‹ Le Régime Fiscal des Succursales de BanquesChapitre 72 sur 128 · SA AL PIVOT ND LÉ · texte numérisé non relu

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QUESTIONS LITIGIEUSES ta 187 tenue hors de France, l'administration ne peut exercer son droit de communication et doit demander de simples renseignements.

En fait, le plus souvent les succursales françaises auront une comptabilité séparée. La nature même des opérations que traitent les banques les conduit pratiquement à tenir des comptabilités très détaillées. Mais aucune disposition légale n’est relative à la façon dont doit être tenue la comptabilité des banques. Aussi, en principe, les banques ne sont-elles soumises en France qu’à l'obligation de tenir les trois livres de commerce obligatoires de l’article 8 du Code du Commerce : livre journal, livre copie de lettres, livre des inventaires, et de les conserver pendant dix ans. L'article 9 prévoit de plus l’obligation pour tous les commerçants d'établir « tous les ans, sous-seing privé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers et de ses dettes actives et passives », ce qui revient pour la banque à dresser son bilan.

A côté de cette comptabilité rudimentaire qu’exige le Code de Commerce, les lois fiscales ont fait naître pour les banquiers l'obligation de tenir certains registres, soit pour le recouvrement des impôts qui. leur incombe personnellement, soit à raison de leur rôle d’agent du fisc (1). Tels sont dans l’ensemble les documents sur lesquels l’administration peut compter d’une manière sûre.

En fait, la comptabilité pourra toujours fournir des renseigne-

ments plus détaillés et même dans certains cas, à côté de la comp-

tabilité commerciale, une comptabilité fiscale peut être tenue séparément.

Mais aussi détaillée que soit une comptabilité, elle peut ne pas faire ressortir le bénéfice net fiscal tel que le conçoit l’administration, et contenir des opérations fictives ou artificiellement évaluées, cachant en fait l’évasion fiscale ou la fraude. Il faut donc que l’administration puisse redresser les résultats de la comptabilité d’après des données forfaitaires. :

2° EVALUATIONS FORFAITAIRES DES RÉSULTATS DE LA SUCCURSALE En principe, le Code des Impôts directs ne limite pas le nombre

des indices d’après lesquels le contrôleur peut rectifier les déclarations. En fait, deux méthodes principales sont employées : l’éva-

Juations d’après le chiffre d’affaires, l'évaluation d’après les béné- fices globaux.

(1) Voir première partie, Titre I.

Evaluation d'après le chiffre d'affaires

L'administration pose en principe que dans tous les établissements similaires, les bénéfices sont dans une certaine proportion avec le chiffre d’affaires réalisé par ces établissements. D’où la méthode : il suffit de calculer un pourcentage moyen représentant le rapport qui existe dans les entreprises semblables exploitées en France d’une mañnière autonome, entre leurs bénéfices et leur chiffre d’affaires.

Cette méthode conduit à . variantes : la première consiste à prendre comme pourcentage le rapport entre les bénéfices nets et le chiffre d’affaires des entreprises similaires, et de multiplier le chiffre d’affaires déterminé pour l’application de la taxe de 2% par ce pourcentage. On obtient ainsi un bénéfice net forfaitaire.

La seconde méthode consiste à employer le pourcentage qui ressort de la comparaison des bénéfices bruts au chiffre d’affaires. On obtient ainsi le bénéfice brut. Il ne reste plus qu’à retrancher les frais et charges déductibles. Enfin, la ventilation des frais de direction entre les différentes succursales peut être effectuée en

- Considérant que ces frais sont attribuables à une succursale dans la même proportion qui existe entre le chiffre d’affaires réalisé par cette succursale et le chiffre d’affaires global de l’entreprise. Cette évaluation forfaitaire n’est admise que lorsqu'il n’y à pas, au siège de la banque, de service spécial qui suive dans une comptabilité isolée les frais relatifs aux succursales considérées.

Evaluation d’après le revenu global

L'administration détermine parfois le revenu de la succursale d'après une méthode fractionnaire : elle considère que le revenu de la succursale est égal à une fraction du revenu global de l’entreprise.

Pour utiliser cette méthode, l’administration doit d’abord se procurer un résumé du compte général profits et pertes de la société et tous les éclaircissements nécessaires sur les indications contenues dans ce document.

La fraction de revenu global à attribuer à la succursale doit être proportionnelle à son importance relative dans la société. On prendra par exemple comme base d’estimation le fonds de roulement affecté spécialement à la succursale ou tout autre indice susceptible de conduire à un résultat satisfaisant.

Bien qu’employée par l’administration, cette méthode fractionnaire est en contradiction avec la notion de territorialité qui

caractérise imposition des bénéfices en France. La répartition fractionnaire des bénéfices ne tient pas compte en effet du prin- Cipe que chaque établissement doit être taxé sur ses résultats propres, et que les bénéfices des autres établissements ne doivent

en aucun cas réagir sur le bénéfice taxable des établissements français.

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