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SECTION II. — TAXATION DES RESULTATS DE L’EXPLOITATION

$& 1. — Impôt sur la richesse mobilière

L'impôt sur la richesse mobilière est le plus important des impôts directs du droit fiscal italien. La loi fondamentale en la matière est celle du 24 août 1877 N° 4021 (modifiée par de nom- ‘ breuses lois ultérieures) et le décret royal du 11 juillet 1907 N° 560, portant règlement d’application.

D'une manière générale, cet impôt frappe tous les revenus autres que ceux qui proviennent des immeubles, sauf lorsque ceux-ci ne sont pas soumis à l'impôt foncier.

L'impôt frappe également les entreprises nationales et étrangères, à raison des produits qu’elles tirent d'Italie, que ces produits soient périodiques ou exceptionnels. | La loi (1) considère comme produit sur le territoire de l'Etat:

a) Les revenus inscrits dans les bureaux de conservation des hypothèques du royaume ou résultant d’un acte authentique nominatif dressé dans le royaume.

b) Les traitements, pensions, annuités, intérêts, et dividendes

payés par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements

publics et les sociétés commerciales ayant leur siège dans le royaume. È

c) Les revenus provenant d'industries, de commerce. exercés. dans le royaume et en général toute espèce de revenus autre que foncier, quand ce revenu est produit dans le royaume ou dû par des personnes domiciliées ou résidant dans le royaume.

Une société de banque sera considérée comme résidant en Italie lorsque l'acte constitutif et les statuts y auront établi son siège social (Art. 16 Code civil). Le droit fiscal italien adopte à ce point de vue le même critérium que le droit fiscal français.

D'une manière générale, les revenus d’une société bancaire ne

tomberont sous le coup du fisc italien que s'ils sont perçus en Italie, ou quand le centre de l'exploitation est en Italie, même s'ils sont perçus à l'étranger.

. Cependant les revenus tirés par une banque italienne de sa succursale à l'étranger, ne sont pas frappés par l’impôt lorsqu'il est possible de déterminer exactement ces revenus (Art. 9, L. 12 août 1927, n° 1463 (2). l

Il en est de même pour les succursales établies dans les colonies italiennes qui ont un droit fiscal autonome.

Enfin, les filiales de banques italiennes qui sont constituées à l'étranger sous forme de société juridiquement autonome ne sont pas frappées par l’impôt sur le revenu, même si elles sont contrôlées directement par la banque italienne.

Exemptions Sont exemptés les revenus qui ont déjà été frappés une fois par l'impôt : c’est ainsi qu’une société de banque n’est pas imposée

(1) $S. D. N. L’imposition des entreprises nationales et étrangères, Tome II, p. 227. (2) Voir 2° partie.

pour les dividendes distribués par une de ses filiales et qui ont déjà été taxés en tant que bénéfices de cette filiale. Il en est de même des revenus des dépôts qu’une banque peut avoir effectués dans une autre.

Sont aussi exemptés les primes d'émission d’actions nouvelles, les intérêts des titres de la dette publique et des bons du Trésor, les intérêts des prêts accordés par les sociétés de crédit foncier, les intérêts des obligations émises par les collectivités publiques ou privées (Art. 10, L. 20 septembre 1926, n° 1643) soit dans le royaume d'Italie, soit même à l'étranger (1).

Calcul du revenu imposable

L’impôt sur la richesse mobilière est un impôt cédulaire dont les principes tiennent à la fois des caractères de l'impôt cédulaire français et de l’income tax anglais ; en effet, comme l'impôt français, l'impôt italien frappe suivant des taux variables les différentes catégories de revenus ; comme l’income tax anglais, un élément du revenu ne peut être taxé par l'impôt afférent à deux catégories différentes. La superposition de deux cédules, comme l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, en France, n'existe pas dans l'impôt sur le revenu italien.

On verra du reste plus loin qu'il existe aussi en droit italien des superpositions d'impôt analogues à celles du droit français, mais elles sont dues à la création de deux taxes sur les revenus distribués, et non à la superposition de deux cédules de l'impôt sur la richesse mobilière.

Les revenus italiens sont classés en 5 catégories :

Catégorie À : revenus provenant uniquement du capital.

Catégorie B : revenus industriels et commerciaux.

Catégorie C1 : revenus du travail ayant un caractère incertain et variable.

Catégorie C2 : revenus du travail ayant un caractère certain et fixe : traitements et salaires.

Catégorie D : traitements payés par des personnes publiques.

Deux catégories intéressent seulement les revenus tirés d’Italie par les banques et leurs succursales : les catégories À B et C2.

(1) La loi du 10 décembre 1923, N° 2162, et celle du 5 janvier 1928, N° 1, assujettissent à l'autorisation préalable de l'Etat les emprunts contractés à l'étranger.

Les revenus de la catégorie A sont taxés globalement sans aucune déduction.

Au contraire, les revenus de la catégorie B sont taxés sur leur montant net ; des déductions sont autorisées en ce qui concerne les charges du passif d’une part et, d’autre part, les dépenses afférentes à l'exploitation. Les charges du passif comprennent les intérêts des dettes contractées en vue de l'exploitation : cependant ne doivent pas être déduites les sommes affectées à l’augmentation du capital social, ou à l'extinction de dettes, ou celles qui sont portées au fonds de réserve.

Il est à remarquer que pour une filiale de banque constituée sous forme de société par actions, les charges déductibles du passif sont frappées par ailleurs dans les revenus de la catégorie À. Ainsi les intérêts payés aux clients à raison de leurs dépôts d'épargne sont déduits des revenus imposables à la catégorie B, mais imposés au nom de la banque en tant que revenu de la catégorie À, la banque gardant du reste, dans ce cas, son recours contre le client.

Si la banque n’est pas constituée sous forme de société par actions, l'administration italienne ne permet de déduire les intérêts du bénéfice taxé à la catégorie B que si l’établissement débiteur donne le nom et le domicile en Italie du créancier d'intérêts.

En ce qui concerne les comptes courants commerciaux, leurs intérêts sont déduits des revenus de la catégorie B, mais ne sont pas imposables au titre de la catégorie A, car le créancier est taxé par ailleurs à raison de ces intérêts au titre de la catégorie B.

Quant aux dépenses d'exploitation déductibles, elles sont analogues à celles qui existent dans le droit fiscal français.

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