SECTION II. — IMPOT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIERES
Si la taxation des bénéfices réalisés par les banques et leurs succursales ne présente en somme que peu de difficultés, l’application de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières donne lieu, au contraire, à des questions litigieuses plus nombreuses.
L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est en effet celui qui, dans la législation française, donne lieu au plus grand nombre de cas de doubles impositions internes et internationales.
Il constitue tout d’abord un impôt de superposition qui s'ajoute à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dans tous les cas où des revenus sont acquis par une société : en effet, les bénéfices réalisés par une société sont taxés en premier lieu par l'impôt sur les bénéfices industriels et tommerciaux; ils sont taxés ensuite à nouveau au moment de leur distribution aux associés par l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières (1); il y a là un cas typique de double imposition interne intentionnelle. Le législateur français a en effet voulu surtaxer les revenus acquis
(1) Soit : W une fraction de revenu de la société, b le taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, c le taux de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. k
A éres taxation à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, le revenu susceptible d’être distribué par la société est : W (1—b). :
La société retient l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, soit : W (1—b)xc. . L’'actionnaire ne touche en définitive que : W (1—b)—W (1—b) c=W (1——b) (1—<c).
‘Application : dans les conditions actuelles de la législation française, sur un bénéfice de 100 francs produits par la société, l’actionnaire ne touche que 65 fr. 36; le ! prélèvement du fisc est de 34,64 % (majoration de 8 % du D.L. 2 mai 1938 non comprise).
par l'intermédiaire des sociétés par rapport aux revenus tirés d’une entreprise individuelle.
Sans doute peut-on objecter qu’il n’y a pas là à proprement parler double imposition, puisque l’un de ces impôts est supporté par la société, personne morale, et l’autre par l'actionnaire ou l'associé. Mais il ne faut pas. oublier due si, juridiquement, la société a une personnalité distincte de celle des associés, en pratique, l'être social n’est au fond qu’une personne fictive et qu’en définitive les deux impôts retombent sur les associés.
Cette superposition d'impôts, qui tient à l'existence même de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, ne pose en fait aucune question particulière; elle est seulement un des aspects de l’importance des charges fiscales qui grèvent en France les sociétés. La plupart des pays étrangers n'ayant pas d'impôts similaires, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières paraîtra particulièrement lourd aux banques étrangères qui installeront des succursales en France.
La superposition des deux impôts cédulaires étant signalée, il reste à étudier les difficultés spéciales rencontrées dans l’application de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières lui-même. Des difficultés surgissent en effet dans deux cas : dans la taxation des succursales nationales des banques étrangères, dans la taxation des distributions faites par les filiales à la société mère.
$ 1. — Succursales françaises de banques étrangères
Il à été dit dans la première partie de cette étude comment les banques étrangères, du seul fait qu’elles exploitent en France une succursale, indépendamment de la présence sur le marché français de titres de la société, sont assujetties à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et comment l'assiette de cet impôt était déterminée d’après une évaluation forfaitaire.
Ces deux caractères de l’application de l'impôt aux sociétés de banques étrangères sont à l’origine de deux séries de difficultés.
1° Difficultés nées de la taxation des banques étrangères à raison des succursales qu’elles exploitent en France.
L’assujettissement des banques étrangères à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières résulte, comme il a été dit, soit du fait que des titres de la société circulent en France, soit seulement du fait que la banque exploite en France une succursale.
Le décret du 6 décembre 1872, décret d’application de la loi du
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29 juin 1872, assujettit en effet à l'impôt les sociétés étrangères qui « ont pour objet des biens situés en France ». L’imprécision de cette formule a permis à l’administration de l’Enregistrement d’en étendre la portée dans l'intérêt du Trésor.
Si une agence française de la banque étrangère doit être considérée à juste titre comme une possession française rentrant dans l’objet de la société, et motiver de ce fait l'application de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières aux distributions effectuées par la banque étrangère, au contraire, dans le cas où celle-ci agit en France par l'intermédiaire d’une filiale, il semble à première vue qu’il n’y ait pas lieu d’appliquer l'impôt : mais l’administration soutient l’opinion opposée.
L’attention du fisc avait été attirée en effet par la multiplication des filiales françaises de sociétés étrangères, et par les transformations nombreuses des agences françaises de ces sociétés en filiales. Cette évolution était préjudiciable aux intérêts du trésor. En effet, les filiales constituant juridiquement des sociétés indépendantes, les sociétés mères étrangères espéraient échapper ainsi à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières auquel elles étaient assujetties à raison des succursales qu’elles possédaient en France.
Aussi l’administration a-t-elle interprété d’une façon de plus en plus large le texte du décret de 1872 et elle est parvenue, en assimilant progressivement le contrôle d’une société française rentrant dans l’objet de la banque étrangère à l'exploitation d’un bien situé en France, à taxer la société mère étrangère indépendamment de la filiale française (1).
(1) Jurisprudence sur la taxation de la société mère étrangère par l’intermédiaire de la filiale française :
Voir ci-dessus Chapitre III, section Il, paragraphe I.
Cahiers de droit étranger, Tome I, p. 186 et suivantes.
Tripier-Drouville : Les Sociétés étrangères en France et l’impôt sur le revenu fes valeurs mobilières. Thèse Paris, 1936.
Lille, 22 octobre 1926, R. E. 8.480.
Marseille, 28 juin 1927, R. E. 8.698.
Seine-et-Oise, 197 février 1928, R. E. 8.734
Seine, 9 mars 1928, R. E. 9.160.
Haute-Loire, 25 juillet 1928, R. E. 8.925.
Versailles, 17 décembre 1928, R. E. 8.860
Seine, 15 février 1929, R. E. 9.088.
Valence, 30 juin 1930, R. E. 9.384.
Lyon, 5 mai 1931, R. E. 9.569.
Nice, 30 novembre 1932, R. E. 10.034.
Cass. civ. 28 avril 1933, R. E. 9.937.
Bordeaux, 26 juin 1933, R. E. 10.106.
Versailles, 27 juin 1934, R. E. 10.540
Ainsi, un impôt sur le revenu des valeurs mobilières frappe deux fois de suite les résultats de l’exploitation en France d’une filiale de banque étrangère.
L'impôt frappe en effet une première fois les revenus distribués par la filiale sous forme de dividendes à la société mère. Ces dividendes entrent dans le bénéfice de la société étrangère et sont ftaxés une seconde fois par l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, dans les limites de la quotité imposable, au moment où la société mère distribue à son tour ses bénéfices à ses actionnaires.
Cette double imposition va à l'encontre du principe de l’équivalence des charges fiscales supportées en France par les sociétés nationales et étrangères : les filiales de banques françaises y échappent en effet dans une certaine mesure en vertu de l’article 153 du Code des valeurs mobilières.
Aussi a-t-on contesté la légalité de cette double imposition ; la filiale, a-t-on prétendu, à une personnalité propre; elle pos- Sède personnellement les biens qu’elle exploite et ceux-ci ne peuvent donc pas être considérés comme exploités par la société mère étrangère, personnalité juridique différente. L'existence d’une filiale en France ne peut conduire l'administration à voir -dans la banque étrangère une société qui a « pour objet des biens situés en France ». La société ne doit donc pas être assujettie à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. faut
Mais la même notion de personnalité juridique distincte de la filiale peut servir aussi à légitimer la double imposition : ce n’est pas en effet la même personne qui est frappée deux fois par l’impôt. La charge de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières sur les dividendes distribués par la filiale à la société mère incombe à celle-ci; au contraire, la charge de l’impôt sur les revenus distribués par la société mère incombe aux actionnaires.
.Mais la personnalité juridique des sociétés est une fiction derrière laquelle une seule réalité existe : l'associé.
Aussi l’administration de l’Enregistrement cherche-t-elle, en présence d’une filiale, à taxer le résultat pratique pour les associés; l’exploitation d’une filiale en France étant de nature à accroître les dividendes distribués par la société mère, il est naturel que le fisc cherche à les atteindre dans les mêmes conditions que les bénéfices réalisés par l’intermédiaire d’une simple agence. Ceci ne veut du reste pas dire que la société filiale soit considérée par l'administration comme une société fictive et comme une simple agence. Cette interprétation conduirait en effet à ne taxer que
la société Hole et à exonérer les distributions effectuées par la filiale, ce qui est contraire à la réalité des faits (1).
Le
Difficultés nées de l'évaluation forfaitaire de l'assiette de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières étrangères.
Comme il a été dit dans la première partie de cette étude, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières étrangères est assis: d’après une quotité imposable déterminée suivant les cas de manière variable. Cette méthode de répartition fractionnaire des revenus entre les administrations fiscales françaises et étrangères présente un certain nombre d’inconvénients.
L’impôt sur le revenu des valeurs mobilières faisant partie d’un système d'impôts sur le revenu, devrait normalement cesser de s’appliquer dès le moment où le revenu à disparu, et en tout état de cause, ne devrait s'appliquer que dans la mesure où un revenu est tiré du territoire français : l'assiette forfaitaire de cet
‘impôt ne permet pas qu’il en soit ainsi.
En premier lieu, en effet, la quotité imposable étant déterminée discrétionnairement par le ministre peut n’avoir aucun rapport avec la proportion qui existe entre les faits imposables existant en France et ceux qui ont lieu hors de France : les indices sur lesquels la commission des valeurs mobilières peut motiver son appréciation ne traduisent la réalité que d’une façon plus ou moins grossière. Les banques étrangères risquent donc d’être taxées sur un plus grand nombre de titres qu’il n’en circule en France; elles risquent de voir attribuer aux biens qu’elles exploitent en France une importance relative trop considérable.
En second lieu, la quotité imposable n'étant revisable que tous les trois ans, l'impôt acquitté en France ne suit pas les mouvements de la matière imposable. Tous les titres de la société peuvent avoir quitté le marché français, l'impôt n’en reste pas moins dû.
En troisième lieu, la succursale française peut devenir totalement improductive, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières continue à être perçu sur les distributions effectuées par 1 société mère.
Enfin, le principe même de la quotité imposable est en contradiction avec les faits : elle suppose en effet que les établissements de Ia banque étrangère constituent « des exploitations autonomes
{1) Journal de Droit international, 1929. Article de M. J. Michel, p. 58. Revue de Droit international privé, 1932. Article de M. Lepaulle, p. 496. :
ayant des intérêts propres et dont les bénéfices sont destinés à s'ajouter mathématiquement aux bénéfices réalisés par les autres; ils apparaissent plutôt comme les membres solidaires d’une organisation unique, et comme ayant pour but de concourir sous les manifestations les plus diverses, par leurs relations d’affaires et leur conjugaison, à la formation du bénéfice général » (1).
La taxation forfaitaire du revenu des valeurs mobilières des banques aboutit souvent à rendre illusoire le principe de l’équivalence entre les charges fiscales des banques nationales et étrangères. Quand le forfait est défavorable à la société de banque, celle-ci est surtaxée par rapport aux banques françaises. Dans le cas contraire, la concurrence des banques étrangères devient plus dangereuse pour les banques nationales et le trésor se trouve frustré d’une partie des droits qui légitimement devaient lui revenir. |
$ 2. — Distributions des sociétés filiales à la société mère
Les revenus qu’une banque tire de l’activité d’une filiale sont soumis inévitablement à une double imposition : l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières atteint en effet les dividendes distribués par la filiale à la société mère. Il frappe une seconde fois ces mêmes dividendes, au moment où la société mère distribue à ses actionnaires les bénéfices réalisés, parmi lesquels figurent en particulier les dividendes de la filiale.
Le danger des doubles impositions de ce genre est particulièrement menaçant dans deux cas principaux : dans le cas des omniums de sociétés bancaires et dans celui des sociétés holding contrôlant des sociétés de banques. Dans ces deux cas, la double imposition se reproduit à chacun des échelons superposés de sociétés mères et de sociétés filiales.
Le dividende tiré de la filiale initiale n'arrive qu'après avoir payé plusieurs fois l’impôt dans le bénéfice de la société qui domine l’ensemble de l’omnium (2).
(1). S. D. N. Op. cit. T. L., p. 252. ARE
(2) Multiple imposition des omniums de sociétés françaises en l’absence de l’article 27 de la loi du 31 juillet 1920.
Soit W une fraction du bénéfice réalisé par la filiale, b et c les taux respectifs de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers; k la fraction des frais et charges imputables sur la déduction de dividendes dans le calcul de l’assiette de l'impôt sur les bénéfices :
Taxation de W en tant que.bénéfice de la filiale S,. Le montant de l'impôt est Wxb. (Suite page suivante). ;
C’est pour éviter ces multiples impositions que, par l’article 27 de la loi du 31 juillet 1920, le législateur français a exonéré de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, dans certaines conditions, les distributions effectuées par les sociétés mères dans o ns des produits de leur participation dans le capital de a filiale.
Après des modifications successives qui lui ont été apportées par la loi du 30 mars 1929, du 31 juillet 1929 et par l'article 53 de la loi portant réforme fiscale du 31 décembre 1936, la disposition édictée par la loi de 1920 est devenue la suivante (art. 153 “C.V.M.)
« Lorsqu'une société française par actions ou à responsabilité limitée à reçu en représentation d’apports en nature ou en numéraires par elle faits, soit à une autre société française par actions ou à une société française à responsabilité limitée, soit à une société
Es
par actions ou à une société à responsabilité limitée constituée dans les termes de la loi française et ayant son siège dans un pays de protectorat, des actions nominatives ou des parts d'intérêts représentant la moitié au moins du capital social de cette dernière société, les dividendes distribués par la première société Sont, pour chaque exercice, exonérés de la taxe sur le revenu des capitaux mobiliers établie par l’article 590 dans la mesure du produit de ces actions ou de ces parts d'intérêts touchés par elle
Distribution à la société mère S, de la somme : W (1—b) après paiement de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers; la Société S, reçoit :
(Voir page 195 en note).
La fraction k de cette somme est à nouveau taxée par l’impôt sur les bénéfices; après cette taxation, la société S, ne conserve de la somme reçue de sa filiale S, que la somme : k
W (1—b) (1—c) (1—kb).
(Voir page 194 en note).
Cette somme est distribuée à la société mère de $,, soit S,. Un raisonnement analogue montrerait qu’il ne reste à la disposition de S,, une fois toutes les taxations effectuées, que la somme :
W (1—b) (1—c)? (1—kb}2 et ainsi de suite.
À la société S,, il ne reste donc, toute taxation étant faite, que la somme :
W (1—b) (ec) TL G-xb) 11
Les actionnaires de la société S,, reçoivent en définitive après une nouvelle taxation au titre de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, que la somme :
W (1—b) (1—c)"° (1—kb)n—1 |
Application : Soit une banque ayant une filiale qui, elle-même, possède une filiale : aux taux actuels des impôts français, un bénéfice de 100 francs réalisé par la dernière filiale représente dans les mains des actionnaires de la banque : 31 fr. 56.
Le prélèvement du fisc est de 68,44 %. (Majoration de 8 % du D.-L. 2 mai 1938 non «comprise.
au cours de l'exercice, à condition que ces actions ou parts d'intérêts soient restées inscrites au nom de la société, qu’elles représentent toujours la moitié au moins du capital social et que leurs: produits aient acquitté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ». se
L’exonération prévue par la loi pour éviter les doubles impositions au titre de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières est. donc limité étroitement ; l’étude de ces conditions d’application permet d'en mesurer l'efficacité.
Conditions que doivent remplir les sociétés de banques pour bénéficier de l'exonération
Ces conditions sont les unes relatives à la forme sociale prise par la société, les autres à sa nationalité.
Seules bénéficient de l'exonération, les sociétés de banques constituées sous forme de sociétés par actions ou sous forme de sociétés à responsabilité limitée, ayant des filiales elles-mêmes constituées sous forme de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée. Ces conditions sont remplies en pratique dans la. majorité des cas : il faut cependant signaler que si les sociétés mères ou les filiales revêtaient une autre forme sociale, elles ne pourraient bénéficier de l’exonération.
D'autre part, les formes sociales exigées Hair exister pour
la société mère comme pour la société filiale au moment où la
société mère a pris une participation dans la société filiale (1). S'il n’en était pas ainsi, la réalisation ultérieure des conditions requises pour bénéficier de l'exonération ne pourrait entraîner l’application de l’article 153 du Code des valeurs mobilières.
La société mère doit en toute circonstance avoir la nationalité française pour bénéficier de l’exonération : au contraire, la société filiale peut être soit française (art. 153 C.V.M.), soit étrangère (art. 154 C.V.M.).
Par exception aux règles communément admises en droit fiscal, les sociétés filiales établies dans un pays de protectorat sont assimilées aux sociétés françaises, à condition qu'elles aient été constituées suivant les prescriptions de la loi française.
Les banques coloniales sont évidemment assimilées aux banques françaises; cette assimilation peut du reste conduire à des résultats assez étranges, lorsque le taux établi dans la colonie
(D) Sol, 14 Décembre 1922. Cass. 15 janvier 1929. D. H., 1929, 98.
> CE 5e RE FERRÉ
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QUESTIONS LITIGIEUSES è é 203
n’est pas le même que le taux métropolitain (1). Pour s’en rendre
. Compte, il suffit de supposer que le taux colonial est par exemple inférieur au taux métropolitain.
Premier cas. — La société mèrè est en France, la filiale dans. la colonie. Soit D le dividende distribué par la filiale à la société mère, si t est le taux de l'impôt colonial, le prélèvement du fisc colonial sur les dividendes est D X t. Mais l’exonération dont bénéficie la société mère est (D—Dt) X T, T étant le taux de l'impôt métropolitain supérieur par hypothèse au taux colonial. Un simple calcul (2) montre que l'exonération accordée est plus grande que l'impôt perçu.
Second cas. — La société mère est dans la colonie, la filiale en France. Dans ce cas l’impôt payé en France est D XT; l'impôt dont la société mère est exonérée dans la colonie est (D-—-DT) Xt, c’est-à-dire une somme moindre que celle payée en France sur le revenu distribué par la filiale.
Si, au contraire, le taux de la colonie est supérieur à celui de la métropole, les situations sont renversées.
Dans le cas où la société filiale est étrangère, l’exonération est.
subordonnée à la justification préalable : 1° que les titres ont été attribués aux sociétés françaises en représentation d’apports en nature ou en numéraire, et sont toujours restés inscrits au nom des dites sociétés ; 2° que les dividendes et autres produits de ces titres aient acquitté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (Art. 154 C.V.M.).
Si les titres de la filiale étrangère sont abonnés, la preuve qu’ils ont acquitté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières résulte de l’abonnement lui-même.
Si les titres ne sont pas abonnés, ia banque française doit prou-
ver qu’elle a acquitté personnellement la taxe sur la déclaration dans les trois premiers mois de l’année suivant l’encaissement des. coupons en France ou à l'étranger.
Dans aucun cas, une banque étrangère ayant des filiales en France ne peut donc bénéficier de l’exonération. Il y a là une entorse au principe de l’équivalence de la taxation des sociétés nationales et étrangères.
(1) La Rochelle, 27 juillet 1932.
(2) H suffit de résoudre le système des deux inégalités suivantes : Dt (D—DIT LRQ j
Conditions que doit remplir la participation de la société mère dans la société filiale
Sous la pression de l’administration qui soutenait avant 1936 que l'exonération ne devait être accordée que si la société mère avait effectivement le contrôle de la société filiale, la loi a décidé que: l'exonération serait soumise à la condition que la participation de la société mère représente au moins cinquante pour cent du capital social de la filiale.
Cette limitation laisse subsister la double imposition dans tous les cas où la participation de la société mère n’atteint pas 50% du capital social de la filiale. :
D'autre part, les titres attribués à la société mère en représentation de sa participation doivent être nominatifs depuis leur création, sans interruption : l'administration admet du reste que cette condition est remplie quand, au lieu de titres matériels, la société mère a son droit représenté par une inscription sur le registre de la société (1).
Mais l'exonération peut être appliquée même dans le cas où les titres nominatifs représentant les apports ont des coupons au porteur, même si les titres ne sont pas créés en fait et si le droit de la société mère réside simplement dans le pacte social.
L’exonération porte non seulement sur le revenu des titres, mais aussi éventuellement sur les lots et primes de remboursement.
Enfin, les titres doivent avoir été créés dans le but unique de
rémunérer les apports de la société; si la participation résulte de
titres achetés en bourse, il n’y a pas lieu d'appliquer l’exonération. Il ne faut pas, en un mot, que les titres aient eu d’autre propriétaire que la société mère (2).
Fusion de sociétés. — L'article 153 dit qu’en cas de fusion réalisée dans les conditions de l’article 151, le bénéfice de l’exonération est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante.
Les conditions de l’article 151 sont celles des fusions de sociétés
existant avant la date du 1* janvier 1936 et dont l'acte de fusion
a été enregistré antérieurement au 1* avril 1937.
(1) Roceon, Duran Er BouRREL, 0p. cit., p. 586. Sol 3 novembre 1931.
(2) Si les titres ont été placés par un syndicat de prise ferme, l'exonération ne s’applique que si le syndicat n’a joué qu’un rôle d’intermédiaire, et n’est devenu à aucun moment propriétaire (Seine, 14 décembre 1906; 23 mai 1910; 13 février 1925).
RoGEeon, Duran» Er BoURREL, op. cit., p. 586.
Calcul de l'exonération. — L'exonération porte sur tous les revenus distribués par la filiale, y compris les produits exempts d’impôts. Si les produits sont reçus par la société mère nets d'impôt, l'exonération n’a lieu que sur la somme encaissée effectivement par la société mère (1). 6
L’exonération ne porte pas sur les distributions des filiales effectuées sous forme d'amortissement ou de remboursement du capital. Elle peut avoir lieu autant de fois qu’il est nécessaire pour éviter l'imposition multiple.
L’exonération prévue par les articles 153 et 154 du Code des valeurs mobilières est effectuée, non sous la forme d’une réduction d'impôt, mais par une déduction sur l'assiette de l'impôt dû par la société mère. L
Cette déduction est égale au revenu tiré de la filiale par la société mère et effectivement encaissé soit par un paiement matériel, soit seulement par une inscription à un compte.
Mais la déduction ne peut être imputée sur n'importe quelle distribution de la société mère; deux conditions sont exigées pour que l’imputation soit possible : il faut, en premier lieu, que l’imputation soit faite sur des dividendes, des intérêts statutaires, des jetons de présence d'actionnaires, des distributions gratuites d’actions; elle ne peut être effectuée sur les intérêts des obligations, les tantièmes et autres rémunérations des actionnaires, ni sur les amortissements de capital (2).
I1 faut en second lieu que les revenus distribués par la filiale et qui font l’objet de la déduction, soient relatifs au même exercice social que les revenus de la société mère sur lesquels la déduction doit être effectuée. Cette règle est absolue : ainsi, quand la société mère reçoit d’abord un acompte sur le dividende de sa filiale, au cours d’un premier exercice, puis le solde au cours de l’exercice suivant, chacune des deux fractions du revenu encaissé doit être imputée et déduite du revenu distribué par la société mère au cours de l'exercice correspondant.
Holding. — D'une manière générale, le régime des holding contrôlant des sociétés de banque est le même que celui des omniums précédemment étudiés.
(1) Cass. 29 décembre 1932. S. 1935-1-262.
Cass. 15 juillet 1930, S. 1931-1-287. k (2) Roceow, Duran» &T BoURREL, Op. cit. p. 589.
206 LE RÉGIME FISCAL DES SUCCURSALES DE BANQUES SECTION III — TAXE ANNUELLE SUR LES RESERVES
Comme il a été dit dans la première partie, une taxe annuelle a été instituée par la loi du 31 décembre 1936 sur les réserves des: sociétés.
Elle avait un but économique : obliger les entreprises à distri-. buer leurs réserves, ce qui devait contribuer à accroître le pouvoir d'achat des actionnaires et, suivant la théorie en honneur à l’époque, faciliter le redressement économique. La taxe sur les réserves. est donc un exemple typique d'impôt établi non dans un but principal de rendement, mais pour HÉRTOUSEE la disparition de la matière imposable.
Si, du point de vue économique, la taxe sur les réserves a été: à juste titre très critiquée, elle ne mérite pas du point de vue purement fiscal des éloges très enthousiastes.
Venant s'ajouter, en effet, à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, elle est un impôt de superposition, comme l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières. En reprenant ce qui & été signalé pour ce dernier impôt, on s'aperçoit qu’à l’heure actuelle une même fraction de revenu peut tomber sous le coup: d’une triple imposition interne voulue par le législateur. ;
Soit une banque ayant fait un certain bénéfice : le bénéfice. peut se diviser en trois fractions chacune assujettie à un impôt cédulaire. La première fraction est le bénéfice net imposable à: l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux; la seconde est constituée par le revenu des valeurs mobilières du portefeuille: et, d’une façon générale, de tous les capitaux mobiliers : ce revenu a déjà payé à la source l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières; enfin la troisième fraction concerne les revenus fonciers taxés par ailleurs à l’impôt foncier.
La banque distribue une partie de ce revenu; il y a sur cette partie la superposition d'impôts signalée dans la section IL
L'autre partie des bénéfices est mise en réserve (1) et de ce: fait est atteinte par la taxe annuelle sur les bénéfices non distribués, qui se superpose sur une fraction du revenu à chacun des impôts cédulaires qui l’ont déjà frappée.
Mais là ne s’arrête pas la superposition d'impôts; si, pour une raison quelconque, la banque décide à un moment donné (et cette hypothèse arrive obligatoirement à la fin de la société) de distri-
(1) On suppose évidemment que la réserve en question ne rentre pas dans un des cas d’exemption de la taxe.
buer ces réserves aux actionnaires, ou de les employer à tout autre
Usage qui soit considéré par l'administration comme une distribution, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières vient frapper “une troisième fois ces bénéfices déjà doublement imposés (1).
Etroitement apparentée à l'impôt sur les bénéfices industriels
“et commerciaux, la taxe annuelle présente les mêmes difficultés -d’assiette, tenant à ce que cet impôt à un caractère territorial et
à ce que les éléments du bénéfice non distribué doivent être répartis, dans le cas où la banque a une activité internationale, entre
les juridictions fiscales de différents pays.
(1) Soit W la fraction du bénéfice mise en réserve. Cette fraction W se compose de trois parties : W,, bénéfices taxés par l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de taux b. :
W,, dividendes taxés par l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières, de taux c. W,, revenus immobiliers taxés par l’impôt foncier, de taux f. Tout se passe comme si W était frappé par un seul impôt de taux i tel que : W x i = W, x b + W, x © + W, x f
“d’où :
mue W,b x W,c + W.f W se société met donc en réserve :
W (ii). ; Cette somme est atteinte par la taxe annuelle sur les réserves de taux Ti chaque année,
ons que le bénéfice considéré reste dans les réserves, l’impôt à payer est :
Au bout de n années, on distribue les réserves. L'impôt total payé pendant ces n années est : W (1—i) rxn.
La somme restant à distribuer est donc :
W (ii) — W (1—iù) r x n = W (1—i) (i—rn).
Il convient de remarquer que, au-dessus d’une certaine valeur de n, le montant de
a réserve est totalement absorbé par l’impôt; ceci a lieu aès que :
1 — rn = 0.
Soit pour n = r
Si n est inférieur à —— on peut encore distribuer une certaine somme aux actionnair
. naires : W (1—i) (1—rn). Sur cette somme, l'impôt sur le revenu des capitaux mo-
bilier.est retenue à la source : l'actionnaire ne reçoit donc que :
W(1—i) (1--rn) (1—c).
Application : Soit 100 francs la fraction de bénéfice mise en réserve; étant donnés les taux actuels des impôts français, si cette somme est distribuée 5 ans après avoir été mise en réserve, l'actionnaire ne reçoit que 50 fr. 46 (on a supposé que le revenu de l’entreprise se composait de 60 % de bénéfices nets, de 30 % de dividendes et de 10 % de revenus immobiliers, et que les fractions de revenu entrant dans la somme W
“sont les mêmes). ( Majoration de 8 % du D.-L. 2 mai 1938 non comprise).
Banques françaises ayant des agences à l'étranger
L'article 26 ter du Code des Impôts directs, alinéa 3, prévoit qu’ « en ce qui concerne les sociétés possédant des exploitations. hors de France, le montant des sommes distribuées est réduit en proportion des bénéfices réalisés en France par rapport aux bénéfices totaux ». Le
L'article 5 du règlement d'administration publique du 28 mai 1937 entend par bénéfice réalisé en France, le bénéfice net ayant. servi de base à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, augmenté des revenus fonciers et des revenus mobiliers admis en déduction de l'impôt cédulaire. Quant aux bénéfices. totaux, ils comprennent les bénéfices de toute nature réalisés en France et hors de France.
Ces bénéfices sont évalués suivant les mêmes principes d’appréciation que les bénéfices taxés à l’impôt cédulaire.
La ventilation des bénéfices non distribués taxables en France, et de ceux qui échappent à la loi française, est donc faite par l'administration grâce à une méthode fractionnaire.
Banques étrangères ayant des agences en France
Le paragraphe 2 du même article pose une règle analogue pour la ventilation des bénéfices non distribués en ce qui concerne les banques étrangères qui ont des agences en France.
< Les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables. aux sociétés étrangères exploitant en France une entreprise ou des biens rentrant dans leur objet et acquittant l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières suivant les règles fixées par l’article 3 ($ 3) du décret du 6 décembre 1872. Toutefois, à l’égard de ces sociétés, le rapport des bénéfices réalisés en France aux bénéfices totaux peut, si ces derniers ne peuvent être déterminés avec précision à l’aide des renseignements et justifications fournies par la société, être considéré comme égal à la quotité imposable fixée en conformité de la disposition précitée du décret du 6 décembre 1872 ».
L'administration donne donc une option à la banque étrangère; celle-ci doit indiquer dans sa déclaration la méthode d’imposition qu’elle choisit. (Art. 9 décret du 28 mars 1937).
Filiales
Pour l'administration, le danger dés filiales, comme on la vu,
est le transfert indirect des bénéfices de la société mère à la société filiale et inversement. Les bénéfices non distribués de chacun des établissements d’un omnium de sociétés bancaires ne seront établis qu'après la détermination du bénéfice réel de l’établissement par l'administration.
La filiale ou la société mère pourrait en effet se soustraire à la taxe en transférant à un autre établissement l'excédent du bénéfice réalisé sur le bénéfice distribué.
En fait, la filiale française d’une banque étrangère peut échapper pratiquement à la taxe annuelle en distribuant tous ses bénéfices à la société mère qui peut se trouver dans un pays où il n'existe pas d'imposition des réserves.