TAXATION DES APPORTS PURS ET SIMPLES
a) Droit d'apport
Les apports purs et simples sont soumis au droit proportionnel réduit de 3% (Art. 40, Loi 13 Juillet 1925).
Liquidation du droit. — L’article 43 du Code de l’Enregistrement prescrit que le droit doit être liquidé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif. Le droit de 3 % frappe donc l’ensemble des apports qu’ils soient faits en pleine propriété ou seulement en jouissance et quel que soit la forme sociale adoptée par la filiale. Le passif à déduire est celui qui est mis à la charge de la société et qui, de ce fait, est soumis aux aléas de l’entreprise.
L'acte constitutif peut évaluer les apports et les charges ; c’est cette évaluation qui sert de base au droit. Si l’acte constitutif ne contient pas d'évaluation, une déclaration estimative signée du représentant de la société doit être faite en marge de l'acte.
Assiette du droit de 3%. — Le droit d'apport est assis sur la valeur vénale des biens apportés. Cette valeur ne peut être inférieure au montant des actions qui ont été émises en représentation des apports. Aussi le droit de 3 % est-il exigible non seulement sur le capital social de l'établissement ; mais en outre sur les parts bénéficiaires ou autres titres représentant des apports.
Les primes d'émission qui peuvent être dues par les nouveaux actionnaires lors d’une augmentation de capital sont taxables en principe. En fait, étant donné que le droit d'apport est un droit d'acte, il est difficile à l’administration de l’Enregistrement, de saisir cette matière imposable car elle n’est généralement pas constatée dans un acte écrit. Si cependant un acte contenant expressément le principe des primes vient à la connaissance du fisc, celui-ci peut demander une déclaration estimative.
b) Droit de transcription
‘Outre le droit d'apport, il est dû sur les apports purs et simples de biens immobiliers, le droit de transcription prévu par l’article 446 du Code de l’Enregistrement. Le taux du droit est 2,50 %,.
Il est liquidé sur la valeur totale de l'immeuble, sans tenir compte
du passif, et que l'immeuble soit mis en totalité ou seulement en partie dans la société.
Dans le cas où un apport contient à la fois des biens mobiliers et immobiliers, le droit de transcription n’est dû que sur les immeubles, si la ventilation des biens meubles et immeubles est faite dans l'acte, sinon le droit est dû sur le moñtant global de l’apport.
Succursales de banques constituées à l'étranger. — Les succursales de banques constituées à l'étranger ne sont soumises aux
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droits d'apport que lorsque l’acte constitutif est volontairement |
soumis à l’enregistrement ou qu’il en est fait usage en France soit par acte public, soit en justice. Dans ce dernier cas, les parties peuvent ne produire qu’un extrait, et le droit de 3 % est liquidé sur les dispositions qui figurent dans cet extrait. Si celui-ci ne contient aucun fait imposable, l’acte est enregistré au droit fixe de 22 fr. 50.