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CHAPITRE II

Régime fiscal des succursales de banques en Italie

GENERALITES

Les banques italiennes et leurs succursales sont en principe soumises au droit commun des sociétés commerciales du point de vue juridique et fiscal.

Cependant, ce principe souffre deux exceptions : l’une provient d’un décret-loi de 1936 destiné à assurer la protection de l’épargne et qui à, en fait, instauré le contrôle des banques ; l’autre concerne les établissements de banques étrangers installés en Italie.

1° La réglementation du crédit (D.L. 12 Mars 1936, N° 375)

Depuis le décret de Mars 1936, les banques italiennes sont soumises à un contrôle sévère des pouvoirs publics ; non seulement la Banque d'Italie est devenue un établissement de droit public, et l’organisation des instituts d'Etat (i) a été remaniée, mais les établissements privés de banque ont été soumis à l’autorité et à la direction de l'Etat.

En effet, les banques qui déploient leur activité dans plus de trente provinces, en particulier par l'établissement de succursales nombreuses, sont déclarées «Etablissements de Droit public > et un décret spécial N° 377 du 12 mars 1936 confère cette qualité aux trois grands établissements italiens : Banca commerciale italiana, Credito italiano, Banco di Roma. Cette qualification a pour consé-quence de rendre obligatoire la transformation des actions en parts nominatives qui désormais ne pourront plus être détenues que par des personnes physiques ou morales italiennes, et de soumettre

20) L'Institut mobilier italien, le Consortium pour les subventions sur les valeurs industrielles, l’Institut pour la reconstruction industrielle ont été unifiés.

les statuts de ces banques à l'approbation du chef du Gouvernement.

D'autre part, vis-à-vis des banques secondaires, l’action de l'Etat est assurée par la créàtion d’un Comité de ministres et d’un service d'inspection.

L'article 28 de la loi prescrit d’une manière générale que les instituts de droit public, les banques et établissements de crédit de quelque manière qu'ils soient constitués, du seul fait qu’ils font appel à l’épargne, et les filiales sises dans le royaume de banques étrangères, ne peuvent ni se constituer, ni commencer leurs opérations, ni instituer de sièges, de filiales, de succursales d’agences, de correspondants, de bureaux dans le royaume, dans les colonies et à l'étranger, s’ils n’ont obtenu l’autorisation de l’Inspectorat qui a le droit de déterminer le montant du capital ou du fonds de dotation minimum auquel devra être subordonnée la constitution de l’établissement.

Toutes les entreprises doivent être inscrites sur un répertoire tenu par l’Inspectorat. Les banques par ailleurs sont obiigées de lui envoyer des renseignements périodiques, et pour faciliter le travail des inspecteurs, de tenir leur comptabilité suivant le modèle adopté par le comité de ministres prévu par la loi de mars

2° Régime spécial des établissements de banques étrangers installés en Italie

Le législateur italien a été conduit après la guerre à édicter des mesures spéciales pour les banques étrangères qui s’installaient en Italie, à titre de représailles contre l’attitude prise par de nombreux pays à l’encontre des établissements de banques italiens à l'étranger.

Le texte fondamental en la matière est le décret-loi du 14 septembre 1919 N° 1620. En dehors de ce décret, des dispositions applicables aux banques étrangères peuvent être trouvées dans le code de commerce, aux articles qui prévoient le régime des entreprises étrangères en Italie.

Décret-loi du 14 Septembre 1919

Ce décret détermine les conditions d'établissement des banques étrangères en Italie : une banque étrangère ne peut ouvrir un siège ou seulement une succursale dans le pays sans l'autorisation

du Conseil des ministres (article 14 et 41 DL. 17 juillet 1937 N° 1400) donnée par décret (DL. Art. 1). Cette autorisation doit faire l’objet d’une demande de la banque intéressée qui Goit y joindre un exemplaire de l'acte constitutif et des statuts, indiquer le montant du capital social affecté à .l’établissement italien et le nom des personnes chargées de la direction ou de l’administration.

Si, ultérieurement, après que l’autorisation a été obtenue, une modification intervient dans les renseignements communiqués au ministre du Trésor, une déclaration complémentaire doit lui être faite.

L’octroi de l’autorisation tient compte du traitement que l'Etat, dont relève la banque, réserve aux banques italiennes. Elle est accordée discrétionnairement par le ministre du Trésor après avis des ministres des affaires étrangères, de l’industrie, du commerce et au travail. Le décret détermine les conditions auxquelles est subordonnée la concession et dont l’'inobservation peut motiver le retrait. (DL. art. 2).

La nécessité de l’autorisation ministérielle qui conférait au régime des banques étrangères un caractère nettement exhorbitant du droit commun avant 1936 n’est plus l'apanage exclusif des banques … étrangères, depuis la loi qui établit en Italie le contrôle des banques, puisque dans. tous les cas, l’autorisation ministérielle est désormais exigée.

En dehors de l'autorisation préalable, les banques étrangères sont obligées d’établir un bilan séparé pour leur exploitation en Italie, avec indication du capital effectivement employé dans le pays et de celui qui y était destiné. (DL. art. 4).

Dispositions du Code de commerce

La législation italienne fait une distinction entre les banques qui n’ont en Italie qu’un siège secondaire, leur siège principal étant à l'étranger, et les banques qui ont leur siège social et leur objet principal en Italie, bien qu'ayant été constituées à l'étranger.

En vertu de l’article 230, les banques étrangères qui ont leur siège social en Italie et leur objet principal sont assimilées aux banques italiennes. Toutes les dispositions du code de commerce sont applicables, même en ce qui concerne la forme des actes constitutifs et bien que ces actes aient été établis à l'étranger.

Lorsque la banque étrangère ne possède en Italie qu’un établissement, elle doit se soumettre néanmoins aux dispositions du code de commerce qui prescrivent certaines mesures de PRRAERÉS (Article 230 code de commerce).

à 4 IMPOTS FRAPPANT LES SUCCURSALES DE BANQUES 115

Le contrat de société doit toujours être constaté par écrit et . même par acte authentique en ce qui concerne les sociétés par actions. Dans ce dernier cas, l'acte doit indiquer la désignation du siège de la société et de ses succursales, son objet, le capital souscrit et le capital versé, le nombre et la valeur nominale des actions en distinguant les valeurs nominatives et au porteur, et en indiquant si les valeurs nominatives peuvent être converties au porteur et inversement, l'échéance et le montant des versements à effectuer par la société. La banque doit indiquer en outre la valeur des apports, les règles de calcul et de répartition des bénéfices, les avantages accordés aux fondateurs, le nombre des administrateurs, et en particulier désigner celui qui a la signature sociale, le nombre des commissaires, les pouvoirs des assemblées générales, la durée de la société.

A l'acte constitutif doit être annexé un document qui indique la Souscription effective des associés.

Ces pièces doivent être déposées au greffe du tribunal civil qui examine si les formalités légales sont remplies et ordonne après délibération en chambre du conseil et ministère public entendu, la transcription et l'affichage.

- La société doit publier l’acte constitutif et les statuts dans un journal d'annonces judiciaires du lieu du siège dans le mois du dépôt au tribunal civil, ainsi que dans un bulletin officiel des sociétés anonymes.

Pendant leur fonctionnement, les banques n’ont comme obligation spéciale que de déposer au tribunal de commerce, dans la première huitaine de chaque mois une situation certifiée conforme par une déclaration signée d’un administrateur et d’un commissaire (Art. 171, 8 1 code de commerce).

Régime fiscal

Du point de vue fiscal, les banques qui établissent des succursales en Italie sont conduites à acquitter les mêmes taxes que les autres entreprises commerciales exploitant dans les mêmes conditions.

Comme la loi anglaise, la loi italienne ne fait aucune différence entre les banques nationales et les banques étrangères. Ce principe d'équivalence des régimes fiscaux ne comporte que deux exceptions. D’une part, les banques étrangères qui ont des succursales en Italie sont assujetties au paiement d’une taxe sur le capital. Mais il ne faut pas voir dans cet impôt une surcharge pour les

banques étrangères. L'impôt sur le capital remplace en effet pour les sociétés étrangères, la taxe annuelle de négociation et le droit de timbre sur les titres. D’autre part, les banques étrangères, on l’a vu, doivent demander une autorisation spéciale au ministre pour pouvoir s'établir en Italie. A l’occasion de l'octroi de cette autorisation, la banque étrangère doit acquitter une taxe spéciale sur les concessions gouvernementales.

D'une manière générale, les taxes qui frappent les banques qui ont des agences en Italie, ou leurs filiales établies dans le pays peuvent se classer en deux catégories qui vont être successivement étudiées :

d’une part les impositions qui frappent la création et les opérations diverses de la succursale ;

d'autre part les impositions qui frappent les résultats globaux de son exploitation.

SECTION I. — TAXATION DES ACTES DE LA VIE SOCIALE ET DES OPERATIONS DE LA SUCCURSALE

1° Taxe sur les concessions gouvernementales (Décret 30 décembre 1923, n° 3279, article 48, tableau A).

L'autorisation donnée par le ministre du trésor à une banque étrangère d'établir un siège ou des succursales en Italie, donne lieu à la perception d’une taxe qui varie en fonction du capital dévolu à la gestion de l'établissement situé en Italie.

A chaque augmentation du capital, la banque doit acquitter la différence entre la taxe qui serait due pour le capital ayant subi l'augmentation, et la taxe payée primitivement.

Une modification aux statuts qui n’apporte pas de modification au capital, mais qui nécessite l’approbation du ministre, donne lieu au paiement d’une taxe égale au cinquième de la taxe versée sur le capital.

Le taux de la taxe est le suivant :

Si le capital affecté à la succursale italienne ne dépasse pas 500.000 lires : 1.440 lires ; |

De 500.009 lires à 1.000.000 lires : 2.880 lires.

Pour chaque 500.000 lires en plus : 1.440 lires.

2° Droits d'enregistrement

L'article 1° du décret du 30 décembre 1923 N° 3269 soumet d’une manière générale aux droits d'enregistrement tous les actes faits

dans le royaume sous la forme publique ou privée, les contrats verbaux lorsqu'ils sont énoncés dans des actes soumis à l’enregistrement et enfin les actes faits à l'étranger, quand ils portent sur des biens immobiliers situés dans le royaume.

Au cours de leur vie sociale, les banques et leurs succursales doivent acquitter un certain nombre de droits d'enregistrement dont les principaux sont les suivants :

a) Constitution d’une société filiale.

Au moment de la constitution de la société ou de la fusion de plusieurs sociétés, un droit proportionnel est dû sur la valeur brute des biens mis en société ; le taux varie suivant la nature des biens apportés meubles ou immeubles :

Article 81 et 88 du tarif annexe A :

Apports d’argent liquide ou de biens mobiliers, 0,40 lires pour cent lires.

Apports d'immeubles situés en Italie, 6% de la valeur de l’immeuble. e

Quand l’immeuble apporté est situé à l'étranger, le droit proportionel est remplacé par une taxe graduüelle variant par tranche de 1.000 lires.

b) Transformation de la société filiale.

Au moment d’une transformation de la personne morale, par exemple ayant pour but de lui conférer la forme d’une société par actions, il est dû un droit proportionnel de 0,20 % assis sur l’actif brut (Art. 83 du tarif).

Si la transformation consiste en une augmentation de capital, les droits à payer sont les mêmes que lors de la constitution de la société.

En cas de prorogation de la société ou modification des statuts, sans augmentation de capital, il n’est dû qu’un droit fixe de 40 lires (Art. 86 du tarif). Le même droit est applicable aux actes de dissolution.

Enfin, la liquidation des biens sociaux donne ouverture à un droit proportionnel sur les biens immobiliers et à une taxe graduelle sur les biens mobiliers qu’elle qu’en soit la nature et la valeur.

3° Droits de Timbre (Décret du 30 Décembre 1923 N° 3268)

D'une manière générale, un droit de timbre est dû sur tous les papiers destinés aux actes commerciaux sur certains registres et sur les affiches de publicité.

Les principaux droits de timbre qui peuvent intéresser les banques et leurs succursales en Italie portent sur les actes suivants :

Les copies, extraits des actes de constitution de société, ou des actes de modifications apportées à la société, ou des actes de dissolution qui sont destinés à être déposés, transcrits et affichés conformément aux dispositions du code de commerce, sont frappés d’un droit fixe de 6 lires par feuille. |

De même les procès-verbaux de dépôt de bilans doivent être établis sur papier timbré.

L'émission de titres d’une société de banque et de ses filiales, donne lieu au paiement d’un droit de timbre. Il faut SA A à s’il s’agit de titres italiens ou étrangers.

Titres italiens.

Les titres négociables nominatifs sont frappés d’un droit de timbre différent suivant que leur capital nominal dépasse ou ne. dépasse pas 400 lires. Dans le premier cas, il n’est dû qu’un droit fixe de 1 lire par titre ou par feuille si le titre se compose de plusieurs feuilles. Dans le second cas, le droit dû est le même que celui qui frappe les lettres de change créées dans le ion et au maximum 1 lire.

Pour les titres au porteur lorsque leur capital nominal ne dépasse pas 400 lires, le droit dû est le même, dans les limites d’un maximum, que celui qui frappe les lettres de change créées dans le royaume ; quand au contraire le capital nominal dépasse 400 lires, il est dû, dune part un droit fixe par titre, et d'autre part un droit gradué variant suivant la valeur du titre.

Titres étrangers.

Les titres des banques étrangères et des filiales de banque situées à l’étranger sont soumises au droit de timbre s’il en est fait usage par acte public, s’ils sont vendus ou achetés, cédés, en gage ou en garantie déposés en garde chez des personnes physiques ou morales ayant leur siège en Italie, s’ils font objet de toute opération ou négociation dans le pays. ss

Pour les titres d'actions des banques, ou filiales de banques étrangères non assujetties à la taxe sur le capital, il est dû un droit proportionnel de 240% de la valeur nominale (Art 199 Tarif A).

Pour les titres d'actions des bafidues ou filiales étrangères assujetties à la taxe sur le capital, il est dû un droit de dimension.

. 4° Taxe sur les opérations de bourse (Décret 30 Décembre 1923 N° 3278).

Tous les contrats de bourse effectués, soit en bourse, soit même en dehors de la bourse, et en particulier les opérations d'achat et de vente au comptant ou à terme de valeurs de devises étrangères, de métaux précieux, de marchandises conclues selon les usages de la bourse, sont frappées d’une taxe qui varie suivant la nature du contrat, sa durée, et la qualité des personnes contractantes.

Les banques et leurs succursales servent comme en France d’'intermédiaire pour le recouvrement de la taxe et sont assujetties à des obligations comptables et au droit de communication du fisc.

5° Taxes créées en remplacement des droits de timbre et d’enregistrement.

a) La taxe de négociation (DL. 26 Septembre 1935 N° 1749).

Une taxe annuelle est établie sur la négociation des titres sous quelque nature et quelque forme qu'ils soient, qu’ils soient provisoires ou définitifs, nominatifs ou au porteur, que leur négociation puisse ou non s’opérer par simple tradition, ou que les titres soient

émis au nom d’une société déjà ou non encore constituée.

Cette taxe est exigible indépendamment des taxes de timbres fixes ou gradués payés au moment de l'émission : toutefois la taxe de négociation n’est pas applicable aux titres des sociétés étrangères qui sont assujetties par ailleurs à la taxe sur le capital.

La taxe est liquidée sur la valeur des titres établie d’après le cours moyen en bourse pendant l’année précédente, ou pendant la période de temps écoulée depuis la date d'émission ou bien . d’après un certificat d'expertise si les titres ne sont pas cotés, déduction faite des sommes qui restent dues chaque semestre pour la libération des titres. |

La taxe annuelle doit être retenue à la source et payée chaque semestre, le 1°” Janvier et le 1‘ Juillet de chaque année, par la société émettrice en vue d’une déclaration déposée au bureau de l'enregistrement du district.

Le taux de la taxe est de 6% pour les titres au porteur et de

3% pour les titres nominatifs.

Sont exempts de la taxe de négociation les titres, comptes courants, chèques, bons à intérêts à échéance fixe, émis par des instituts légalement constitués, lettres de change et autres effets de commerce, billets bons et d’une manière générale de tous les titres soumis à la taxe de circulation.

b) Taxe sur le capital des banques étrangères (DL. 26 Septembre 1935 N° 1749).

Les banques étrangères, sous quelque forme qu’elles soient constituées, qui effectuent des opérations dans le royaume, sont assujetties à une taxe annuelle sur le montant total des capitaux destinés aux opérations à effectuer en Italie, ou sur le montant

total des capitaux employés en Italie quand ceux-ci sont supé-

rieurs aux capitaux qui y étaient destinés.

D’après des instructions données par le ministre des finances à la fin de décembre 1937 au sujet de la déclaration de la taxe annuelle sur le capital, il ressort qu’à l'heure actuelle il faut faire une distinction : les sociétés constituées à l'étranger, et qui ont en Italie leur siège ainsi que l’objet principal de leur exploitation, ne sont imposables que pour le capital investi en Italie. En revanche, les sociétés constituées en Italie avec des capitaux provenant de l’étranger supportent l’impôt aussi bien sur le capitaf investi dans le pays que sur celui placé à l'étranger (1).

A cet effet, il doit être fait une déclaration dans les 30 jours à compter de la transcription et de l'affichage de l’acte constitutif en Italie, ou à compter du jour du commencement des opérations, au bureau des domaines du lieu où la banque a son principal siège d’exploitation. Une déclaration doit être faite aussi à chaque augmentation du capital et à chaque changement d’adresse des sièges et représentants de la banque étrangère en Italie.

La taxe doit être payée à chaque trimestre. Le taux est de 6%.

c) Taxe sur les opérations d'avance ou de prêts sur dépôts ou nantissements (DL. 30 Décembre 1923 N° 3280).

Cette taxe est calculée d’après le montant de chaque opération et le nombre de jours de sa durée effective ainsi que des renouvellements et prorogations y relatifs. La taxe s'applique également aux contrats de report et aux contrats à terme, conclus pour une durée supérieure à quarante jours.

Si les opérations sont effectuées en comptes courants, qu’il y ait ouverture de crédit pour une somme céterminée, la taxe est due sur les sommes qui ont été effectivement prêtées et pour la durée respective des débits correspondants, déduction faite des remboursements. A cet effet, les sommes dont il s’agit sont considérées comme autant de prêts et d’avances distincts.

(1) Le Temps, 29 décembre 1937, page 7.

Pour le recouvrement de l'impôt, une décläration doit être. effectuée pendant le mois de janvier et le mois de juillet de chaque année au bureau de timbre ou de l'enregistrement du district du siège principal d'exploitation en Italie ; l'impôt doit être payé dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de présentation de la déclaration.

Tarif : 1) Opérations sur dépôt ou gage de marchandises, titres et valeurs effectuées par les banques ét leurs succursales : 0,01 % et par jour ;

2) Opérations sur dépôts constitués exclusivement par des titres d'Etat ou garantis par l'Etat, 0,005% et par jour.

6° Impositions dues à raison de la possession des immeubles nécessaires à l’exercice du commerce de banque en Italie.

Si la société de banque est propriétaire de ses immeubles, elle est assujettie à l'impôt foncier d'Etat.

Cet impôt taxe la valeur locative cadastrale de l’immeuble. Le taux est 10 Z.

Il faut ajouter à l'impôt d'Etat les centimes additionnels perçus au bénéfice des communes et des provinces, ainsi que les surtaxes foncières qu’elles sont autorisées à établir en vertu du décret-loi du 14 septembre 1931 N° 1175 sur l'impôt foncier d'Etat.

Enfin un impôt d'Etat réel extraordinaire sur la valeur des immeubles ruraux et urbains a été institué par le décret-loi du 5 octobre 1936 N° 1744 pour une période de 25 ans. Le taux de l'impôt est de 3,50% de la valeur de l’immeuble, compte tenu dans une certaine mesure de sa dépréciation et de son amortissement.

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