DÉCLARATION D'EXISTENCE
a) Déclaration d'existence des succursales de banques qui auront à émettre des valeurs mobilières (filiales).
L'art. 1* du décret du 17 juillet 1857 assujettit à cette déclaration les sociétés dont le capital est divisé en actions ou qui doivent émettre des obligations (par exemple : banques d’affaires, établissements de crédit foncier). La déclaration doit mentionner la raison sociale de l'établissement, l'adresse du siège social, la durée de la société, la date de l’acte constitutif et celle de son enregistrement, les noms des directeurs ou gérants, le nombre et le montant des titres émis en distinguant les actions, les obligations, les titres au porteur, les titres nominatifs dont le trans-
fert ne peut s’opérer que par une inscription sur un registre de la société et les titres nominatifs dont le transfert n’est soumis à aucune formalité.
Cette déclaration doit être faite dus le délai d’un mois à dater de la constitution définitive de la succursale au bureau de l’enregistrement du siège social.
Elle doit être accompagnée d’un exemplaire des statuts, certiñé par un représentant de la société et d’un exemplaire du journal contenant les publications légales.
b) Déclaration d’existence pour l'établissement de la taxe à la
production. à Les banques du fait de leur sujétion à la taxe de 2%, sur le chiffre d’affaires, doivent souscrire d’après l’article 23 du Code
des Taxes à la production, une déclaration contenant la raison
sociale de l’établissement, l'adresse du siège, la nature des opérations et la date à laquelle les opérations ont commencé : cette déclaration doit être faite dans les quinze jours de l’ouverture de l'établissement.
c) Déclaration de mise en location de coffres-forts. Se Cette formalité doit être accomplie d’après l’article 260 (1°) du Code de l’Enregistrement, non seulement au bureau de l’enregistrement du siège social de la succursale, mais aussi à celui
de chacune des agences qui mettent des coffres en location.
d) Déclaration des succursales qui se Het aux opérations de bourse.
D’après l’article 176 du Code des valeurs Hobieres une déclaration doit être souscrite au bureau de l'enregistrement du siège social et à celui de chacune des agences préalablement à toute opération. La déclaration faite au bureau de l’enregistrement du siège social doit contenir la désignation des différentes agences qui en relèvent ; inversement la déclaration faite au bureau de l'enregistrement ‘de chaque agence doit porter mention de l’adresse du siège social. En cas de changement d'adresse au cours de la vie sociale, une déclaration spéciale doit être faite à l’enregistrement.
e) Déclaration des succursales qui se livrent à des opérations sur valeurs mobilières étrangères non abonnées. Cette déclaration doit être faite au bureau de l’enregistrement du siège (Art. 65 C. V. M.). |
f) Déclaration des succursales qui font des opérations de change. :
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IMPÔTS FRAPPANT LES SUCCURSALES DE BANQUES Fe 27
L'art. 1” de la loi du 1* août 1917 instituant le répertoire des opérations de change, prévoit que quiconque fait profession de recueillir, acheter ou vendre, négocier, escompter, encaisser ou payer des monnaies ou devises étrangères, coupons, titres d’actions ou d'obligations négociables ou non négociables, quels que
Soit leur dénomination et le lieu de leur création, et dont le mon-
tant ou le prix est payable à l’étranger en monnaie étrangère ou payable en France en monnaie française, doit en faire la déclaration aux bureaux de l’enregistrement de tous les lieux où il procède à ces opérations.