FONCTIONNEMENT DE L’IMPÔT
Déclaration (Art. 52 à 55)
Toute corporation assujettie à l’impôt sur le revenu doit produire une déclaration indiquant d’une manière détaillée les éléments de son revenu brut ainsi que les exonérations et déductions admises et, d’une manière générale, tous les renseignements demandés par le commissaire.
Cette déclaration doit être certifiée exacte par un représentant responsable et le chef de la comptabilité de la société.
Elle doit être remise le 15 mars si l’exercice social se confond avec l’année civile, et dans le cas contraire, le 15 du troisième mois suivant la clôture de l'exercice, au percepteur du district où se trouve le siège principal de l'affaire aux Etats-Unis.
. Paiement (Art. 56 et suiv.)
Le montant total de l'impôt sur le revenu doit être payé dans
les mêmes délais. ; 5 Cependant la corporation peut payer trimestriellement le mon-.
tant des droits par versements égaux les 15 du troisième, du sixième, du neuvième, du douzième mois suivant la clôture de l'exercice social. À défaut du paiement d’un terme, le percepteur peut mettre en demeure la société de verser immédiatement l’impôt restant dû. Toutefois, une prorogation de délai au plus égale à 6 mois peut être accordée, Enfin la société peut se libérer par anticipation sur sa demande,
Tarif
Le taux de l'impôt est fixé pour les banques en Amérique uniformément à 15% du revenu net.
De plus, elles ne supportent pas la surtaxe sur les bénéfices non distribués qui frappent les autres corporations. Ù
Toutefois, pour être soumise à ce régime, il faut que la société de banque corresponde à la définition donnée par l’article 104 du Revenu Act de 1936 : c’est-à-dire à une société de dépôt incorporée, exerçant des affaires conformément aux lois des Etats- Unis ou d’un Etat particulier, et dont les affaires consistent pour une part importante à recevoir des dépôts et à faire des opérations d’escompte ou à exercer des pouvoirs fiduciaires semblables à ceux qui sont permis par le Federal Reserv Act, et qui de plus est soumise à la surveillance des pouvoirs publics.
Si la banque envisagée ne répond pas à cette définition, il y a lieu de lui appliquer le tarif de droit commun (1); de plus la banque est alors soumise à la surtaxe sur les bénéfices distritués.
Réductions et majorations d'impôts
Des dégrèvements sont accordés pour les impôts payés par les corporations indigènes à l'étranger ou à une possession des Etats- Unis. Par contre, les corporations étrangères et celles qui relèvent d’une possession américaine ne sont pas admises au bénéfice de ces dégrèvements.
L'article 103 du Revenu Act prévoit que, si les lois d’un pays étranger soumettent les sociétés américaines à des taxes « dis-
(1) 8% sur le revenu net soumis à la taxe et ne dépassant pas 2.000 dollars.
160 dollars sur les revenus nets ne dépassant pas 2.000 dollars et 11 % sur les revenus nets compris entre 2,000 et 15.000 dollars.
1.590 dollars sur les revenus nets ne dépassant pas 15.000 et 13 % sur les revenus nets compris entre 15.000 et 40.000 dollars.
4.840 dollars sur les revenus nets ne dépassant pas 40.000 dollars et 15 % sur les revenus nêts excédant 40.000 dollars. à ke
criminatoires ou extraterritoriales », le Président des Etats-Unis peut doubler le taux de l'impôt normal sur le revenu américain.
Rôle des banques en tant qu’agent du He
Les banques américaines jouent, en ce qui concerne particulièrement l'impôt sur les revenus, un double rôle en faveur du fisc américain, rôle d’informateur et rôle de percepteur.
1° Elles doivent en effet déclarer les paiements de 1.000 dollars et plus effectués à un même bénéficiaire pendant l’année imposable. (Art. 147 à).
En outre, quelle que soit la somme payée, elles doivent déclarer les paiements d'intérêts sur obligations, créances hypothécaires, actes constitutifs de trust et autres obligations similaires des corporations, ainsi que les recouvrements des intérêts non payables aux Etats-Unis, de titres des sociétés ou des gouvernements étrangers. (Art. 147 b).
2° D'autre part, les banques et leurs succursales doivent effectuer la retenue de l’impôt dans deux cas : d’une part en ce qui concerne les revenus échéant à des étrangers ou des sociétés en nom collectif qui n’ont aux Etats-Unis ni bureau ni centre d’affaires; il doit être retenu à la source, par le payeur de revenu, une taxe de 10% du montant des revenus payés; cette taxe peut être ramenée jusqu'à 5% dans le cas d'étrangers non résidents habitant un pays limitrophe des Etats-Unis, par traité avec les pays intéressés. (Art. 143 b).
Cette retenue n’est cependant pas exigée dans le cas de dividendes payés par des banques étrangères, sauf si elles ont un centre d’affaires aux Etats-Unis et si plus de 85 % de leur revenu brut pendant la période triennale se terminant avec la clôture . de l’année d'imposition, ont été tirés de sources situées aux Etats-
Unis.
D'autre part (art. 144a), en ce qui concerne les corporations étrangères soumises à l'impôt sur le revenu, mais qui n’ont aucune exploitation aux Etats-Unis, il doit être retenu à la source une taxe de 15% de leurs revenus. Toutefois, le taux n’est que de 10 % s’il s’agit de dividendes, et en ce qui concerne les sociétés étrangères des pays limitrophes, ce taux de 10% pourra être ramené à 5% par des traités avec les dits pays.
Enfin (art. 143 a), quand les obligations d’une corporation émises avant le 1* janvier 1934 contiennent une clause d’exemption d’impôt en faveur du créancier, le débiteur devra retenir une taxe égale
à 2 % des intérêts des obligations si ces intérêts sont payables à une personne physique ou à une corporation étrangère non résidente.
Si la dette résultant pour le débiteur de la clause d’exemption d'impôt ne dépasse pas 2% des intérêts, la retenue à la source sera effectuée au taux de 10 Z s'il s’agit d'étrangers ou de sociétés en nom collectif ne résidant pas aux Etats-Unis, 15% pour les corporations étrangères, enfin 2% pour tous autres particuliers ou sociétés en nom collectif.
$ 2. — Impôts additionnels sur le revenu
1° IMPÔT SUR LA VALEUR AJUSTÉE DU CAPITAL (Art. 105 Revenu Act 1935)
Il est dû par les sociétés un droit d’accise de 1% sur la valeur globale du capital et des réserves de la société.
Toute corporation assujettie doit faire une déclaration dans le délai d’un mois à partir de la fin de l’année imposable au percepteur de district du siège principal ou, à défaut de siège principal aux Etats-Unis, au percepteur de Baltimore (Maryland). L'impôt doit être payé sans avertissement, dans le délai imparti pour faire la déclaration.
Pour la première année expirant le 30 juin au titre de laquelle la taxe doit être imposée, il est tenu compte, comme valeur ajustée, de la valeur indiquée par la corporation dans sa première déclaration, déterminée à la fin de l’année d’income tax expirant avant l’année d'imposition au titre de la taxe sur le capital. Pour les années ultérieures la valeur ajustée, si la société est une société domestique, est déterminée en faisant la différence entre deux séries d'éléments.
Tout d’abord, on ajoute à la valeur du capital ajusté primitivement déclarée, la valeur des apports nouveaux, les versements faits aux réserves et les contributions au capital, le revenu net de la corporation, la somme dont le revenu de la corporation, exempt de l’income tax, dépasse le montant des éléments du revenu non susceptibles d’être déduits, enfin le montant des dividendes dont la déduction est autorisée en vue de l’income tax.
De ce total on retranche : la valeur des biens distribués en liquidation aux actionnaires, les répartitions de bénéfices, le montant dont les déductions autorisées en vue de l’income tax excèdent le revenu brut de la corporation.
Un ajustement doit être effectué pour chaque année d’income tax incluse dans la période comprise entre la date adoptée comme date déterminante pour la valeur primitivement déclarée, et la fin de la dernière année d’income tax expirant pendant l’année à laquelle s’applique la taxe. Pour chacune de ces années, l’ajustement est calculé sur la base d’une déclaration distincte.
Pour les corporations étrangères, le principe est le même.
Dans ce cas, la valeur primitive déclarée doit être ajustée en tenant compte des variations du capital affecté à l'exploitation aux Etats-Unis.
2° TAXE SUR LES EXCÉDENTS DE BÉNÉFICES (Revenu Act 1935)
Cette surtaxe ne concerne que les banques qui ne rentrent pas dans la définition de l’article 104 (1). Elle porte sur le revenu net des corporations dans les conditions et aux taux suivants :
6% de la portion du revenu efférent à l’année d’income tax considérée, dépassant 10 % mais n’excédant pas 15 % de la valeur déclarée du capital ajusté, et 12% de la portion du revenu net dépassant 15% de cette valeur.
La valeur déclarée ajustée est déterminée comme il a été indiqué pour la taxe sur le capital ; le revenu net envisagé est le
même que celui qui est soumis à l’income tax.