‹ Le Régime Fiscal des Succursales de BanquesChapitre 78 sur 128 · ARTICLE 1% DE LA LOI DU 16 FÉVRIER · texte numérisé non relu

ARTICLE 1% DE LA LOI DU 16 FÉVRIER

Les dispositions de cet article ont été inscrites dans l’article

153 du Code des valeurs mobilières qui prescrit : « Les sociétés françaises constituées par actions sont exonérées de l'impôt sur

le revenu établi par le chapitre II du titre III sur les intérêts, :

arrérages, dépôts et cautionnements dépendant des succursales et agences de ces sociétés établies hors de France.

« Les sociétés visées à l’alinéa qui précède sont dispensées sous les mêmes conditions de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers pour les intérêts, arrérages et tous autres produits des prêts consentis autrement que par souscription publique et sans délivrance de titres négociables aux collectivités étrangères pas l’article 50, n° 6 » (1).

Avant la loi de 1932, la situation était la suivante : si une banque française avait une agence à l'étranger, l'administration française prétendait percevoir l'impôt sur le revenu des créances sur les prêts dépendant de la succursale étrangère, et l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières sur les titres d'emprunt que la succursale possédait en portefeuille; la Cour de Cassation donnait du reste raison à l'administration. Voici l'arrêt du 11 février 1931 (2) dans une affaire Crédit Commercial de France contre administration de l’Enrgistrement.

La société anonyme du Crédit Commercial de France, dont le

siège social est à Paris, s'était vue décerner contrainte par l’ad-

ministration de l’Enregistrement en paiement de la taxe sur le

(1) L'article 50, n° 6, a trait aux sociétés et collectivités étrangères passibles de d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières en France. (2) D. H., 1930, p. 161.

TR

revenu exigible sur les coupons de valeurs mobilières étrangères et les intérêts de créances étrangères touchés à Gênes (Italie) par . Sa SuCcursale ouverte en cette ville; la Cour de Cassation a approuvé l’administration : « Attendu, en ce qui concerne les coupons de valeurs mobilières touchées à l'étranger, qu'aux termes de l’article 37 de la loi du 29 mars 1914, la taxe sur le revenu est - due par le « propriétaire ou usufruitier de ces valeurs qui se fera envoyer, ou encaissera à l'étranger, soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, les dividendes, arrérages ou tous autres produits de ces valeurs ».

.. < Attendu, d'autre part, qu’en ce qui concerne les intérêts des créances que, d’après les articles 38 de la loi du 31 juillet 1927 et 52 de la loi du 25 juin 1920, la taxe est due dès lors que le créancier a son domicile ou sa résidence habituelle en France, ou y possède un établissement industriel ou commercial dont dépend Sa créance;

« Attendu qu’il résulte des constatations des jugements que la succursale de Gênes. n’est. autre chose que l'intermédiaire dont se sert la société française ».

Depuis la loi de 1932, l'impôt sur le revenu des créances n’est plus jamais applicable, mais l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières continue à frapper les prêts consentis par les succursales d’une banque étrangère dans deux cas :

1) quand le prêt a été consenti non à une collectivité étrangère mais à une collectivité française;

2) quand le prêt est fait sous forme de souscription à une émission de valeurs négociables et que les titres en question sont assujettis à l'impôt soit parce que la société emprunteuse exploite des biens en France, soit parce que les titres circulent en France.

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