income tax du revenu tiré par les banques de leurs succursales.

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