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SECTION I. — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Les difficultés soulevées par la taxation des bénéfices que les banques réalisent par l'intermédiaire de leurs succursales, proviennent principalement du caractère territorial de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

QUESTIONS LITIGIEUSES 7 183 Principe de la territorialité

L'article 2 du Code des Impôts directs pose en principe que l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est dû à raison des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France.

Les sociétés de banques, en particulier, ne peuvent donc étre imposées en France, du fait de cet impôt, que si elles y possèdent un établissement et seulement dans la mesure des bénéfices réalisés par cet établissement.

La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par établissement

exploité en France. Aussi faut- il, pour en connaître les éléments

constitutifs, se référer à la jurisprudence.

La recherche des arrêts relatifs à la question de l’établissement au regard de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ne peut apporter que peu de lumière sur cette question. Les arrêts

Sont en effet assez rares en ce qui concerne la notion d’établisse-

ment, en général. Ils sont encore plus rares en ce qui concerne les établissements de banque, car les sociétés de cette nature ne

recourent pas très fréquemment à la juridiction des tribunaux.

Aussi, pour préciser cette notion, est-on contraint de se référer à la jurispudence qui existe sur cette question en matière de patente. L'application du droit fixe de patente s'effectue, comme

il à été dit ci-dessus, par établissement distinct et a donné lieu

à une jurisprudence développée. Or la notion d'établissement en matière de patente ne semble pas différente de la notion d’établissement au regard des bénéfices industriels et commerciaux. Dans les deux cas, l'établissement est caractérisé par un ensemble de faits qui distinguent l'exercice d’une profession déterminée. 1 et 257 C.ID.).

Notion d'établissement Un simple rappel de ce qui a été dit en matière de patente suffit ici (1).

D'une manière générale, une succursale de banque doit être

considérée comme un établissement distinct. En effet, un banqüuier tenant dans une localité un bureau dirigé par un préposé

- spécial et formant succursale, est censé exploiter dans cette loca-

me un établissement distinct (2). L'importance de la succursale

rss Se référer à la jurisprudence citée page 54.

(2) C. E., 15 janvier 1875, cité dans Duran et Bourrez, impôt sur les revenus, page 113.

n'a aucune influence sur le caractère d'établissement distinct. Il importe peu de même que la succursale soit ouverte au public d’une façon permanente ou bien intermittente; un bureau périodique constitue aussi un établissement distinct. Cependant l’existence d’une installation stable est exigée. Il n’y a pas lieu de rechercher si les locaux dans lesquels sont installés les services de la succursale sont la propriété de la société, ou bien si la société n’en est que locataire, ou bien même si les locaux ont été loués au nom du préposé spécial qui dirige la succursale. Il en résulte donc qu’une banque qui se bornerait à avoir dans une localité un encaisseur (1) ou un démarcheur n’y posséderait, au. regard de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, aucun établissement.

L’impôt taxant les bénéfices des «professions » industrielles et commerciales, il en résulte que les opérations effectuées dans l’établissement doivent caractériser à elles seules l’exercice de la profession. Cette exigence ne nécessite pas que les opérations effectuées par la succursale soient les mêmes que celles que traite l'établissement principal; elles peuvent être connexes, accessoires, complémentaires. Ne sont donc pas considérés comme des établissements, par exemple, le local où peut être concentrée uniquemeñnt la comptabilité de l’entreprise, le siège social lui-même, s’il n'effectue lui-même aucune opération et n’est que le point de rassemblement des services généraux et de direction de l’entreprise; au contraire, constitue un établissement la succursale qui se borne à transmettre des ordres à d’autres établissements de l’entreprise, alors même qu’elle n'effectue elle-même aucune opération. :

Enfin, l'établissement distinct est caractérisé par la présence d’un préposé spécial commis par la société à la direction de l’établissement. Ce préposé ne doit pas avoir une personnalité indépendante de celle de la société, sinon il ne serait qu’un simple courtier, un correspondant, et ne constituerait pour la société aucun établissement; mais peu importe quels sont les pouvoirs du préposé vis-à-vis de la société, que le chef de bureau, le directeur de la succursale aient compétence pour engager proprio motu la société ou bien qu'il doive avant toute opération en référer au siège social pour recevoir des directives.

En résumé donc, l'établissement distinct, au regard de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, peut être défini com-

(1) G. E., 22 juin 1923, Rec. C. E., p. 516.

QUESTIONS LITIGIEUSES w 185 me suit : « un organisme qui tout en restant subordonné à l’établissement principal est en mesure de répondre seul aux besoins : d une clientèle déterminée, et où les affaires peuvent être soit traitées d’une manière définitive, soit simplement engagées » (1).

Critique de la notion d'établissement distinct

La notion d'établissement distinct peut conduire à des anomalies qui expliquent pourquoi la doctrine et même les tribunaux s’en sont parfois écartés. C’est surtout dans la taxation des entreprises industrielles et commerciales ordinaires que cette notion soulève des objections. Mais des cas analogues peuvent se présenter, bien que plus rarement, dans les établissements de banque.

Il suffit de supposer, en effet, qu’un des établissements de la banque considérée ne concourt que d’une manière partielle à la formation d’un élément du bénéfice : c’est le cas par exemple d’un bureau qui se bornerait à escompter des effets de commerce avec les fonds que lui envoie le siège et à remettre ces effets à l'établissement principal; ce bureau agirait en somme comme le bureau d’achat d’une entreprise industrielle et commerciale. Il pourrait aussi agir comme bureau de vente : on peut imaginer en effet que le bureau considéré soit chargé de placer une partie d’une émission de titres que la société a prise ferme.

Dans ces deux cas, l’opération effectuée par la succursale de banque n’est qu’une partie de l’opération d’où doit sortir les bénéfices : dans le premier cas envisagé, en effet, le bénéfice ne sera acquis qu'au moment où les effets de commerce seront réescomptés ou encaissés; dans le deuxième cas, le bénéfice résulte de l’ensemble des deux opérations d’achat et vente des titres.

Le Conseil de Préfecture de la Seine a décidé qu’un bureau de ce genre « uniquement destiné à exécuter les ordres de la maison principale » (2), qui effectue des opérations sans prélever aucune commission, ni remise, ne réalisait pas de bénéfices et par conséquent ne devait pas être passible de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

Une partie de la doctrine, d’autre part, s'était rangée à l’idée que l'impôt ne devrait s'appliquer qu'aux entreprises qui réalisaient en France des bénéfices d’une manière effective et définitive. Le bénéfice ne pouvant exister qu’au moment où la double

(1) Duran» et Bounrez. Impôts sur les revenus. Questions litigieuses, p. 117. (2) Arrêt 5 septembre 1928, Gazette du Palais, 1928, 2, 837, relatif à un bureau exploité en France par une société étrangère faisant le commerce du café.

opération achat et vente est accomplie, il n’est pas possible d'imposer les opérations préliminaires qui concourent à la formation du bénéfice.

Mais cette interprétation favorable aux sociétés et aussi à l’idée de justice fiscale n’en doit pas moins être rejetée; car l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux täxe, d’après les articles 1 et 2 du Code, les professions industrielles et commerciales exploitées en France, et la loi ne dit pas qu’il faille, pour être taxable, effectuer le cycle complet des opérations qui conduisent à la naissance du bénéfice (1).

D'une manière plus générale, on peut dire que le principe de la territorialité, qui est un aspect de l’ancien principe de l’allégeance politique en matière fiscale, est un principe périmé. Dans une époque où les relations internationales, malgré les obstacles qui actuellement entravent les échanges, se développent de plus en plus, la notion de territorialité dans le système fiscal accroît le danger de la double imposition.

$ 1. — Méthodes de ventilation des bénéfices

L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est assis

comme il a été dit dans la première partie, sur la déclaration du redevable. Cette déclaration doit être accompagnée de certaines pièces justificatives : copies du bilan, résumé du comptes profits et pertes, relevé des amortissements et provisions, copies des documents déposés au bureau de l’Enregistrement pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.

Si la déclaration paraît satisfaisante et les pièces justificatives sincèrement établies, l'administration s’en tient là.

Dans le cas contraire, elle peut exercer son droit de commu-

nication sur la comptabilité des établissements situés en France

et rectifier la déclaration sur des bases forfaitaires : la société n’a alors, si elle n’est pas satisfaite du travail du contrôleur, qu’à exercer les recours prévus par la loi.

1° EXAMEN DE LA COMPTABILITÉ La tâche de l’administration est facilitée, si pour les établis-

sements situés en France, il est tenu une comptabilité séparée de celle du reste de l’entreprise. Si la comptabilité séparée est

(1) Duran et BoURREL, op. cit., p. 118.

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