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FORMALITÉS SPÉCIALES AUX SUCCURSALES ÉTRANGÈRES

Avant l’ouverture d’une succursale en France, les banques étrangères doivent accomplir trois formalités.

a) Dépôt des statuts.

L'article 166 du Code des valeurs mobilières oblige en effet les sociétés étrangères à déposer leurs statuts au bureau de l’enregistrement du lieu dans lequel elles manifestent pour la première fois leur existence. Les statuts doivent être traduits en langue française, s’ils sont rédigés en langue étrangère. Ils doivent être produits in extenso et non par extraits. Dans le cas où la législation nationale de la banque étrangère ne prévoit pas l'obligation de rédiger les statuts par écrit, la formalité du dépôt peut être supprimée. Le

b) Signature d’un engagement.

Un représentant de la banque doit signer une « soumission », sur

: papier timbré, engageant la société à payer la taxe sur le revenu

des valeurs mobilières qui frappe toute société étrangère exploitant en France des biens rentrant dans son objet, d’après une

“Æ quotité imposable fixée par le ministre des finances. La soumission

doit être accompagnée :

d’un exemplaire du bulletin des annonces légales dans lequel ont été faites les publications des statuts prescrites par l’article 3 de la loi du 30 Janvier 1907 ;

de toutes les pièces rédigées sur papier timbré qui sont nécessaires d’après les statuts pour justifier de la régularité de l’enga-

gement souscrit ;

souvent d’un certificat de coutume dressé par un avocat étranger exerçant en France.

c) Constitution d’une garantie.

Elle doit être prévue dans l’engagement. Elle consiste soit dans la désignation d’un représentant responsable, soit dans le dépôt d’un cautionnement (Art. 156 C.V.M.).

Le représentant doit être français, notoirement solvable : Il doit souscrire une soumission personnellé et être agréé par le directeur général de l’Enregistrement.

Le cautionnement est représenté au minimum par la moitié des taxes présumées exigibles pendant trois ans (1).

Toutes les déclarations indiquées ci-dessus doivent être signées par un gérant, s’il s’agit d’une succursale constituée sous la forme d’une commandite par actions, par un membre du conseil d'administration ou toute autre personne ayant pouvoir de représenter la société, dans le cas où la succursale à pris la forme d’une société anonyme.

$ 2. — Les droits d'enregistrement

La constitution d’une filiale de banque en France donne lieu à la perception de droits d’enregistrement comme la constitution d’une société commerciale quelconque. Ces droits frappent les apports faits non seulement par la société mère mais aussi par les autres associés, personnes physiques ou personnes morales, qui éventuellement peuvent prendre part à la constitution de la filiale.

L'administration fait parmi ces apports une distinction entre apports purs et simples et apports à titre onéreux.

Le critérium distinctif repose sur le point de savoir si l’apport emporte ou n’emporte pas mutation des biens apportés. S'il n’y a pas mutation, c’est-à-dire si l'apport ne comporte ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre associés ou autres personnes, il est qualifié pur et simple. Si au contraire ces conditions ne sont pas réalisées il y a apport à titre onéreux.

Un autre critérium peut être utilisé pour caractériser ces deux catégories d’apports. Alors que l’apport à titre pur et simple est uniquement rémunéré par des actions d’apports, des parts bénéficiaires, ou tout autre titre donnant un droit au partage des bénéfices, l'apport à titre onéreux, au contraire, est rémunéré par

(1) L'abonnement dont il est question ici n’est relatif qu’à la taxe sur le revenu des valeurs mobilières. Il est indépendant de la présence sur le marché français des titres de la société. Il se distingue donc nettement de l'abonnement des titres étrangers au moment où ils sont introduits en France.

le paiement du bien à l’apporteur en espèces, en obligations ou par acquit du passif qui grève l'apport.

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