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(1) S. D. N., op. cit., p. 294.
grâce à la personne y résidant ou avec cette personne au nom de laquelle l'impôt est payable ».
$ 3. — Recours de la société de banque taxée d’après un revenu évalué forfaitairement
Les réclamations relatives à la taxation des revenus de la cédule D doivent être faites dans les vingt et un jours suivant l'avis d'imposition.
Lorsque la banque est en désaccord avec l’administration sur les bases de la taxation, elle peut recourir devant les commissaires généraux ou spéciaux, au choix; d’une manière générale, la société de banque ne fera appel aux commissaires spéciaux que dans le cas où le litige repose sur une question de droit. Elle fera appel au contraire aux commissaires généraux pour les questions de fait ; ceux-ci, en effet, font partie de l’administration locale et, habitant dans la circonscription, sont mieux à même de trancher une question de fait.
Au contraire, les commissaires spéciaux sont des fonctionnaires nommés par le pouvoir central et doués d’une compétence spéciale.
SECTION IL. — REPARTITION DES ELEMENTS DU REVENU IMPOSABLE ENTRE LA BANQUE ET SES SUCCURSALES
$ 1. — Agences anglaises de banques étrangères
En ce qui concerne les bénéfices bruts, il convient de remarquer que tous les bénéfices bruts de l'établissement anglais entrent dans le calcul du revenu frappé par l’income tax, et que, par conséquent, aucune fraction n’en est distraite pour être affectée au siège situé à l'étranger : la règle est donc la même qu’en France.
Pour obtenir le bénéfice imposable, il faut retrancher du bénéfice brut les charges déductibles : parmi celles-ci, comme il a été dit, deux catégories de charges soulèvent les plus grandes difficultés de ventilation :
En premier lieu, les intérêts des dettes. En Angleterre, les intérêts des dettes ne posent aucune question de répartition; la règle 3 de J’Act 1918 spécifie :
e Dans le calcul! du montant des bénéfices ou des gains impo- * sables, aucune somme ne devra être déduite pour... |
e 1° les intérêts annuels, annuités ou autres RRPEens annuels. sur les bénéfices ou les gains. »
En second lieu, les frais généraux : les frais généraux qui ont servi à l'intérêt général de l’entreprise sont répartis suivant la com-. paraison des chiffres d’affaires de l'établissement anglais et de l’ensemble de la société, ou d’après tous autres éléments susceptibles de donner des résultats satisfaisants. Du reste, pour les banques, les demandes de déduction au titre.de ces frais généraux sont exceptionnels (1). k
La ventilation de ces frais ne se pose pas lorsque la banque étrangère et ses succursales sont taxées d’après une méthode forfaitaire, les frais généraux rentrant en effet globalement dans le bénéfice total de l’ensemble de l’entreprise.
Enfin, en ce qui concerne les bénéfices nets, aucune question de répartition ne se pose; comme l’administration française, l’administration britannique ne considère pas le résultat global de l’entreprise, mais seulement celui de l'établissement anglais; aucune compensation ne peut donc intervenir entre les déficits et les bénéfices des différents établissements de la société étrangère de banque.
$ 2. — Agences étrangères de banques anglaises
D'une façon générale, aucune question de répartition ne se pose dans cette hypothèse : en effet, le bénéfice global de l’entreprise doit être frappé de l’income tax, quelle que soit la source d’où la société tire ses bénéfices.
Deux cas peuvent donner naissance à des questions litigieuses.
C’est, tout d’abord, le cas d’une société de banque qui serait constituée en nom collectif et dont certains associés habitent à l’étranger (2). Ce cas tout théorique pour une entreprise de banque ne mérite pas plus qu’une simple mention.
Le second cas est susceptible au contraire de se présenter pratiquement : c’est celui d’une banque anglaise qui a établi des agences dans un dominion britannique. On verra plus loin qu’il existe une disposition permettant d'éviter, pour ces banques, la double imposition des revenus tirés de sources situées dans les dominions.
Mais l’application de cette disposition suppose que la fraction du revenu tiré des dominions, et qui doit bénéficier d’une exemption d'impôt, est déterminée : les mêmes difficultés que pour les agences anglaises des banques étrangères peuvent donc se présenter; elles sont résolues de la même façon.
(1) S D. N., op. cit., p. 291. .
(2) S. D. N., op. cit., Tome 1, page 295.
8 3. — Filiales
En principe, la société filiale est une société indépendante qui doit être taxée comme telle sur la base de sa comptabilité propre. Cependant, l'administration anglaise ne peut, comme d’ailleurs l'administration française, faire abstraction des liens qui unissent les sociétés filiales à la société mère ou à la société holding qui les contrôle.