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CHAPITRE IV

Régime fiscal des succursales de banques en Suisse

GENERALITES

La législation suisse présente la même dualité que la législation américaine. Comme les Etats-Unis, la Suisse est un état fédéral. Elle est composée de 22 cantons, dont trois sont divisés en demicantons. Aussi, pour se faire une idée du régime juridique et fiscal auquel sont assujetties les banques et leurs succursales en Suisse, il faut non seulement considérer les lois fédérales mais aussi les lois particulières des cantons suisses dans lesquels l’activité de la banque se développe.

Le système bancaire suisse, malgré la faible étendue du territoire national, est extrêmement développé et ramifé. A la fin de 1932, il existait plus de 300 établissements financiers qui publiaient mensuellement leurs comptes. Ces établissements possédaient un vaste réseau de 200 succursales et de 400 agences, et de plus de 1.500 offices auxiliaires collecteurs de fonds. Il faut ajouter à cet ensemble les caisses Raïiffeisen qui répondent à un but assez spécial (1).

Contrôle des banques

Le régime juridique des banques en Suisse est fixé actuellement par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934. Cette loi institue en Suisse le contrôle de l’Etat sur le système bancaire national et réglemente l'exercice du commerce des banques.

Les banques suisses sont tenues de limiter dans leurs” statuts le champ de leur activité et elles doivent prévoir une organisation

(1) Message du Conseil Fédéral à l’Assemblée fédérale du 2 février 1934.

de leur personnalité morale en rapport avec l'importance des opérations qu’elles se proposent de faire.

Les statuts des banques doivent être approuvés obligatoirement :

par la Commission des banques avant toute constitution de société ; mais ces dispositions ne régissent que les banques fédérales. et laissent les banques cantonales en dehors de leur application.

Pour obliger les banques à conserver par devers elles les liquidités suffisantes, la loi de 1934 fixe une certaine proportion qui doit être maintenue d’une part entre le montant de leurs fonds propres et celui de l’ensemble de leurs engagements, d'autre part entre leurs disponibilités et leurs actifs facilement réalisables d’un côté, et de l’autre leurs engagements à court terme. k

Les sociétés de banque doivent en outre accumuler une réserve légale au moyen du versement annuel du vingtième des bénéfices jusqu’à ce que le fonds de réserve ait atteint le cinquième du capital social, ou bien pour les banques qui n’ont pas de capital versé, un vingtième des fonds confiés par les tiers à l’établissement.

Tous les ans, la banque doit publier un bilan et un compte profits et pertes. Si son bilan annuel dépasse 20 millions, un bilan semestriel est exigé. Si, enfin, le bilan annuel de la banque excède 100 millions, un bilan trimestriel doit être publié.

D'une manière générale, l'Etat exerce un contrôle intermittent sur les banques et leurs succursales par l'intermédiaire des reviseurs qui forment un corps d'inspection spécialisé. Les banques cantonales échappent à ce contrôle lorsqu'elles possèdent un service de revision exercé par des personnes qualifiées.

Banques étrangères et nationales

Le critérium de la nationalité des personnes morales est en Suisse le même qu’en France. Une banque est considérée comme domiciliée en Suisse lorsqu'elle y a son siège social. Ce siège social doit être réel (1) et non fictif. Les tribunaux suisses se reconnaissent la faculté de ne pas tenir compte du siège indiqué par les statuts, si celui-ci ne correspond pas à la réalité des faits, et à été choisi dans le seul but de frauder le fisc.

Les banques étrangères et les banques suisses sont soumises en

principe à un régime juridique équivalent.

() Arrêt de justice civile de Genève, 11 avril 1919 (Semaine Judiciaire, 1919, p. 315). Arrêt Tribunal Fédéral, 1er avril 1924 (R.O. et Journal de Droit International, 1924, p. 785 et suiv.); cités dans les Cahiers de Droit étranger, T. Il, p. 65.

Comme en France, la reconnaissance en Suisse de la personnalité morale de la société est réglée d’une manière générale par les traités.

Toutes les sociétés, pour avoir une existence légale en Suisse, devant faire l’objet d’une inscription au registre du commerce, les banques étrangères qui établissent des succursales dans le pays doivent se plier à cette formalité, quand il s'agit de succursales dirigées par un représentant ayant capacité pour conclure des affaires d’une manière définitive. Au contraire, l'inscription au registre du commerce n’est pas exigée lorsqu'il s’agit d’une agence dirigée par un représentant n'ayant aucune capacité pour traiter définitivement avec la clientèle.

Régime fiscal

Les banques suisses ne supportent pas d'impôts particuliers ; celles qui sont constituées sous forme de société de personnes suivant les règles applicables aux personnes physiques, celles qui, au contraire, sont constituées sous forme de sociétés par actions, sont soumises à la législation spéciale qui concerne ces sociétés quand toutefois le canton considéré fait une distinction du point de vue fiscal entre les personnes et les sociétés par actions.

En tout état de cause, chaque établissement de banque a à supporter non seulement des impôts fédéraux, mais aussi des impôts cantonaux : il convient donc d'étudier séparément ces deux catégories de charges.

SECTION I. — IMPOTS FEDERAUX

L'Etat fédéral n’a fait qu'exceptionnellement usage de ses pouvoirs fiscaux. Aussi les impôts qui peuvent frapper le commerce de banque en Suisse sont-ils très peu nombreux.

Pendant et après la guerre, certains impôts extraordinaires ont “été établis : tel le premier impôt de guerre qui ne fut perçu que jusqu’en 1917, l'impôt sur les bénéfices de guerre perçu de 1915 à 1920 et l'impôt extraordinaire de guerre institué en 1921 et qui a été appliqué jusqu’en 1932.

Plus récemment, une contribution fédérale de crise avait été instituée par l’article 16 de l’Arrêté fédéral du 13 octobre 1933 dont les modalités d'application ont été fixées par l'arrêté du 19 janvier 1934; cette contribution avait tout d’abord un caractère extraordinaire et présentait la particularité d’être prélevé par pé-

riodes de deux ans. Elle frappait le bénéfice net réalisé pendant cette période de deux ans : son taux était progressif et s'élevait de 1 à 10 %. Etaient exonérées les banques (et en général toutes les sociétés) quand leur bénéfice net n’atteignait pas une valeur moyenne annuelle de 1% du capital actions et des réserves.

A cette contribution extraordinaire, était ajoutée une contribution complémentaire également bisannuelle sur le capital action versé et non versé et sur les réserves : son taux était fixé à 1% du capital action versé et des réserves et à 1/4% du capital actions non versé.

Ces contributions devaient être perçues pendant 4 ans à partir . du 1* janvier 1934 ; elles ne sont plus en vigueur à l'heure ac- - tuelle.

Il ne reste plus comme impôt fédéral que l'impôt du timbre, en : particulier l'impôt du timbre sur les coupons.

$ I. — Impôt du timbre

Les sources législatives sont essentiellement la loi du 25 juin 1921, modifiée ultérieurement par celle du 22 décembre 1927, par l'arrêté fédéral du 13 octobre 1933 et la loi de budget de 1936.

Assiette

L’impôt du timbre frappe principalement : les coupons des obligations émises par les sociétés ayant leur siège en Suisse, les titres de rente, les lettres de gage, les obligations de caisse, les bons de caisse et de dépôt, les cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, les actions et parts sociales des sociétés : coopératives, et d’une manière générale tous les produits assimilés par le législateur aux coupons.

L’impôt du timbre frappe aussi les titres émis par les sociétés étrangères et qui circulent en Suisse, soit parce qu’ils y ont été émis, soit parce que, ayant été émis à l’étranger, ils ont été admis à la cote d’une bourse suisse (1).

L'impôt du timbre frappe enfin les avoirs en banque de toute nature, Soit sous forme de dépôts, soit sous forme d’avoirs en comptes courants, à condition que l'échéance de ces avoirs soit supérieure à trois mois, ou que leur remboursement ne puisse être demandé sans un préavis de trois mois.

(1) Cahiers de Droit étranger, Tome Il, op cit., p. 72.

Tarif el Paiement

Le tarif du droit de timbre varie suivant la nature de la matière imposable.

Le taux est de 4% pour les coupons d’obligations.

Il est de 6% pour les dividendes des actions.

Il est de 12% sur les primes des obligations à prèmes sorties par tirage au sort.

Le taux est le même, que la matière imposable soit suisse ou étrangère.

Les banques doivent acquitter le droit de timbre sur les coupons - des titres qu’elles possèdent et, quand elles sont débitrices des coupons, elles doivent retenir le montant de l'impôt sur les sommes versées en paiement du coupon.

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