‹ Le Régime Fiscal des Succursales de BanquesChapitre 59 sur 128 · x = 110.000 francs · texte numérisé non relu

x = 110.000 francs

Impôt sur la fortune : 1 % de la valeur de la propriété foncière, de la valeur des capitaux productifs d'intérêts et des rentes FANS ties par des immeubles imposables.

Impôt sur le bénéfice net, dit « Impôt sur le revenu de première classe ». Taux 1,5%. L’impôt frappe aussi le revenu des qee du portefeuille des établissements financiers.

Impôt sur le revenu, dit « de deuxième classe ». Taux 2,5 di revenu des capitaux non soumis à l’impôt sur la fortune, de la valeur des gains spéculatifs et des plus-values de capital.

Contribution additionnelle sur les cotes dues au canton et dépassant 100 francs : son taux varie de 5 à 50 %.

b) Impôts communaux.

Les communes perçoivent les mêmes impôts que le canton. Il. faut cependant remarquer que la déduction des dettes n’est pas permise dans le calcul de l’impôt sur la fortune et que les contributions additionnelles ne s'appliquent pas à la partie de l’imposition de la fortune compensée par les dettes non déductibles.

3° LUCERNE (Loi 22 septembre 1922 ; Loi 30 novembre 1927)

a) Impôts cantonaux.

Impôt sur le capital versé ou le capital social augmenté des réserves : 1,35 %.

Impôt sur le bénéfice net. Le taux est un pourcentage égal à la moitié du taux que représente le bénéfice net par rapport au capital imposable avec un maximum de 10,8 %.

b) Impôts communaux.

Les mêmes impôts sont perçus mais le montant global des impositions cantonales et communales est limité à 30 7 du revenu total.

4° BALE-VILLE (Loi 23 juin 1921)

a) Impôts cantonaux.

Impôt sur le capital action versé et non versé et sur les réserves, ou bien impôt sur le capital social augmenté des réserves. Le taux est de 22%, du capital versé et de 055% du capital non versé.

Impôt sur le bénéfice net : le taux est la moitié du taux que représente par rapport au capital versé imposable, le bénéfice net. Il ne doit pas être inférieur à 0,575 %, ni supérieur à 13,8 .

b) Impôts communaux.

La commune de Bâle-Ville qui se confond presque avec le canton, ne lève aucun impôt communal.

5° Vaup (Lois du 24 janvier 1923, 24 novembre 1926, 14 février 1928, 22 janvier 1919, 19 mai 1995).

a) Impôts cantonaux. ÿ

Dans le canton de Vaud, l'imposition des sociétés suit les mêmes règles que l’imposition des personnes physiques.

Impôt sur la fortune : il frappe la partie de la fortune qui excède le capital social. Son taux er de 1,5 %.

Impôt sur le produit du travail : 0,8 à 85% du bénéfice net, ” déduction faite d’un intérêt calculé à 5% Sur le montant du capital investi dans l’exploitation et déduction faite des tantièmes qui sont imposés par ailleurs entre les mains des bénéficiaires.

Impôt des patentes : le droit peut varier de 10 à 5.000 franes, il tient compte du capital versé, des réserves, du chiffre d’affaires. des bénéfices réalisés, de la nature de l'actif.

b) Impôts communaux.

Impôt sur la fortune.

Impôt sur le produit du travail.

Selon les communes, ces deux impôts sont à tarif proportionnel ou progressif. Dans ce dernier cas, la progression ne peut être plus rapide que celle de l'impôt cantonal.

Impôt foncier (Les dettes ne sont pas déduites).

6° GENÈVE (Loi 24 mars 1923 et modifications ultérieures)

a) Impôts cantonaux.

Impôt sur le capital actions versé et non versé ou sur le capital social. Le taux est 1,725%, du capital versé et des réserves et 0,7625 %, du capital non vérsé. |

Impôt sur le bénéfice net : le taux est un pourcentage déterminé du taux que représente le bénéfice net par rapport au capital versé et aux réservés. Le taux maximum est 15,25% du bénéfice net.

Impôt foncier bâti sur la valeur des immeubles, les dettes n’étant pas déduites.

b) Impôts communaux.

Centimes additionnels sur les impôts cantonaux frappant le capital et les bénéfices.

Taxe professionnelle fixe de 5 à 30.000 francs. Le tarif comporte

4 classes : le classement est fait en tenant compte de l’importance du commerce, de la clientèle, du chiffre d’affaires, des locaux professionnels, de l'importance du personnel.

$ 2. — Conditions générales de l’assiette et du paiement des taxes cantonales ; 1° Assiette

a) Capital et Revenu imposable.

Les impôts établis par un canton suisse frappent d’une part les banques qui y ont leur siège effectif sur le montant global de leur capital et de leurs bénéfices, d’autre part les banques qui, ayant leur siège dans un autre canton ou à l’étranger, ne possèdent dans le canton qu’une succursale. Mais dans ce cas, le capital et les bénéfices imposables sont calculés proportionnellement à l’activité déployée par la succursale dans le canton (1).

Enfin, si une banque étrangère n’a en Suisse qu’un siège social, toute l’activité de la banque ayant lieu à l'étranger, les cantons imposent la dite banque sur l’ensemble de son capital et de son bénéfice, mais alors la banque est assimilée aux sociétés holdings et bénéficie de leur régime de faveur (2).

b) Evaluation de la fortune et du capital imposable.

Evaluation de la fortune.

Dans les cantons qui n’ont pas de législation spéciale pour les sociétés par actions et les coopératives, les banques sont imposées sur le montant de leur « fortune >» comme les particuliers.

La fortune est l’ensemble des choses et des droits dont dispose la société de banque. Les énumérations données par les différentes législations des éléments qui doivent entrer dans le calcul de la fortune viennent parfois limiter cette définition.

L'impôt sur la fortune est établi d’après la consistance des biens et leur valeur à l’époque fixée par la législation du canton. Cette époque est généralement le cômmencement de la période fiscale.

Qu'il s'agisse d’un impôt général sur la fortune ou d’un impôt spécial sur certains de ses éléments, tel que l'impôt sur la fortune

(1) Voir deuxième partie, pages 255 et suivantes. (2) Voir deuxième partie, page 265.

existant dans le canton de Berne, dans les deux cas la fortune imposable est égale à la différence entre la fortune brute et les dettes qui peuvent être déduites.

« Fortune brute.

Les principes d'évaluation qui sont le plus fréquemment appliqués sont les suivants (1).

Pour les immeubles, la valeur retenue est, suivant les cas, soit la valeur vénale, soit la valeur déterminée par leur rendement, Soit la valeur qui ressort de la police d’assurance contre l’incendie.

Pour les installations mobilières, la valeur retenue est le prix d'achat, compte tenu de l’usure de ces installations calculée suivant les usages de l’amortissement commercial.

Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, la valeur retenue est celle qui ressort du cours de bourse.

Pour les valeurs mobilières non cotées, la valeur retenue est soit la valeur nominale, soit la valeur vénale si les titres ne portent pas l'indication d’une valeur nominale ; dans ce dernier cas, on tient compte du revenu produit ou, à défaut, de l’état général de l’entreprise qui a émis les valeurs.

Pour les créances de toute nature, créances hypothécaires, dépôts en banque, soldes des comptes courants, la valeur retenue est leur vaieur nominale. Si certaines de ces créances sont douteuses ou litigieuses, on suppute pour les évaluer la probabilité du recouvrement.

Les droits que la banque peut posséder en dehors des créances peuvent être évalués soit à leur valeur nominale, soit à leur valeur vénale.

Enfin, l’argent comptant suisse est évalué à sa valeur légale, l'argent comptant étranger suivant les cours des devises.

Déductions à faire subir à la fortune brute.

La totalité des dettes n’est déductible que pour l'établissement de l'assiette des impôts qui frappent la fortune totale. Au contraire, quand il s’agit d’un impôt spécial sur la fortune, on ne peut déduire que les dettes afférentes aux éléments d’actif rentrant dans l'évaluation de la fortune brute. C’est ainsi que la législation du canton de Berne. qui n’impose que les immeubles et les créances productives d'intérêts et garanties par un gage immo-

(1) S. D. N. L’imposition des sociétés nationales et étrangères, page 425.

bilier situé dans le canton, ne permet de déduire que les dettes hypothécaires.

Par ailleurs, dans certains cantons, il est interdit aux sociétés

qui n’ont pas leur siège dans le canton de déduire les dettes affé-

rentes à des objets imposables situés dans d’autres cantons. D’au- < tres législations sont moins sévères ét autorisent la déduction

sous condition de réciprocité.

Evaluation du capital imposable.

Dans les cantons qui soumettent les sociétés par actions et les

coopératives à une législation spéciale, l'impôt sur la fortune su remplacé par un impôt sur le capital.

Le capital imposable est le capital indiqué par les statuts, ou bien pour les banques coopératives par les données du bilan.

On ajoute au capital les réserves visibles qui figurent au compte

du passif.

Les réserves occultes doivent faire partie aussi du capital imposable. Pour les déceler, on évalue les éléments de l'actif en suivant les règles qui ont été étudiées ci-dessus et on retranche de la valeur ainsi déterminée le montant porté au bilan.

c) Evaluation du revenu ou des RRetee imposables.

Revenu.

Suivant les législations, l'impôt porte soit sur le revenu net global, soit sur certains éléments du revenu net.

Le revenu net global comprend tous les produits, tous les bénéfices, qu’ils soient en espèces, qu'ils soient en nature, provenant de l’exploitation de l'établissement et de tous les produits et revenus des biens et capitaux quelconques.

Les plus-values sont taxables à partir du moment où elles ont été réalisées et même dans le canton de Bâle-Ville, elles sont ta- . xables du fait de leur simple existence, sans avoir été réalisées.

Du revenu brut global, on déduit tous les frais et charges qui ont incombé à la société pendant l'exercice imposé soit pour l’acquisition du revenu, soit pour sa conservation ainsi que les amortissements d'usage et les pertes d’exploitation. Peuvent être aussi déduites d’une manière générale dans la plupart des cantons les sommes versées par la société pour les fonds de prévoyance constitués en faveur du personnel. |

Toutefois, dans la majorité des cantons, il est interdit de défalquer du bénéfice brut, le montant de l’impôt sur le revenu.

Bénéfice.

Dans les cantons qui possèdent une législation spéciale pour les

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ne par actions et les coopératives, l'impôt frappe le bénéfice net.

Au bénéfice net tel qu’il ressort du compte de profits et pertes de la société, il faut ajouter les sommes affectées à des fonds spéciaux et aux fonds de réserves, les participations et tantièmes accordés aux membres du conseil d'administration, les amortissements effectués au delà des usages normaux du commerce et, d’une manière générale, de tous les prélèvements destinés à un autre but que de couvrir les dépenses d'exploitation, tels que les remboursements de capital et les acquisitions de biens. ï

Dans les cantons de Genève et de Zürich, il faut ajouter de plus au résultat du compte profits et pertes, les agios réalisés sur les émissions d'actions nouvelles.

Du total ainsi déterminé, il convient de retrancher le solde reporté du compte profits et pertes de l'exercice antérieur, ainsi que les différentes déductions qui ont été énumérées pour l’établissement de l'impôt sur le revenu.

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