‹ Le Régime Fiscal des Succursales de BanquesChapitre 79 sur 128 · ARTICLE 3 DE LA LOI DU 16 FÉVRIER · texte numérisé non relu

ARTICLE 3 DE LA LOI DU 16 FÉVRIER

Les dispositions de cet article sont reproduites dans l’article 137 du Code des valeurs mobilières : « Sont exonérés de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, les arrérages, les intérêts et autres produits des prêts consentis sous une forme quelconque par des sociétés françaises constituées par actions qui émettent ou souscrivent en représentation de ces prêts des obligations ou autres titres d'emprunt soumis eux-mêmes à l’impôt sur le revenu ‘des valeurs mobilières. Les prêts exonérés ne pourront jamais excéder le montant des obligations et titres émis ou souscrits et il devra en être justifié par la société ».

L’exonération de l’article 137 évite une double imposition; en effet, en l'absence de cette exonération, les produits des prêts consentis seraient taxés par l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et à nouveau taxés dans la mesure où ils servent à. payer l'intérêt dû aux obligataires.

La société prêteuse, pour justifier que les conditions auxquelles. sont subordonnées l’exonération sont remplies, doit tenir un registre où elle inscrit jour par jour le montant des prêts exonérés et: des obligations ou bons émis en représentation et non encore: remboursés. Comme c'est la société débitrice de la société préteuse qui retient le montant de l’impôt cédulaire sur les intérêts du prêt à elle consenti, elle doit, pour n'être pas obligée de retenir l'impôt, produire une attestation de la société prêteuse faisant: preuve du régime auquel le prêt est soumis.

Si les obligations et bons émis par la société prêteuse viennent. à être d’un montant inférieur aux prêts consentis, l’impôt est exigible sur les intérêts de la différence existant entre ces deux masses de capitaux. Il est liquidé, dans cette hypothèse, sur les: intérêts courus et calculés pour chaque jour au taux afférent aux prêts les plus récents (1).

(1) Roceow, Duran», BoURREL, op. cit., p. 591.

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