‹ Le Régime Fiscal des Succursales de BanquesChapitre 50 sur 128 · GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

GÉNÉRALITÉS

Le système bancaire américain est très complexe : il est dominé par le Federal Reserv System, qui groupe la plupart des banques d'émissions du pays. Il comprend en effet, outre les 12 Federal Reserv Banks, certaines banques des Etats particuliers qui ont adhéré au système (Members Banks). Cet ensemble d'organismes financier est dirigé par le Federal Reserv Board, qui a la haute main sur le système et qui à, en particulier, pour mission de contrôler les relations qui peuvent exister entre les Federal Reserv Banks et les banques étrangères.

En dehors du Federal Reserv System restent les banques non affiliées. Ces dernières ont toujours eu un grand nombre de succursales. Les Federal Reserv Banks, au contraire, n’ont pu en établir que depuis le Mac Faden Act de 1929.

La législation qui régit le système bancaire américain a été récemment refondue : les textes principaux sont en cette matière le «< Emergency Banking Act » du 16 juin 1933 et le Banking Act du 23 août 1935, qui établissent en fait le contrôle des banques aux Etats-Unis.

La difficulté qui domine tant le régime juridique que le régime : fiscal des banques et de leurs succursales en Amérique, C’est la présence de deux législations superposées : législation fédérale et législation des Etats particuliers.

Cette situation a pour première conséquence de compliquer la notion de banque étrangère : en effet, sont considérées comme banques étrangères non seulement celles qui ont été constituées : sous l’empire de la loi d’un pays étranger, mais aussi, au regard de la législation fiscale d’un Etat, celles qui ont été constituées sous l’empire de la loi d’un autre Etat particulier. Ces différentes catégories de sociétés étrangères de banques s’opposent, au regard

IMPÔTS FRAPPANT LES SUCCURSALES DE BANQUES é 129

de la loi fiscale d’un Etat particulier, aux sociétés domestiques qui ont pour caractéristiques d’avoir été constituée dans l'Etat.

La co-existence en Amérique de deux catégories distinctes de législation a pour seconde conséquence qu’il ne suffit pas, lorsqu’il est question d’y établir une succursalé de banque, d'étudier uniquement la législation fédérale ; il faut encore prendre en considération la législation des Etats particuliers. De là une grande diversité de régimes.

Cependant, d’une manière générale, on peut dire que le commerce de banque, dans presque tous les Etats, est soumis à des règles exhorbitantes du droit commun des sociétés commerciales. Il existe, en effet, dans la plupart des Etats, des textes spéciaux pour ce genre d'exploitation.

D'autre part, on peut établir en règle générale que les législations particulières sont défavorables à l'établissement des succursales de banques étrangères. En effet, les banques étrangères qui veulent fonder une succursale aux Etats-Unis ne peuvent le faire sous le régime des lois fédérales. Elles sont obligées de se soumettre à la législation des Etats particuliers où elles veulent éta- ‘blir leur exploitation. Mais les législations particulières interdisent souvent leur établissement (Wisconsin, Massachussetts) ou limitent leur activité (New-York).

Cette rigueur ne présente d’ailleurs pas de très gros inconvénients étant donné le critérium indiqué ci-dessus du caractère étranger des sociétés. Les banques étrangères n'auront, en effet, qu’à constituer une filiale d’après les règles législatives en vigueur dans le pays où elle doit fonctionner, pour que cette filiale soit traitée comme une société domestique.

Du point de vue fiscal, les banques et leurs succursales supportent, du fait de la co-existence d’une législation fédérale et d’une législation locale, une double charge d'impôts. Aussi convient-il d'étudier successivement à quels impôts fédéraux et à quels impôts locaux elles sont soumises. ‘

SECTION I. — IMPOTS FEDERAUX $ 1. — Impôt sur le revenu

C'est le plus important des impôts fédéraux. Il atteint le revenu net total de tous les établissements de banque qui sont constitués aux Etats-Unis. Qu'’elles soient constituées sous l’empire de la

législation fédérale ou d’une législation locale, les banques sont imposées du seul fait de leur constitution aux Etats-Unis, sur les revenus qu’elles tirent, soit du pays même, soit de l'étranger.

Au contraire, les banques constituées à l'étranger ne sont imposables que pour les'revenus tirés de sources D ntiérenre des Etats-Unis.

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