C) FILIALES
En général, les filiales de banques ne posent aucune question
en Ce qui concerne leur assujettissement à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Elles constituent des sociétés qui doivent acquitter l'impôt sur leurs bénéfices propres. Dans la taxation des filiales, le rôle de l’administration est simplifié par ce fait qu’il existe toujours une comptabilité à laquelle il est possible de se référer.
Le seul danger est le transfert indirect des bénéfices, soit à la société mère, soit à une autre filiale de la société : ce danger est à craindre non seulement dans les rapports qui existent entre les sociétés du même groupe situées en France et à l'étranger, mais aussi entre celles qui sont établies en France.
L'article 20 du Code des Impôts directs a prévu les transferts indirects de bénéfices entre sociétés françaises et étrangères : « pour l'établissement de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.
« À défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l’alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ».
Quant aux transferts indirects de bénéfices qui peuvent s’effectuer entre sociétés françaises du même groupe, bien qu’ils ne soient pas prévus explicitement par le Code, il semble que l’administration doit avoir la même possibilité de redresser les comptabilités que dans les cas prévus par l’article 20. Si, en effet, par une interprétation a contrario de cet article, on peut déduire que l'administration n’a pas le droit d’effectuer le redressement envisagé, il ne paraît pas que cette solution doive cependant être . retenue; elle aboutirait en effet à permettre aux omniums de sociétés bancaires d'échapper à l'impôt pour la totalité ou en partie, en compensant les déficits de certaines sociétés du groupe par les bénéfices réalisés par d’autres sociétés affiliées.
Si la législation française prévoit l'évasion fiscale, par contre
elle ne contient aucune disposition pour éviter les doubles impo-
sitions qui se produisent dans la taxation des bénéfices des filiales.
Double imposition internationale. — Les bénéfices réalisés par une filiale étrangère sont distribués sous forme de dividendes à la société mère française. Ces dividendes: supportent tout d’abord l'impôt sur le revenu dans le pays de la filiale en tant que bénéfice de cette filiale. Dans le bénéfice imposable de la société mère,
les dividendes doivent être déduits après imputation d’une quote-
part des frais et charges y afférents, quote-part fixée actuelle-
ment à un forfait égal à 60% des revenus mobiliers reçus. Tout se passe donc comme si 60% du bénéfice de la société filiale
étaient taxés à l'impôt sur les bénéfices industriels et commer-
ciaux. Ces 60 % du bénéfice distribués de la filiale subissent ainsi
une double imposition.
Double imposition interne. — De même, si la société mère et la société filiale sont toutes les deux en France, un raisonnement identique conduit à prouver que 60% du bénéfice de la filiale supporte deux fois l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (1). : J
Triple imposition. — Enfin, si dans ces deux cas on suppose que
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les bénéfices de la société mère située en France ont été rehaussés
en vertu de l’article 20 du Code d’un montant égal à X, une tri-
ple imposition peut se produire sur une partie du bénéfice. Ee=
(1) Soit W une fraction du bénéfice net de la filiale, b le taux de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux : le bénéfice W est taxé une première fois en tant que bénéfice de la filiale; le montant de l’impôt à payer est Wxb;
La filiale ne peut donc distribuer à la société mère que la somme : W—Wb=W (1).
Premier cas. — La totalité des dividendes touchés par la société mère sont déduits du bénéfice imposable de cette société : la somme W (1—b) ne supporte donc pas l’impôt.
2 Cas. — Les dividendes de la filiale sont déductibles du bénéfice de la société mère, mais après imputation d’une quote-part des frais généraux y afférents, laquelle quotepart est une fraction k des dividendes perçus. à ;
Soit B le bénéfice total de la société mère : de ce bénéfice il convient de déduire la somme : W (1—b)—kW (1—b). : -
Le bénéfice taxable de la société mère est : B—W (1—b)+kW (1—b).
Donc, la somme kW (1—b) supporte une fois de plus l’impôt, soit kW (1—b)xb.
En somme du bénéfice initial W il ne reste entre les mains de la société mère que la fraction W (1—b —kW (1—b)xb = W (1—b) (1—kb).
Application : dans les conditions de la législation actuelle, un bénéfice initial de 100 francs produit par une filiale représente entre les mains de la société mère 78 fr. 77 centimes; le fisc a donc prélevé 21,23 % au titre de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (majoration de 8 % du D. - L. 2 mai 1938 non comprise). 4
Remarque. — Si la filiale est située à l'étranger, le même calcul montre que si b’ est le taux de l’impôt sur les bénéfices dans le pays étranger considéré l’expression à laquelle on est parvenu s’écrit : W (1—b’) (1—khb) a x
rehaussement considéré a en effet pour but d'annuler les effets du transfert indirect du montant X de bénéfices de la société mère à la succursale. Ce montant fait partie intégrante des dividendes distribués par la succursale, il revient donc à la société mère; comme il a été vu plus haut, 60 %, du montant X subit de ce fait une double imposition; mais il ne faut pas oublier que d'autre part la somme X a été incorporée à la comptabilité de la société mère et, de ce fait, supporte les bénéfices industriels et commerciaux. Ainsi 60 % de la somme X ont été taxés trois fois de suite par le même impôt.
- Multiples impositions. — On peut se faire une idée de la superposition d'impôts qui peut exister sur le revenu tiré des omniums de sociétés comportant plusieurs échelons de société mère et de Société filiale.