‹ Le Régime Fiscal des Succursales de BanquesChapitre 46 sur 128 · SECTION II. — INCOME TAX · texte numérisé non relu

SECTION II. — INCOME TAX

Le texte fondamental en cette matière est l’Income Tax Law de 1918 qui codifie et reprend partiellement toute une série de textes dont quelques-uns remontent à 1739 au moment où William Pitt introduisit l'impôt sur le revenu en Angleterre.

L’ancienneté de cette législation est cause des difficultés d’interprétation qu’elle présente. En effet, le vocabulaire employé par les textes manque de certitude et de précision. Le même terme est susceptible de recevoir plusieurs significations suivant les cas : ‘ on cite le mot « assessment » qui est employé dans huit sens différents (2).

A cette première difficulté s’en ajoute une autre qui réside dans ce fait que les lois d’Income tax s'appliquent souvent actuellement à des situations qui n’avaient pas été prévues, ou bien à des situations profondément transformées depuis l'élaboration des textes. à RES

Pour résoudre cette difficulté d'interprétation, il faut se reporter

aux définitions des mots employés dans le texte, définition que le législateur a souvent soin d'insérer in fine dans la loi. Il faut surtout se reporter à la jurisprudence.

‘(1) Le mortage est un acte par lequel l'emprunteur cède au créancier un bien réel pour la garantie en payement d’un prêt, le service d’une rente, sous réserve de restitu-

ion] de la libération. trs 5 Œulletin de Statistique et de Législation comparée, février 1930, page 347 en note.

(2) Rormé. La taxation des revenus en Grande-Bretagne, page 1

$ 1. — Assiette de l'impôt

1° Succursales de banques imposables

a) Banques résidentes et banques non .résidentes.

Les banques et leurs succursales sont atteintes d’une mañnière différente par l’Income tax, selon qu’elles peuvent être considérées comme résidentes ou comme ne résidant pas dans le Royaume-Uni.

La notion de résidence des sociétés n’est contenue dans aucun texte de loi; c’est dans la jurisprudence qu’il convient de chercher des indications. D’une manière générale, on peut dire en reprenant la formule employée par la Commission royale sur l’Income tax dans un rapport de 1920 «qu’une société, quel que soit le lieu de son enregistrement, est réputée résider à l'endroit où est effectivement exercé le contrôle de ses opérations », c’està-dire à l'endroit où est situé son centre effectif de direction (1).

Il convient d'étudier à l’aide de la jurisprudence les différentes situations dans lesquelles peuvent se trouver les succursales de banques.

La succursale sise en Angleterre d’une banque dont le centre effectif de direction est en Grande-Bretagne est certainement résidente.

La succursale sise à l'étranger d’une banque dont le centre de direction est en Angleterre est considérée comme résidente en Angleterre, et il en serait encore ainsi dans le cas où une société de banque aurait seulement en Angleterre le siège de son admi-

(1) Décisions jurisprudentielles relatives à la question de la résidence : bien que n’ayant pas trait directement au commerce de banque, ces décisions peuvent s’appliquer à l’objet de la présente étude.

Cahier de droit étranger, n° 1. Les sociétés étrangères devant le fisc, pages 79 et suiv.

Affaire Calcutta Jute Mills contre Nicolson E.D. (1876), Dowell, p. 472.

Affaire Arthorpe contre Peter Schoenhofen Brewing C° C. A. (1899), Dowell, p. 507.

Affaire Beers Conciliated Mines contre Howe H. C. (1906), Dowell, p. 475.

Affaire American Thread Company contre Joyce H. L. (1911-1912), Harrisson, p. 872.

ue Jon Hoods Company Limited contre Mages Y. B. D. Ireland (1917), Harrisson, p. 761.

Affaire Burma Corporation Limited contre C. Fry. Arrêt 24 juin 1929.

Affaire Swedish Central Railway Company Limited contre Thompson H. L. 19%4 Dowell, p. 476-477. :

a Egyptian Delta Land ant Investment C° Ltd contre Todd H. L., 1928, A. T. C., p. 355.

L'imposition des sociétés nationales et étrangères. Tome I, p. 268.

B. W. Noble Ltd contre Mitchell, II T. C., 411. .

Spain brésilienne des Chemins de fer de Sao-Paulo contre Carter, 3 T. C., 344 et S

nistration et de sa direction, alors même qu'il n’y aurait aucune exploitation en Angleterre, et que toute l’activité de la banque serait concentrée à l'étranger.

La filiale sise à l'étranger d’une banque résidant en Angleterre est considérée comme résidant elle-même dans le Royaume- Uni, si toutes les directions principales sont données par la banque anglaise.

Inversement, la succursale établie en Grande-Bretagne d’une banque dont le centre de direction est à l'étranger, n’est pas résidente même si elle a été enregistrée en Angleterre. De même lorsqu'une banque étrangère possède la majorité ou la totalité des actions d’une filiale établie en Angleterre conformément à la loi anglaise, elle n’est pas considérée résidente dans ce pays si les décisions importantes sont prises par des directeurs ou des administrateurs de la société étrangère.

b) Domaine d'application de l’income tax.

D'une façon générale, l’impôt s'applique

d’une part à la totalité des revenus des banques résidentes quelle que soit la source, anglaise ou étrangère ;

d'autre part à la fraction de revenu que les banques non résidentes tirent d’une source située en Angleterre, quel que soit le pays dans lequel la banque est établie.

Le premier de ces deux principes conduit à taxer l’ensemble des bénéfices d’un établissement de banque résidant, anglais ou étranger, c’est-à-dire non seulement les produits qu’il tire de l'exploitation de ses succursales établies en Angleterre, mais aussi les produits tirés d’une agence ou d’une filiale sise à l'étranger.

Le second principe conduit à imposer les produits que les banques non résidentes retirent de leur succursale anglaise ou d’une façon générale de tout commerce exercé en Angleterre.

Cette notion de commerce exercé dans le Royaume-Uni n'est pas fixée par la loi; de la jurisprudence (1), il ressort qu’il y a

(1) Décisions jurisprudentielles sur la notion d’exercice d’un commerce en Grande- Bretagne.

Cahiers de droits étrangers, op. cit., p. 88 et suiv.

Affaire Pomery et Greno contre Athorpe A. B. D. (1886), Dowell, p. 576.

Affaire Granger and Son contre Gough H. L. (1896), Dowell, p. 578.

Affaire Wingaite contre Weber (1897), Dowell, p. 474.

Affaire Thomas Turner (Leicester) Ltd contre Rickmann (1898), Dowell, p. 580.

Affaire Macpherson and C° contre Moore S. C. (1912), Dowell, p. 581.

Affaire Smidth and €° contre Granwood H. L. (1920-1922), Harrisson, p. 855.

Affaire Balfour contre Mace C: A. (1925-1928), Harrisson, p. 866.

Affaire A. S. Rowson contre J. S. Stephen K. B. D. (1929), A. T. C., p. 134, 141.

commerce exercé dans le Royaume-Uni lorsque des contrats sont faits dans le Royaume-Uni et si la livraison de l’objet du contrat, marchandises ou services, y ont lieu.

Si l'agence ou le bureau établi en Angleterre n’y passe et n’y exécute aucun contrat, la banque non résidente n’est pas assujettie à l’impôt.

Si au contraire, la banque non résidente est en relation d'affaire avec une banque résidente, et s’il appert que les bénéfices de la banque résidente sont nettement inférieurs à la moyenne des bénéfices réalisés par une banque anglaise gérée dans des conditions normales, la banque résidente pourra être considérée comme une succursale de la banque non résidente, s’il est prouvé que la banque non résidente exerce en fait le contrôle de la banque résidente ; si au contraire, la banque résidente ne servait que d’intermédiaire occasionnel à la banque non résidente, il n’y aurait pas lieu de considérer la première comme la succursale de la seconde. |

2° Détermination du revenu imposable

Les revenus frappés par l’income tax sont classés en cinq catégories qui portent le nom de cédules : malgré la similitude de nom, les cédules de l’income tax ne sont en rien comparables aux cédules de l’impôt sur le revenu français ; en effet, les cédules anglaises ont pour but unique de faciliter l’assiette et la perception de l'impôt, mais ne constituent pas comme en France autant d'impôts distincts.

Cédule À. — Cette cédule comprend le revenu foncier annuel des immeubles situés dans le Royaume-Uni ; l’assiette de l'impôt est le revenu net déterminé par des évaluations faites par l’administration tous les cinq ans. Sauf modifications importantes dans la consistance de l'immeuble, l'évaluation reste fixe pendant cette période. Que la succursale de banque soit installée dans des locaux qu’elle a loués, ou dans les locaux dont elle est res priétaire, l'imposition est faite à son nom (1).

Cédule B. — Cette cédule comprend les revenus de l’exploitation agricole et ne présente pas d'intérêt pour les banques.

Cédule C. — Cette cédule comprend les revenus, intérêts, an-

() Rormé, op. cit., p. 41

nuités, dividendes et autres produits des fonds publics britanniques, des fonds publics des Dominions et des fonds d'Etats étrangers.

Cependant, il n’est pas perçu d'impôt sur le revenu au titre de la cédule C sur les intérêts des titres d'Etats étrangers, ou de possessions britanniques, payés dans le Royaume- Uni, si le possesseur du titre ou ses ayants-droit ne résident pas en Grande-Bretagne.

Excepté dans ce cas, aucune déduction, aucun remboursement d'impôt ne peut être fait, si les revenus desdits titres d'Etats étrangers ou des Dominions sont payés dans le Royaume-Uni.

Enfin, les revenus des valeurs du gouvernement britannique sont imposables même s'ils sont payés à l'étranger.

Cédule D. — C’est la cédule la plus importante : elle comprend en effet tous les bénéfices et tous les autres produits non taxés à une autre cédule. Les revenus imposés au titre de la cédule D ont pour base les revenus de l’année précédente, ou au commencement de la vie sociale de la succursale, les revenus perçus dans l’année qui court à partir du commencement des opérations.

Les revenus taxables en vertu de la cédule D sont énumérés par la loi de l’income tax dans six cas différents.

Cas I : Ce cas comprend tous lies bénéfices industriels et commerciaux.

Le bénéfice taxable est le bénéfice net, c’est-à-dire la différence entre la recette brute et les dépenses engagées dans l'intérêt de l'exploitation, déduction faite des revenus qui ont pu être taxés à une autre cédule.

Cependant, il n’est pas permis de déduire les intérêts annuels des emprunts, les annuités, ou d’une manière générale les paiements annuels pris sur les bénéfices : mais du point de vue pratique, cette interdiction n’a pas d'importance, car le banquier peut retenir l'impôt lors du paiement de ces produits.

En principe, il ne peut être fait de déduction pour l’amortissement des machines et de l'outillage, mais les commissaires de l’Inland Revenue effectuent généralement, os ce cas, un abattement équitable,

Cas II : Les revenus prévus dans le cas II sont ceux des pro- ‘ fessions libérales ; ils ne font donc pas partie des revenus qu’une succursale de banque peut tirer de son exploitation.

Cas III : Le cas IIL comprend les intérêts et autres produits payables soit dans le Royaume-Uni, soit à l’étranger, les remises

et les intérêts des bons de l’Echiquier et des fonds du Trésor Public, lorsqu'ils ne sont pas atteints au titre de la cédule C.

Cas IV : Le cas IV comprend les revenus des valeurs (securities) situées hors du Royaume-Uni, qu’ils aient été touchés en Grande- Bretagne ou à l'étranger. 2

En principe, il n’y a lieu de faire aucune déduction sur ces revenus. Toutefois, lorsqu'ils Sont perçus à l'étranger, le possesseur des titres peut déduire l’impôt payé à l'étranger sur les dits revenus. D'autre part, il est permis de déduire les intérêts annuels et autres sommes qui doivent être payés annuellement à une personne non résidente. :

Cas V : Le cas V comprend les revenus provenant des actions et rentes (stocks shares and rents) situées en dehors du Royaume- Uni, que ces revenus soient ou non perçus dans le Royaume-Uni.

Pour les revenus provenant de possessions situées hors de Grande-Bretagne, autres que les valeurs mobilières, l’impôt est assis sur le total des sommes reçues annuellement en Angleterre, et qui proviennent de remises payables dans le Royaume-Uni, de biens importés, d'argent ou de valeurs reçues soit à crédit, soit comme acomptes sur les mêmes remises, biens, argent et valeurs.

Une difficulté se présente en ce qui concerne la possession d’avoirs à l'étranger, car il faut distinguer nettement suivant que les revenus de ces avoirs à l'étranger rentrent dans l'hypothèse du cas V ou dans celle du cas I (1).

Si la banque possède des actions d’une société qu’elle ne contrôle pas, il y a simple possession prévue par le cas V, et non exploitation commerciale, même si la banque possède la plus grande partie du capital social. Les revenus de cette possession ne seront taxés que s'ils sont versés en Angleterre.

Si au contraire l'avoir à l'étranger était un bien d’exploitation, ses revenus seraient compris dans les revenus énumérés par le Cas I et ils devraient être taxés en totalité, sans qu’il y ait lieu de rechercher s'ils sont ou non payés dans le Royaume-Uni.

Cas VI : Il comprend les revenus annuels quelconques qui

(1) Jurisprudence relative à l’application du Cas V.

Cahiers de droit étranger, op. cit., p. 98 et suiv.

Sully contre Attorney General Exchequer Chamber Harrisson, p. 804.

Colquhoun contre Brooks, H. L. (1899), Dowell, p. 562.

Kodak Ltd contre Clarck C. A. (1903), Dowell, p. 168. | Stanley contre The Gramophone and Typewriter Ltd C. A. (1908), Harrisson, p. 957. Egyptian Hotels Limited contre Mitchell H. W. (1914), Dowell, p. 569.

proviennent d’une autre source que celles qui viennent d’être indiquées et qui ne sont pas taxés par une autre cédule.

Cédule E. — Elle SD les revenus provenant d'un emploi au service d’autrui : traitements, salaires.

$ 2. — Fonctionnement de l'impôt

Le tarif de l’income tax est fixé chaque année par la loi de Finances.

Le taux unique de l’impôt est actuellement 5 sh. 6 p. par Livre, c’est-à-dire environ 27 1/2 %.

L’income tax doit être payé, soit en totalité le 1” janvier, soit en deux versements égaux le 1” janvier et le 1% juillet. :

Le paiement unique a lieu dans les cas où le revenu taxé appartient à la cédule À, à la cédule C, à la cédule D, lorsque l'impôt frappe des revenus non gagnés.

Le paiement doit au contraire se faire en deux fois pour les revenus taxés appartenant à la cédule D quand ces revenus sont des revenus gagnés et à la cédule E dans tous les cas.

Dans la plupart des cas, l’income tax est payé non par le véritable redevable de l'impôt, mais par le débiteur du revenu qui retient l'impôt au moment où il verse les revenus au bénéficiaire. Le procédé du stoppage à la source est une des caractéristiques principales du système fiscal anglais.

Cependant, dans certains cas, l'impôt est payé directement par le redevable. 1

La perception de l'impôt sur les revenus qui font partie des cédules A, C, E, est effectuée à la source.

La société de banque qui est locataire des immeubles qu’elle occupe, doit retenir l'impôt au titre de la cédule A, sur les loyers qu'elle acquitte.

En ce qui concerne les revenus imposés au titre de la cédule C, la taxation est faite au nom de l'établissement chargé d'effectuer le service des titres. Cet établissement doit, du reste, faire connaître par écrit son nom et son adresse à l'administration de l’Inland Revenue.

En ce qui concerne les valeurs d'Etat britannique, le service des coupons se fait pratiquement de la manière suivante : Le bénéficiaire du revenu reçoit un chèque (1) payable sur un établisse-

(1) Ce procédé n’est applicable que parce qu ’en fait, la plupart des titres en Angleterre sont nominatifs.

ment de banque, et à ce chèque est annexé un certificat pour prouver que l'impôt a été retenu. |

En ce qui concerne les valeurs étrangères, l'impôt est de même retenu par la banque chargée du service de l'emprunt. À Londres même, certains établissements de banques achètent régulièrement aux porteurs de valeurs mobilières étrangères, les coupons de leurs titres. Ils les font encaisser à l’étranger, et versent ensuite à leurs clients le montant des coupons, déduction faite de l’impôt (1).

Au principe de la perception à la source, il y a cependant quelques exceptions : Ainsi sont payés sans retenue les coupons de certains fonds d'Etat (2) ; les revenus des valeurs des collectivités publiques enregistrées à la banque d'Angleterre, lorsque l’intérêt dû ne dépase pas 5 livres et que les titres sont nominatifs, et les produits des dépôts en banque et de l’escompte du Treasury Bills.

En ce qui concerne les revenus de la décule E, l'impôt n’est payé à la source que lorsqu'il s’agit de traitements publics, dans les autres cas, et en particulier dans le cas des salaires et traitements payés par l’établissement de banque à son personnel, l’impôt ne doit pas être retenu, mais une déclaration doit être faite par la banque à l'inspecteur de l’Inland Revenue, des sommes versées à chaque employé. , :

Les revenus contenus dans la cédule D peuvent payer l'impôt de deux manières différentes, par stoppage à la source ou sur déclaration du redevable.

L'impôt doit être retenu sur les intérêts, dividendes et autres produits distribués par les succursaies de banques en Angleterre, non seulement sur les produits des titres de la société mais aussi sur les produits des titres des sociétés étrangères dont la succursale serait l’agent en Angleterre. De même les établissements de banque doivent retenir l'impôt sur les coupons de dividendes payables à l’étranger et touchés par leur intermédiaire dans le Royaume-Uni.

Dans tous les autres cas, l'impôt afférent aux revenus de la cédule D est établi d’après la déciaration annuelle du redevable.

(1) Rorxé, op. cit., p. 84.

(2) RorTné, op . cit., p. 85.

War Loan, 5 %. — Funding Loan. — Le 3 1/2 % Conversion Loan. — Treasury He 5 1/2 %. — Conversion Loan 5 % et 4 1/2 % Consols. — 4 % National saving onds.

Enfin, il est important de remarquer que, pour le contrôle de l'impôt sur le revenu, les agents de l’Inland Revenue n’ont aucun des pouvoirs d'investigation que possèdent les agents du fisc français, dans les établissements de banques, ni pour contrôler l’application des prescriptions fiscales auxquelles les banques sont assujetties personnellement, ni a fortiori pour contrôler la sincérité des déclarations et déceler les fraudes commises par les clients de la banque.

Lorsque l'administration n’est pas satisfaite des déclarations du redevable, elle n’a qu’une ressource, c’est de porter l'affaire devant

- les Commissaires généraux. Ce recours a pour but essentiel d’obli-

ger le redevable à faire lui-même la preuve de sa bonne foi, et de prouver l’exactitude de ses dires.

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