FONCTIONNEMENT DE L'IMPÔT
Déclaration
Une déclaration du revenu doit être faite et présentée tous les ans au Bureau des Finances, dans un délai de trois mois à partir de l’approbation du bilan et au plus tard le 31 décembre de l’année. En principe, le Bureau de Finances détermine le revenu imposable au moyen des résultats du bilan et, si celui-ci ne paraît pas sincère, d’après tous les éléments d’appréciation qui parviennent à la connaissance de l’administration.
Après la constitution de la société de banque, les données fournies par le premier bilan servent de base pour l'imposition de la
= SsSS
première et de la troisième année d'exercice ; le second bilan donne les éléments qui serviront à asseoir l'impôt afférent à la deuxième et à la quatrième années. Ensuite, ce sont les résultats écrits dans le troisième bilan qui détermineront l'impôt dû la cinquième année, ceux du quatrième bilan qui détermineront l'impôt dû la sixième année et ainsi de suite. Ce système de déclaration et d'imposition a été dénommé : méthode de rotation des bilans.
En principe, cette méthode oblige l'administration à ne pas tenir compte du revenu ressortant du bilan effectif de l’année pour laquelle l’impôt est perçu, sauf dans le cas où il doit apparaître un solde passif ou seulement l’absence de bénéfices ; alors la banque peut déposer une demande en remboursement de l’impôt payé en vertu de la méthode de taxation expliquée ci-dessus (Art. 7, L. 20 septembre 1926, N° 1643).
Pour contrôler les déclarations, l’administration italienne dispose, en vertu de l’article 37 de la loi du 24 août 1877 (n° 402), d’une part, du droit de demander à la société redevable les renseignements nécessaires et, d'autre part, d’un droit de communication de la comptabilité et des pièces justificatives (art. 2, décret royal 28 janvier 1929, n° 360). En dehors de ces moyens, le Bureau des Finances peut utiliser toute autre source d’information, taxer d'office d’après les indices extérieurs et enfin recourir à l’aide de la « police des recherches fiscales ».
Taux de l’impôt
L’impôt sur la richesse mobilière qui frappe les revenus de la catégorie À est perçu au taux de 20 % ; celui qui frappe les revenus de la catégorie B est perçu au taux de 14 Z ; celui qui frappe les revenus de la catégorie C2 est perçu au taux de 8 %.
Paiement de l’impôt
Les règles qui régissent le recouvrement de l'impôt sont contenues dans la loi du 17 octobre 1922, n° 1901, et le décret royal du 15 septembre 1925, n° 2090.
- Pour l'impôt qui frappe les revenus de la catégorie B, les établissements de banque en sont personnellement débiteurs et doivent en effectuer le paiement en six versements bimestriels. L’échéance de chaque versement est fixée au dixième jour du second mois de chaque groupe de deux mois.
Pour l'impôt dû à raison. des revenus des catégories À et C2, la perception à lieu à la source. La banque retient le montant de l'impôt, soit pour l'impôt sur les revenus de la catégorie À au moment du versement des intérêts aux clients, soit pour l'impôt sur les revenus de la catégorie C2 au moment du paiement des traitements et salaires du personnel. Dans les deux cas, elle verse le montant de l'impôt périodiquement au Bureau des Finances.
$ 2. — Autres impôts sur le revenu 1° Taxe sur les produits des titres au porteur
Jusqu'en 1935, l'Italie n’a pas connu d'impôt sur les distributions de bénéfices tels que l'impôt français sur les valeurs mobi-
lières. Mais un décret-loi du 7 septembre 1935, n° 1627, a institué
une*taxe de 10% sur les dividendes, les intérêts et primes des actions et obligations et, d’une manière générale, de tous les titres au porteur émis en Italie par les sociétés.
L'impôt s'applique également aux distributions des TeseiNre à toute distribution de bénéfice.
La taxe doit être retenue à la source par la société émettrice et le produit de l’impôt perçu est versé à un compte courant postal 15 jours après que les dividendes et autres produits sont devenus exigibles. Une déclaration annuelle doit être faite avant le 31 janvier de chaque année, inôiquant les versements effectués ‘au compte courant et les noms des possesseurs de titres nominatifs (les produits de ces titres n'étant pas soumis à l’impôt).
L'application de la taxe est dominée par une distinction
D'une part, en ce qui concerne les sociétés italiennes, la taxe est exigible :
1) sur tous les produits des actions, que ces actions aient été émises en Italie ou à l’étranger ;
2) sur les produits des obligations émises en Italie, à l'exclusion
des produits des obligations émises à l'étranger. D'autre part, en ce qui concerne les’sociétés étrangères, la taxe n’est exigible qu’à condition que les titres aient été émis en Italie,
et ne s'applique pas à ceux qui y ont été introduits après leur
émission.
2° Taxe progressive sur les bénéfices distribués
L'impôt sur les produits des titres au porteur est resté le seul impôt sur les distributions de revenu jusqu’au 5 octobre 1936. A
HR s nes FRAPPANT LES SUCCURSALES DE BANQUES 127.
cette date, il à été institué un impôt extraordinaire progressif sur les bénéfices distribués des sociétés, dont les bénéfices excèdent 6% du capital versé et des réserves tels qu’ils résultent du bilan.
L’impôt s'applique non seulement aux dividendes versés aux associés, mais aux distributions des réserves, aux sommes destinées à l'amortissement du capital ou à l'extinction d’une dette.
Sur la partie des distributions faites aux associés et qui excède 6% du capital versé et des réserves, le taux de l'impôt est :
5% Sur la partie comprise entre 6% et 7% du capital et des
f réserves; 10% ‘> » » 1% et 8% > 25 % » » » 8% et 10% » 35 % > » » 10% et 12% >
. 60% sur la partie qui excède 12 % du capital versé et des réserves.
La perception de la taxe extraordinaire n'exclut pas la perception de la taxe sur le revenu des titres au porteur. Car en effet, sur la fraction des distributions perçues par les porteurs de titres, il y a lieu d'appliquer enfin, après avoir payé la taxe extraordinaire progressive, l'impôt proportionnel de He oo il a été question plus haut.
$ 3. — Impôts locaux assis sur la richesse mobilière
Pour avoir une vue complète des charges fiscales que supportent les succursales de banques en Italie, il faut ajouter aux impôts d'Etat ceux qui sont perçus par les collectivités locales, communes et provinces (1).
Il est perçu par les communes un impôt sur les industries, dont le tarif varie selon les communes et qui s'ajoute à l’impôt sur la richesse mobilière frappant les revenus de la catégorie B et de ‘la catégorie C1. Les taux maxima sont :
3,50 , pour les revenus de la catégorie B; 2,40 % pour les revenus de la catégorie CI.
Les provinces perçoivent des contributions additionnelles à. l'impôt communal dont les taux maxima sont respectivement 1,75 % et 1,20 %. Il est à remarquer que, tant pour les communes que pour les provinces, le rapport qui existe entre les taux relatifs aux deux catégories de revenu doit être constant.
(1) Texte sur les finances locales; DL, 14 septembre 1931.