‹ Le Régime Fiscal des Succursales de BanquesChapitre 74 sur 128 · A) AGENCES FRANÇAISES DE BANQUES ÉTRANGÈRES · texte numérisé non relu

A) AGENCES FRANÇAISES DE BANQUES ÉTRANGÈRES

1° Répartition des bénéfices bruts

D’après la théorie de l’établissement distinct exposée plus haut, une banque étrangère qui possède une succursale en France est imposée à raison des bénéfices réalisés par cette succursale; si, au lieu d’une succursale, la banque en possède plusieurs, l'impôt est établi au siège de la succursale principale ou de l’une d’entre

elles pour l’ensemble des bénéfices réalisés par tous les établissements situés en France.

Tous les établissements de banque passibles de l'impôt en France sont frappés non seulement à raison des bénéfices réalisés en France, mais aussi de ceux qui sont tirés de sources étrangères

et qui ne peuvent être considérés comme réalisés par un établisse-

ment distinct.

D'une manière générale, rentrent dans le bénéfice brut, tous les intérêts, profits, commissions, remises et revenus de toute nature réalisés soit dans des opérations effectives avec la clientèle ou d’autres établissements de banques, soit dans les opérations internes entre les établissements de la même banque.

2° Répartition des charges

Aucune difficulté pour les charges qui incombent spécialement à un établissement déterminé. Toutes les charges incombant à l'établissement doivent être déduites du bénéfice brut.

Il en est ainsi en particulier des intérêts des avances que les. différents établissements de la banque se consentent entre eux. Mais l'administration française n’admet pas que les intérêts versés aux capitaux propres de l’entreprise soient déduits : ainsi les intérêts versés sur les fonds de roulement mis par le siège à la disposition de la succursale font partie du bénéfice imposable.

Mais pour dégager le bénéfice net, il faut tenir compte aussi des charges encourues par l’entreprise dans l'intérêt commun des établissements français et étrangers, ainsi que des charges fiscales.

a) Charges communes aux établissements français et étrangers.

Intérêts des dettes communes. — Si une dette est contractée par la société étrangère en faveur d’un établissement français particulier, elle vient en déduction du bénéfice brut de cet établissement. Si, au contraire, l'emprunt a été fait dans l'intérêt. générale de l’entreprise de banque, l’administration autorise que la charge des intérêts soit répartie entre les différents établissements français et étrangers ; en principe, la fraction de l’emprunt. qui est attribuée à une succursale déterminée doit être égale à

la part de cet emprunt qui a effectivement et spécialement servi au fonctionnement de la succursale.

Frais généraux. — Les frais généraux engendrés par le fonctionnement des services centraux du siège, les participations qui peuvent SbLe allouées à certains membres du personnel et qui sont

ar

APR DEP RE ENT ON Re 1 ex ER

calculés sur l’ensemble des bénéfices (1) et, d’une manière géné- Tale, tous les frais qui ont bénéficié à l’ensemble de l’entreprise, no être ventilés entre les établissements d’après leur imporance.

Enfin, les dépenses engagées dans l'intérêt général de l’exploitation, et qui ont leur origine dans l'existence de certains établissements, doivent être ajoutées à celles qui sont propres aux établissements considérés. Il en est ainsi des dépenses de publicité exigées par la loi du 24 juillet 1867 à l'ouverture d’un établissement de bahque, dépôt aux greffes, insertions dans les journaux par exemple.

b) Charges d'impôt.

Il suffit de rappeler ici les déductions des articles 7 et 8 du Code des Impôts directs, qui permettent de déduire les revenus immobiliers et les revenus tirés des valeurs mobilières, pour éviter que ces mêmes revenus ne soient taxés par deux impôts cédulaires.

Une question entièrement différente se pose sur le point de savoir si l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières que les banques étrangères acquittent à raison des biens d’exploitation qu’elles possèdent en France peut être déduit du bénéfice brut de la succursale française : il semble en effet que cet impôt soit une charge spécialement attribuable à la succursale française.

En fait, l'administration n’admet pas cette déduction ; l'impôt Sur le revenu des valeurs mobilières n’est pas en effet une charge sociale, mais une charge personnelle du porteur de titres.

Cependant, il y aurait plusieurs raisons pour voir dans l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières acquitté par la banque étrangère une charge sociale : en effet, quand, en premier lieu, il n’y a en France aucun titre en circulation, et que par conséquent la banque étrangère est taxée uniquement à raison des biens exploités en France, elle ne peut récupérer la taxe sur des porteurs de titres français, puisqu'il n’y a pas de titres. quand, en second lieu, il existe des titres circulant en France, la banque étrangère le plus souvent ne peut récupérer l'impôt sur les porteurs français faute de connaître l’origine des coupons présentés au siège social. Dans ces deux cas, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières tombe dans les frais généraux de l’entreprise. D’autre part, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières acquitté par les banques . étrangères à raison des biens qu’elles possèdent en France étant ‘assis sur une base forfaitaire, il continue à être perçu même

mens £ (1) C. E., 28 décembre 1929, D.H., 1930, 1, 36.

quand la société de banque est en déficit. La déduction du montant de l'impôt français reposerait donc sur des bases sérieuses. Mais l'administration peut objecter qu’il ne lui appartient pas de s’occuper si la société peut ou ne peut pas récupérer l'impôt ; étant donné que la société n’en supporte pas la charge, aucune déduction ne doit être admise : c’est à -la société à prendre les mesures nécessaires pour éviter l'impôt.

3° Répartition des bénéfices nets

L'’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux étant établi sur les bénéfices réalisés par les succursales situées en France, l'administration ne doit tenir aucun compte de la situation générale de l’entreprise. Il n’y a donc jamais lieu d’affecter une part du bénéfice net d’un établissement à un autre établissement de la société.

Ainsi, quand les succursales françaises sont bénéficiaires, elles doivent être taxées sur leurs bénéfices, même si dans l’ensemble l’entreprise est en déficit. En sens inverse, si les établissements situés en France ne réalisent aucun bénéfice ou même sont en perte, il n’y a pas lieu à taxation quand même l’ensemble de l’entreprise serait bénéficiaire.

On admet naturellement ici que le bénéfice ou la perte sont évalués exactement par la société et que des transferts indirects de bénéfices n’ont pas soustrait tout ou partie de la matière impo- - sable au fisc français.

Page 1