TRANSMISSION DES TITRES
Transfert de parts de capital
Le droit de timbre est de 2 cents par 100 dollars ou fraction de 100 dollars de la valeur nominale des certificats ou des parts; il est dû à l’occasion de toute vente ou promesse de vente et, d’une manière générale, de toute mutation de propriété des certificats ou parts, que Ia transmission ait lieu au moyen d’une inscription sur un registre de la société, ou par endossement ou par tout autre moyen écrit établissant le transfert des droits attachés aux certificats et parts. Si le titre ne porte pas de valeur nominale, le droit de timbre est de 4 cents par titre.
Le droit de transmission n’est exigible qu’au moment d’une transmission réelle. Il n’est pas dû pour un transfert pignoratif par exemple. Il n’est pas dû non plus pour les transferts nécessités au moment d’une opération de bourse, par l'intermédiaire indispensable de l’agent de change.
Transfert des obligations
Il est dû de même un droit de 2 cents par 100 dollars ou fraction de 100 dollars. Il faut aussi qu’il y ait une mutation réelle.
(1) Et c’est un usage qui se répand de plus en plus dans les sociétés américaines- (Cahiers de droit étranger, op. cit. Tome Il, page 23).
Cependant la taxe n’est pas due lors des transferts d’obligations effectués à l’occasion d’une réorganisation de la société si la loi d’income tax applicable à l’année au cours de laquelle s'effectue l'opération n’admet pas qu’il soit fait état d’une fraction quelconque du gain ou dè la perte provenant de l'échange ou de la répartition qu'implique le transfert.
Si le transfert s'opère par simple tradition; le timbre doit être apposé sur le titre lui-même.
SECTION II. — IMPOTS LOCAUX $1. — Généralités
Il ne peut être question d'étudier ici les impôts prévus dans les 48 Etats de l’Union américaine.
D'une manière générale les Etats particuliers ont édicté des prescriptions spéciales sur le statut juridique et fiscal des banques qui fonctionnent sur leur territoire.
Cependant il est possible de classer en deux catégories principales les taxes qui sont applicables aux banques et qui se retrouvent dans un grand nombre d'Etats particuliers : ce sont des taxes qui frappent la propriété (Property taxes) et les taxes de franchises (Franchises taxes) (1).
La distinction entre ces deux groupes de taxes est importante, car la constitution fédérale exige que l'Etat respecte, en ce qui concerne les property taxes, l’égalité entre les sociétés constituées dans l'Etat et les autres sociétés américaines ou étrangères.
Au contraire, la législation des Etats particuliers peut faire une discrimination entre société domestique et étrangère, en ce qui concerne les Franchises Taxes.
1° Property Taxes
Ces taxes se retrouvent dans tous les Etats; elles frappent la propriété immobilière et la propriété des biens mobiliers incorporels tels que les titres de bourse, les ouvertures de crédit, les dépôts en banque et les créances en général. Elles sont assises, tantôt sur le capital social évalué d’après sa valeur nominale ou d’après sa valeur vénale, tantôt sur les réserves, les bénéfices de .la clientèle, le portefeuille.
(1) Cahiers de droit étranger, T. II, p. 25 et suiv.
IMPÔTS FRAPPANT LES SUCCURSALES DE BANQUES 141 d
2° Franchise Taxes
Ces taxes peuvent être groupées dans trois catégories :
Des taxes perçues en contre-partie du privilège accordé par l'Etat particulier d’exister comme corporation sur son territoire.
Des taxes perçues en contre-partie du privilège de faire du commerce sous la forme d’une corporation.
Des taxes perçues en contre-partie de privilèges spéciaux.
Dans tous les Etats on retrouve des taxes de franchises qui frappent la constitution de la société ou l'installation des succursales et des droits annuels exigés pour le maintien du privilège pendant la durée de l'être social.
82. — Le régime fiscal des succursales de banque dans l'Etat de New-York 1° Régime juridique .
Le régime juridique des banques dans l'Etat de New-York est
indiqué par la New-York Banking Law.
Elle établit une discrimination entre les banques domestiques et les banques étrangères : la réglementation des banques étrangères se trouve principalement dans les sections 144-145 et 223 de la loi (1).
Les banques étrangères sont exclusivement autorisées « à faire dans l'Etat de New-York, le commerce d’acheter et de vendre, de payer ou d’encaisser des traites ou d'émettre des lettres de crédit ou de recevoir de l’argent pour le transmettre par traite, chèque, câble, ou par tout autre moyen, ou d'émettre des emprunts en livres sterling, ou autres monnaies ou d’entreprendre une partie de ces affaires et de maintenir dans cet Etat une agence en vue de ces opérations ».
L'article 223 interdit aux banques étrangères de recevoir des dépôts d'argent, des bons ou autres propriétés personnelles, ni d'exercer aucun des pouvoirs réservés aux Compagnies domestiques. (Agir comme agent fiscal de transfert aux Etats-Unis de toute personne morale, agir comme trustee de toute hypothèque ou bons émis par quiconque, accepter les trusts de la part des femmes mariées, agir en qualité de trustee d’un mineur, et d’une manière générale accepter les trusts de toute nature).
(1) Annales de droit commercial, 1923, p. 25.
La banque qui se soumet à ces dispositions, doit être autorisée par le gouvernement de l'Etat et se soumettre à sa loi d’incorporation. Elle doit envoyer au « superintendant of Banks » tous les renseignements nécessaires sur son activité, Son organisation, ses résultats, elle doit choisir un avocat responsable.
Cette législation rigoureuse explique pourquoi il y a peu de banques étrangères à New-York; celles qui s’ÿ sont établies sont soit des banques anglaises, soit des banques canadiennes. Les banques françaises y sont à peu près inconnues : on peut citer cependant le French American Banking Corporation, qui est une filiale du Compatoir National d’Escompte de Paris.
2° Régime fiscal
Le régime fiscal des banques et de leurs succursales à New-York comporte des impôts spéciaux.
a) Initial Licence Tax. — Une licence doit être délivrée par le superintendant des finances et donne lieu au paiement d’un droit.
Les sociétés de placements sont de plus assujetties au dépôt. d'un cautionnement.
b) Impôt d'Etat sur les banques, les trusts et les sociétés financières nationales et étrangères. — Le taux est de 4,5 % du revenu net provenant d'opérations effectuées dans l'Etat de New-York.
Une déclaration doit être déposée le 1% septembre de chaque année indiquant le revenu brut et le revenu net tiré d’établissements permanents ou de biens sis dans l'Etat de New-York.
Les sociétés holdings sont soumises à une taxe annuelle calculée d’après le montant de leur capital-actions dans l’Etat de New- York.
c) Taxe de transfert des titres. — Cette taxe est analogue à l'impôt fédéral du timbre.