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AGENCES NATIONALES DE BANQUES ÉTRANGÈRES

Dans la plupart des pays, le revenu taxable est constitué par le revenu net, calculé d’après les règles posées par l’administration fiscale. Ce revenu net est la différence entre le revenu brut et les charges déductibles.

Trois questions se posent donc :

La répartition des éléments du revenu brut ;

La répartition des charges déductibles ;

La répartition des revenus imposables ou des pertes entre les différents établissements de la banque.

A) Répartition des éléments du revenu brut.

Les éléments du revenu brut peuvent se classer en trois catégories suivant la difficulté plus ou moins grande que l’administration peut éprouver à les attribuer à un établissement déterminé :

La premiëre catégorie comprend les revenus bruts attribuables à une seule source ; la deuxième catégorie : les revenus bruts attribuables à deux ou plusieurs sources, enfin la troisième catégorie comprend les revenus bruts provenant d'opérations effectuées entre établissements appartenant à la même société de banque.

a) Revenus attribuables à une seule source (1).

Les revenus bruts qui peuvent être attribués d’une manière précise à un établissement déterminé de la banque comprennent principalement les revenus suivants :

« 1) Les intérêts encaissés du chef des dépôts que la succursale a effectué auprès d’autres banques se trouvant à l'intérieur du pays dans lequel élle se trouve. à

« 2) Les intérêts de prêts consentis par la succursale à des tiers résidant dans le pays où elle se trouve.

« 3) Le revenu que la succursale tire de l’escompte d'effets de commerce émis par des sociétés locales et des bons émis par le gouvernement du pays dans lequel la succursale est située.

« 4) Le revenu que la succursale réalise en se livrant à des

opérations de change.

« 5) Les bénéfices réalisés par la succursale sur l'achat et ee vente de valeurs mobilières à l’intérieur du pays.

« 6) Le revenu encaissé par la succursale provenant de place-

ments en titres émis par des sociétés résidentes dans le pays où

se trouve la succursale.

« 7) Les bénéfices ou commissions que la succursale encaisse

pour avoir garanti le placement d’une émission de titres ou avoir placé cette émission dans le pays (sans qu’il y ait lieu de tenir compte du domicile de l'organisme qui procède à l'émission).

« 8) Les courtages ou commissions reçus par la succursale pour les recouvrements effectués ou les services rendus dans l’intérieur du pays.

« 9) Les loyers encaissés pour la location ou la sous-location

de locaux dans les immeubles dont la succursale est propriétaire ou locataire, et situés dans le pays où elle se trouve.

« 10) Les loyers reçus par la succursale poùür là location des coffre-forts ».

b) Revenus attribuables à plusieurs sources.

Intérêts des comptes nostro:

Une agence peut effectuer des dépôts soit pour son compte personnel, soit pour le compte du siège social ou d’un autre établissement de la société dans une banque qui se trouve à l'étranger : l’affectation de ces intérêts peut être faite de trois façons difrérentes, et par conséquent ils risquent de subir une triple impo-

(1) Société des Nations. Impositions des entreprises étrangères et nationales, p. 224 et suivantes.

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sition ; ces intérêts peuvent en effet être affectés soit au pays dans lequel est située la banque qui paye les intérêts, soit au pays dans lequel est située l'agence qui encaisse les dits intérêts, soit enfin à titre de partie intégrante du bénéfice global de l’entreprise, dans le pays du siège social.

La solution de cette difficulté peut être trouvée en assimilant les fonds de banques aux stocks des entreprises commerciales et industrielles. Les revenus tirés des opérations faites sur des stocks de marchandises sont en effet attribués en pratique à l’établissement qui a effectué ces opérations. Cette fiction permet d’éliminer ainsi la compétence du fisc de la source du revenu, et la compétence du fisc du siège social.

L'existence d’une triple affectation possible et le danger d’une triple imposition peut être montrée comme pour les revenus des comptes nostro en Ce qui concerne les :

Revenus des capitaux placés dans un autre pays que celui dans lequel est située l’agence considérée, et celui dans lequel se trouve le siège social de l’entreprise ;

Revenus des valeurs mobilières étrangères conservées en portefeuille par l’agence ;

Revenus des comptes en devises étrangères que l'agence a pu avoir l’occasion d'ouvrir à sa clientèle.

c) Revenus provenant d'opérations effectuées entre établissements de la même agence.

Opérations sur devises. — Le bénéfice ou la perte réalisés sur : lachat ou la vente de devises, au comptant ou à terme, sous forme de versements télégraphiques, d'effets ou de monnaies étrangères, est attribuable à l'établissement qui effectue l’opération. Le fait que la contrepartie est un autre établissement de la même banque ne pose pas de difficulté. Il en est de même si, au lieu de vente ou d'achat direct, il s'agissait d'opérations d’arbitrage intéressant les établissements de la banque situés dans plusieurs pays.

Opérations sur valeurs mobilières. — Les profits tirés des arbitrages sur titres ne présentent pas non plus de difficultés, et sont attribués à l’agence qui a fait l'opération et l’a inscrite dans ses livres. ;

Transferts de créances à terme. — Les obligations et les créances qui sont cédés par un établissement à un autre établissement de la même banque font surgir une difficulté : c’est de savoir

quel intérêt doit revenir à chaque établissement qui s’est trouvé en possession de l’effet de commerce ou de l’obligation considérés. Les banques peuvent librement régler cette question. Mais le fisc considère généralement que l'intérêt qui doit entrer dans le revenu brut encaissé par une agence, qui escompte une lettre de change, un bon du trésor, ou tout autre papier à un autre établissement de la même banque, est proportionnel au temps pendant lequel la créance est restée dans le portefeuille de l’agence.

Opérations de recouvrement. — Un client remet à l’agence d’un pays À uneffet ou un chèque à encaisser sur un pays B. L'agence du pays A transmet la valeur’ «en recouvrement » à l’agence du pays B qui effectue l’encaissement matériel des fonds. La question se pose de savoir à quel pays doit être attribué la commission versée par le client à l’agence du pays A pour l'opération.

On pourrait admettre qu’une partie de cette commission doit être ristournée par l’agence du pays À à l’agence du pays B en rémunération de son service. Si le règlement intérieur de la banque prévoit effectivement qu’une commission doit être servie par l'agence du pays À à celle du pays B, il n’y a pas de question, cette commission est attribuable sans hésitation au revenu brut de l'agence du pays B.

En général, l’administration fiscale décide que la commission versée par le client est attribuable uniquement à Fesses qui à pris la valeur en recouvrement.

Opérations de placement. — Une banque peut prêter son concours au placement des titres d’une société ou de fonds d'Etat étranger : elle peut intervenir seule, ou faire partie d’un syndicat, elle peut intervenir soit seulement en prêtant ses guichets, soit en garantissant le résultat de l'opération, soit en prenant ferme une partie des titres.

Les modalités de l'opération dé placement sont conclues à la direction centrale au siège ; elles comprennent en particulier le payement par l'organisme émetteur d’une rémunération pour le service demandé à la banque. Mais pour effectuer le placement matériel des titres, la société de banque peut utiliser l’intermédiaire dè ses succursales. Pour celles qui sont situées dans un autre pays Que le siège social, la question se pose de savoir si une partie de cette rémunération doit être attribuée aux succursales. Quand le siège social a prévu lui-même qu’une partie de la rémunération payée par l'organisme émetteur serait ristournée aux succursales qui prennent part au placement en rémunération des

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services qu’elles rendent personnellement, la question est simplifée, la fraction de rémunération touchée par la succursale est en

effet attribuable sans aucun doute au pays dans lequel elle est située.

B) Répartition des charges déductibles.

Les charges qui peuvent être déduites du revenu brut dans le calcul du revenu net imposable présentent des difficultés très variables de ventilation entre les différents établissements d’une même société de banque. C’est la question de la déduction des intérêts qui pose les problèmes les plus difficiles : aussi convient-il de distinguer d’une part les frais et charges autres que les intérêts déductibles et d'autre part les intérêts déductibles.

1° Frais et charges autres que les intérêts déductibles.

Ces frais et charges sont de deux catégories : soit des frais généraux d'exploitation, soit des pertes ; dans les deux cas les mêmes difficultés se présentent dans la détermination du revenu imposable de l’agence nationale d’une banque étrangère.

Frais et charges attribuables à une agence déterminée.

Certains frais et certaines pertes peuvent être facilement attri-. bués à une agence déterminée : tels sont d’une part les dépenses et les pertes encourues à l’occasion du fonctionnement de l’agence, d'autre part celis qui ont été exposées par le siège social ou un autre établissement de l’entreprise dans l'intérêt spécial d’une agence déterminée.

Frais généraux et pertes encourues dans l'intérêt général de la banque.

Ces charges déductibles sont beaucoup plus difficiles à répartir. Elles comprennent essentiellement les frais de direction, les dé- : penses de personnel et de matériel des services centraux, les frais de procès, etc. Il est difficile de savoir dans quelle mesure chaque établissement a profité de ces frais et quelle est la déduction qu’il est juste de leur accorder.

Cependant cette question se résout d’une manière plus facile pour les entreprises de banque que pour les autres entreprises commerciales et industrielles. Les banques le plus souvent, en effet, ne font pas supporter à leurs agences situées à l'étranger aucune fraction proportionnelle de ces charges.

2° Intérêts déductibles.

L'importance pratique de la question de la déduction des inté-

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rêts provient de ce fait que les revenus imposables des banques sont en majeure partie constitués par la différence qui existe entre les intérêts encaissés à raison des prêts consentis par la banque à sa clientèle et les intérêts que la banque doit servir aux

personnes qui lui procurent des capitaux, déposants, obligataires.

Il convient de mettre immédiatement de eôté les intérêts que l'agence paye à ses propres déposants et à ses autres créanciers, la déduction de ces intérêts ne pose aucune question de répartition, elle doit être faite pour le calcul du revenu imposable de l'agence considérée. :

Mais le plus souvent l’agence ne peut par ses propres moyens. répondre aux demandes de crédit de sa clientèle. Elle est obligée …

de demander des fonds, soit au siège social, soit à un autre établissement de la société. Les fonds qu’une agence peut recevoir d’un autre établissement de la société proviennent de deux sources, soit d’avances ou d’ouvertures de crédit, soit de dépôts que d’autres établissements ont pu effectuer dans ses caisses.

Deux situations peuvent alors se présenter : ou bien les capitaux sont mis à la disposition de l’agence demanderesse purement. et simplement, ou bien l'établissement prêteur stipule qu’un intérêt doit être versé à raison de l’avance consentie.

Premier cas. — La situation est avantageuse pour le fisc du pays dans lequel se trouve l’agence emprunteuse : aucune déduction re peut être faite au titre des capitaux empruntés puisqu'aucun intérêt n’est payé.

Au contraire, le fisc du pays dans lequel se trouve l’établissement prêteur est frustré. En effet, sur les capitaux qui ont été avancés, l'établissement doit payer un intérêt à ses déposants et. créanciers, mais il ne recoit en contre-partie aucune rémunération. Du fait de l'opération, son bénéfice brut ne varie pas ; mais les intérêts payés doivent être déduits, d’où une réduction du bénéfice net imposable.

On peut concevoir en poussant les choses à l’extrême que, grâce au rayonnement dont jouit la société de banque, les établisse-

ments de certains pays attirent des dépôts considérables, alors

qu’ils n’effectuent que peu d'opérations de crédit dans le pays et que la majorité des capitaux amassés vont approvisionner les établissements d’un autre pays. Les bénéfices imposables des éta-

blissements situés dans ce premier pays peuvent ainsi disparaître:

complètement.

Deuxième cas. — L’avance est constituée moyennant intérêts. La situation est plus normale ; les intérêts payés à l'établissement.

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prêteur doivent venir en déduction des bénéfices réalisés dans l'opération de crédit. à

Une seule question se pose : c’est le niveau auquel doit être fixé le taux de l'intérêt, car, en effet, des minorations ou des majorations d'intérêts judicieusement pratiquées entre établissements. ae conduire à déplacer la matière imposable d’un pays dans autre. |

Le taux qui semble le plus admissible est le taux de l'argent sur le marché de l'établissement prêteur ; on peut poser que les. établissements de la banque se consentiront entre eux un taux d'intérêt de faveur; il semble normal de prendre comme taux de références le taux des avances entre banques indépendantes sur : . la place où se trouve l'établissement préteur.

Cependant cette solution n’est pas sans critique : le taux des prêts interbancaire peut être en effet, suivant les conditions du marché et les besoins des banques, supérieur ou inférieur au taux que l'établissement prêteur doit verser à ses déposants et, de plus, il ne tient pas compte des frais généraux qui ont été encourus par l'établissement prêteur pour l'obtention des capitaux” avancés et qui vont être pour l'agence qui les a sollicités une source de revenu.

La question des avances entre établissement est compliquée en pratique, du fait que dans la plupart des législations le fisc n’admet pas que la société de banque déduise du revenu brut les intérêts qu’elle verse à son propre capital ; la même difficulté se rencontre dans tous les établissements qui sont dotés d’un fonds de roulement spécial.

Le problème est donc de rechercher dans chaque avance quel est l'intérêt qui se rapporte à des fonds pris dans le capital propre de l’entreprise, c’est-à-dire sur son capital social, ses réserves et ses bénéfices non distribués et l'intérêt qui rémunère les fonds provenant des dépôts et des emprunts.

Quand les prêts sont consentis à la clientèle avec les capitaux propres de l'établissement préteur, la question ne se pose pas. En fin d’exercice on peut connaître exactement l'intérêt versé par l'établissement à son fonds de roulement et il suffit de le déduire de l’ensemble des intérêts réalisés dans lés opérations au moment du calcul du revenu imposable.

Au contraire, si les prêts sont consentis non seulement avec les ‘capitaux propres de l'agence, mais aussi au moyen d’'avances d’autres établissements, il faut déterminer dans ces avances quelle est la part d'intérêt qui revient au capital social et celle

qui revient aux fonds d'emprunts. La succursale ne doit pas en effet déduire de son bénéfice brut la première fraction, tandis qu’elle peut déduire la seconde. Or, il est impossible de connaître le montant exact de ces deux fractions, car capital et fonds d’em-

prunts sont pratiquement confondus dans l’entreprise. |

Le moyen de sortir de cette difficulté, c’est de poser en principe que dans chaque avance de l'établissement créditeur le capital social et les fonds d'emprunts sont dans la même proportion que le fonds de roulement et l’ensemble des dépôts et des emprunts de cet établissement.

Quand l'avance a été consentie par plusieurs établissements, les fractions d'avance consenties par chaque établissement doivent être, en vertu de cette méthode, ventilées en appliquant la proportion propre à chacun de ces établissements.

Pour éviter cette complication, on peut supposer qu’étant donné que l’ensemble du capital social de la banque garantit l’ensemble de ses obligations, la fraction de capital social et la fraction de fonds d'emprunt rentrant dans toute avance consentie par la banque et ses succursales sont dans la même proportion que le capital social, le total des réserves et des bénéfices non distribués et l’ensemble des fonds déposés par la clientèle ou empruntés par la société.

C) Répartition des revenus nets ou des pertes.

Les bénéfices nets ou le déficit des agences de la banque viennent pratiquement se fondre dans les résultats généraux de l’entreprise. La banque, en définitive, est soit en bénéfice, soit en perte. Mais la situation particulière des agences qui se trouvent dans le pays peut n’avoir aucun rapport avec la situation générale de l’entreprise. La difficulté est ici de concilier l’idée de justice avec la nécessité d’éviter l'évasion fiscale. Du conflit de ces deux idées naissent les raisons qui peuvent pousser l’Administration à choisir entre les deux méthodes d'imposition suivantes : ou bien considérer l’exploitation nationale comme une partie de l’ensemble de l'exploitation de la société de banque, ou bien, au contraire, faire abstraction de la société et taxer l’exploitation nationale comme une entreprise indépendante.

Si les agences nationales sont déficitaires, alors que l’ensemble de l'exploitation est bénéficiaire, cette situation peut être l’expression de la réalité, mais elle peut aussi cacher une évasion fiscale. Des deux méthodes indiquées précédemment, l'application de la première empêche l'évasion fiscale, mais peut être injuste:

l'application de la seconde aboutit à ne pas taxer; c’est juste si les opérations de la banque sont fiscalement correctes; dans le cas contraire, le Trésor subit une perte.

L'application des deux méthodes de taxation, au cas où la banque est déficitaire tandis que les agences nationales sont bénéficiaires, conduirait à des conclusions analogues.

Aussi, la taxation des résultats de l'exploitation dans le pays d'agences de banques étrangères donne naissance à une question de fait sur le point de savoir si le bénéfice net ou la perte avouée au fisc sont réels ou fictifs.

Enfin, le bénéfice net ou la perte étant évalués à leur valeur effective, la question se pose de savoir s’il ne serait pas juste d'attribuer une part du bénéfice net au centre effectif de äirection, c’est-à-dire au siège social, en vertu de l’idée que l'agence doit une partie de ces bénéfices au rayonnement de l’entreprise et aux impulsions qui lui viennent de l'organisme central.

$ 2. — Filiales

Les sociétés filiales étant des entreprises organiquement indépendantes de la société mère, le fisc les considère comme des sociétés autonomes et les taxe séparément. Aussi, les questions de ventilation sont-elles, pour les succursales établies sous la forme de filiale, beaucoup moins complexes que pour les succursales créées sous la forme de simples agences.

Cependant, l’existence du lien que constitue le contrôle exercé par la société mère sur la société filiale peut entraîner quelques difficultés.

Le danger pour le fisc des sociétés filiales, c’est le transfert indirect des bénéfices entre la société mère et la société filiale. Ce danger existe même, comme il a été vu plus haut (1), lorsque la société mère et la société filiale sont situées dans le même pays et que l’une d’entre elles est déficitaire. Le problème se ramène à une question de fait qui est de savoir si oui ou non les deux sociétés se conduisent comme des sociétés indépendantes dans leurs rapports entre elles. Dans la négative, la plupart des administrations fiscales se reconnaissent le droit de redresser les résultats de la société filiale.

A côté du risque de l’évasion fiscale, la possession de sociétés filiales pose un grave problème de doubles impositions.

(1) Voir ci-dessus, page 162.

En effet, la société mère reçoit les revenus qu’elle tire de sa

filiale sous la forme de dividendes; ces dividendes sont imposés une première fois à titre d’élément constitutif du bénéfice de la

filiale, une seconde fois à titre d’élément constitutif du bénéfice

de la société mère; cette difficulté est réglée le plus souvent par des exonérations sur la taxation. des dividendes dans le pays de la société mère. ; ,

Les problèmes posés par l'exploitation des filiales se retrouvent

et prennent une importance particulière lorsque plusieurs sociétés .

de banques sont dirigées par une Holding Company et lorsqu’ellés. forment un omnium de sociétés.

La structure d’une Holding Company peut être très complexe : les sociétés qu’elles contrôlent peuvent elles-mêmes avoir des

agences ou des filiales dans différents pays, et ces filiales peuvent

à leur tour contrôler d’autres succursales. Le danger des doubles. ‘ impositions et de l'évasion fiscale se retrouve à chacun des échelons superposés de ce groupement de sociétés. Les dividendes distribués par l’une d’entre elles peuvent ainsi supporter une imposition multiple. Aussi, dans ce cas particulier, l'étude des exo-

nérations prévues par la législation interne des Etats ou par les

conventions internationales présente un intérêt pratique considérable. De ces mesures dépendent en effet la possibilité même. de l'existence des Holding Companies.

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