SECTION I. — METHODES DE VENTILATION DU REVENU
Comme il a été vu dans la première partie, l’income tax de la cédule D en ce qui concerne les bénéfices, est recouvré, dans le cas général, au moyen d’une déclaration de la banque assujettie, et parfois par stoppage à la source.
Dans le cas où l’impôt est stoppé à la source, il se pose une question qui est inconnue en droit français parce que les impôts cédulaires sont des impôts indépendants en fait, tandis que les cédules de l’income tax ne sont que des catégories de revenus, sans autonomie; quand un redevable effectue sa déclaration, l’administration se rend compte si le montant de l’impôt retenu, ajouté à ce que doit payer lui-même l’assujetti, est ou non supérieur à l'impôt qu’il doit effectivement supporter. Si le montant de l’impôt est supérieur ou inférieur à celui qui doit être mis à la charge du redevable, il y a lieu soit au remboursement du trop-perçu, soit au contraire au versement par la société d’un complément d'impôt.
La déclaration des bénéfices réalisés par une banque en Angle-
terre peut, si elle paraît insuffisante ou inexacte, être contrôlée au moyen de la comptabilité de l’entreprise; et lorsque ce contrôle ne donne pas de résultats satisfaisants, il est procédé à une évaluation forfaitaire.
$ 1. — Examen de la comptabilité
En Angleterre, l’administration de l’Inland Revenu ne possède pas, comme le fisc français, un pouvoir d'investigation aussi éten-
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du dans les banques. Les inspecteurs n'ont pas de droit de communication ; en fait, ils demandent souvent les comptes des entreprises dont ils contrôlent les déclarations et ils peuvent soumettre les comptes aux « Chartered accountants » qui sont des comptables appartenant à l’une des grandes corporations reconnues par la loi (1); ces comptables présentent toute garantie étant donné la sévérité des statuts de leur corporation.
Une des raisons qui permet à l’administration de prendre connaissance de la comptabilité des entreprises en dehors de l’existence de tout droit de communication, c’est le danger que la société court d’être taxée d’une manière désavantageuse par l’une des méthodes forfaitaires qui seront exposées plus loin.
Dispositions du Companies act de 1929 sur la comptabilité des sociétés et de leurs succursales, et mesures destinées à assurer la publicité des résultats de l’entreprise.
. Le Companies act de 1929 ne donne pas beaucoup de précisions sur la façon dont dolt être tenue la comptabilité des entreprises et en particulier celle des banques et de leurs succursales.
L'article 122 prescrit que « toute société devra faire tenir des livres de comptabilités appropriés relativement à :
« a) toutes sommes d’argent reçues ou dépensées par la société avec l'indication de l’objet de la recette et de la dépense;
« b) toutes ventes et tous achats de marchandises par la société;
« c) l’actif et le passif de la société ».
Ces livres peuvent être tenus dans l'établissement où les administrateurs de la société le jugent utile.
L'obligation de tenir des livres est sanctionnée pénalement.
L'article 123 prévoit dans toutes les sociétés l'établissement d’un compte « profits et pertes » et d’un bilan annuel. De plus, un rapport annuel doit avoir lieu devant les assemblées d’actionnaires. Il doit faire mention des sommes distribuées aux actionnaires et des sommes mises en réserves ; ces différents documents, compte profits et pertes, bilan, rapport annuel, doivent être publiés.
Le contenu du bilan est réglementé par l’article 124 qui prévoit que le bilan des sociétés doit contenir un « état sommaire indiquant le capital actions autorisé et le capital actions émis de la société, le passif et l’actif de la société, ainsi que les renseigne- * ments qui sont nécessaires pour faire apparaître la nature géné-
-(1) Rorxé, op. cit., p. 91.
rale du passif et de l'actif fixe et de l'actif variable; cet état devra indiquer la manière dont la valeur de l'actif a été calculée ».
Par ailleurs, le bilan doit mentionner sous des intitulés différents le montant non encore amorti des frais de premier établissement et de toute émission d’actions ou d’obligations.
Tout élément du passif garanti spécialement par un élément de l'actif doit donner lieu à une mention spéciale qui, toutefois, peut ne pas indiquer l'élément d’actif spécialement affecté à la garantie considérée.
Le cas d’une société ayant une filiale (subsidiary company) est spécialement visé par l’article 125 qui prescrit que « lorsqu'une partie quelconque de l’actif d’une société consiste en actions dans, ou en sommes dues par (soit au titre d’un emprunt, soit à tout autre titre) une ou plusieurs sociétés subsidiaires, le montant total de cet actif, en distinguant entre les actions et les dettes, sera indiqué dans le bilan de la première société séparément de tous ses autres actifs; quand une société est endettée, soit au titre d'un emprunt, soit de toute autre manière, envers une ou plusieurs sociétés subsidiaires, le montant total de cette dette sera indiqué dans le bilan de la dite société séparément de tous ses autres engagements ».
L'article 126 énumère des renseignements que le bilan de la société mère doit contenir relativement à l’activité de ses filiales. Les sociétés holding, en effet, qui détiennent directement ou indirectement par personne interposée les actions de sociétés filiales, doivent joindre à leur bilan un état indiquant comment les bénéfices ou les pertes des filiales ont été reprises « en tant qu’ils intéressent la société holding », dans les comptes de cette société ; notamment, la société holding doit indiquer :
a) comment et dans quelle mesure il a été pourvu aux pertes d’une société subsidiaire, soit dans les comptes de cette société, soit dans ceux de la holding, soit dans les comptes de l’une et de l'autre;
b) comment et dans quelle mesure les administrateurs de la société holding ont tenu compte des pertes d’une société subsidiaire dans le calcul des bénéfices et des pertes de la holding, tels qu'ils apparaissent dans les comptes de celle-ci.
Pour l'application de ces dispositions, les comptes de la société. holding et des filiales doivent être établis au cours du même exercice social.
Enfin, l’article 128 prescrit aux sociétés de mentionner d’une manière distincte dans leurs comptes, les prêts consentis et les
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rémunérations accordées aux administrateurs et aux autres agents de la société, sauf si les sommes considérées sont inférieures à un Certain minimum (2.000 livres en 1929), si le prêt a été effectué Suivant la pratique adoptée par la société en matière de prêts aux employés, si enfin ces prêts ne sont pas faits par la société de banque à titre d'opération rentrant dans ses attributions normales d'établissement de crédit.
« Toute société à responsabilitée, dit l’article 131, faisant des affaires de banque, devra, avant de commencer ses affaires, ainsi que le premier lundi de février et le premier mardi d'août de Chaque année, tant qu’elle continue ses affaires, établir une situation dans la forme indiquée dans la septième cédule du présent ACt. >
Une copie de cette situation doit être affichée au siège et dans toutes les succursales.
Quant aux banques étrangères qui ont des succursales en Gran- de-Bretagne, elles ont l'obligation d'établir un bilan dans les mémes formes que les banques anglaises et de le déposer au greffe des sociétés, aux fins d'enregistrement, chaque année.
Enfin, il faut signaler que les banques qui déposent au greffe des sociétés un rapport annuel avec l'indication des noms des diverses places où elles effectuent des opérations (art. 361 Act 1929) ne sont pas tenues de fournir aux commissaires de l’Inland Revenue les rapports prévus par le Country Bankers Act 1926, par le Bankers Scottland Act 1936, par le Bank Charter Act 1844 (1) et le Bank notes Scottland Act 1845 (2).
Pour avoir une idée plus complète de la comptabilité tenue par les banques en Angleterre, il faudrait encore se référer au Bankers’ Books Evidende Act 1879.
Ainsi les dispositions législatives concernant la comptabilité des banques et de leurs succursales ne permettent pas de résoudre tous les problèmes de ventilation qui peuvent se poser. Aussi l’administration doit-elle, dans le cas où la comptabilité est jugée insuffisante, s’en remettre aux méthodes forfaitaires.
$ 2. — Evaluations forfaitaires
Dans la majorité des cas, les sociétés de banques sont imposées à raison de l’activité de leurs succursales sur les données d’une
(1) Article 21.
(2) Article 13.
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comptabilité séparée. Pour les autres, on évalue forfaitairement L
le bénéfice taxable. Si, en effet, le bénéfice imposable ne peut être k
calculé exactement, on cherche dans l'appréciation qui en est #
faite à serrer la réalité au plus près. 10
Quand une banque étrangère a des succursales dans le Royaume- 4 Uni, la méthode qui est le plus souvent employée est celle qui con-
siste à comparer l'actif existant en Grande-Bretagne à l'actif
total. Il suffit de multiplier le rapport de ces actifs par le bénéfice total de l’entreprise et on obtient le bénéfice attribuable à la succursale anglaise. (
\ # Cette méthode peut être non seulement appliquée dans l’'évaluation du bénéfice total de la succursale, mais pour l'estimation d’une partie seulement de ce bénéfice qui, même avec l’aide des comptabilités séparées des établissements anglais et étrangers, ne peuvent être attribués d’une manière incontestable à l’un ou à l’autre des établissements : il s’agit des bénéfices ou des dépenses qui ressortent des opérations entre établissements : crédits et débits réciproques, frais généraux intéressant la totalité de l’en- î treprise, intérêt des prêts entre ni établissements de la même + société.
Comme il a été vu dans le titre premier de cette partie, le calcul de l'actif global peut entraîner des difficultés; mais le plus sou-. vent l’administration anglaise arrive, ai négociations avec 14
société, à les aplanir (1). 2.
On peut aussi citer une autre méthode que aomiistredions anglaise pourrait employer à l’occasion, bien que les sociétés bancaires s’y prêtent moins bien que les autres sociétés commerciales et industrielles : c’est la méthode qui fait reposer l'évaluation du bénéfice sur un pourcentage du chiffre d’affaires.
La règle 8 des règles générales de l’Act de 1918 sur l’Income Tax prescrit en effet que « lorsqu'il apparaît, soit au commissaire qui calcule l'impôt, soit en cas de réclamation ou d’appel aux commissaires généraux ou spéciaux, que le montant véritable des bénéfices ou des gains d’une personne ne résidant pas dans le Royaume- Uni, qui est passible de l'impôt au nom d’une personne y résidant, ne peut être déterminé exactement, les commissaires peuvent, s'ils l’estiment nécessaire, taxer la personne ne résidant pas dans le Royaume-Uni suivant un certain pourcentage du chiffre des affaires, faites par la personne ne résidant pas dans le Royaume-Uni
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