‹ Le Régime Fiscal des Succursales de BanquesChapitre 84 sur 128 · BANQUES ÉTRANGÈRES AYANT UNE FILIALE EN ANGLETERRE · texte numérisé non relu

BANQUES ÉTRANGÈRES AYANT UNE FILIALE EN ANGLETERRE

Ce cas est prévu dans la règle 7 de l’Act de 1918 : « Dans les cas où une personne ne résidant pas dans le Royaume-Uni et n'étant ni un ressortissant de la Grande-Bretagne, ni une firme ou société relevant de la Grande-Bretagne, de l’Inde, d’un dominion britannique ou d’une colonie britannique, ni une succursale de pareille firme ou société, effectue des opérations avec une personne résidant dans le Royaume-Uni, si les commissaires procédant à la taxation estiment que, vu la relation étroite existant entre la personne résidant et la personne ne résidant pas dans le Royaume-Uni, et vu le contrôle réel exercé par la personne ne résidant pas dans le Royaume-Uni sur la personne y résidant, la marche des affaires entre ces deux personnes peut être combinée, et est effectivement combinée de telle sorte que les affaires faites par la personne résidant dans le Royaume-Uni, vu ses relations avec la personne n’y résident pas, ne procurent à la personne résidant dans le Royaume-Uni aucun profit, ou bien lui procurent des bénéfices inférieurs aux bénéfices normaux auxquels on aurait pu s'attendre dans une telle affaire, la personne ne résidant pas dans le Royaume-Uni sera taxée et assujettie à l'impôt au nom

de la personne y résidant, comme si la personne résidant dans le: Royaume-Uni était un agent de la personne n’y résidant pas ». Le dernier membre de phrase de la règle 7 montre que la taxa-

tion de la société mère par l'intermédiaire de la filiale repose sur

le caractère fictif, aux yeux du fisc anglais, de la filiale considérée, et sur son assimilation à une simple, agence. Ce procédé a les mêmes résultats que les redressements que l’administration française se permet d'effectuer dans la taxation des filiales.

On peut comparer la différence de situation dans laquelle se

trouve la banque étrangère qui traite par l'intermédiaire de sa. filiale anglaise ou par l'intermédiaire d’un correspondant habituel. Si, en effet, ce correspondant effectue ses opérations sans collusion désavantageuse pour le fisc avec la banque française, si, en un mot, il réunit les caractères prévus par la section 17 de la loi

de finance de 1925, en aucun cas la banque étrangère ne peut être

rendue passible de l’income tax dans les conditions prévues par la règle 7.

Quand la règle 7 est applicable, la répartition des bénéfices se fait généralement d’une manière forfaitaire.

Il faut ajouter que la filiale est chargée de retenir limpôt dû par la société mère au moment du versement des dividendes.

SECTION III. — MESURES INTERNES DESTINEES A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION

D'une manière générale, l’impôt sur le revenu payé dans un Etat étranger par une société de banque frappée par ailleurs au titre de l’income tax, peut être déduit du bénéfice brut dans le calcul de l’assiette de l'impôt. Cette déduction n’évite du reste pas la double imposition; tout au plus le revenu sur lequel porte cette: double imposition est-il diminué dans la mésure de l'impôt payé à l'étranger.

Cette déduction est, en principe, la seule exemption admise parl'administration fiscale anglaise.

Cependant, cette règle comporte deux exceptions : l’une en: faveur des banques qui paient un impôt sur le revenu dans les Dominions britannique, l’autre, pour éviter la double imposition provoquée par l'existence en Irlande d'une législation fiscale spéciale.

«Les mesures prises ne sont donc | pas des moyens de lutte contre la double imposition internationale, mais apparaissent plutôt.

comme des mesures de préférence impériales : elles font ainsi échec au principe d'équivalence qui est la règle en ce qui concerne la taxation des entreprises nationales et étrangères dans le Royaume-Uni (1).

$ 1. — Impôt payé par les banques dans les Dominions

L’exemption en est prévue par la section 27 de la loi de finance de 1920.

Cette faveur s'effectue au moyen d’une réduction de la cote d’impôt qui incombe à la société de banque qui doit payer ou a déjà payé par voie de déduction ou autrement, dans le Royaume-Uni, lincome tax sur une fràction de son bénéfice. Si la Banque peut prouver aux commissaires Ge l’Inland Revenue ou aux commissaires spéciaux et généraux, qu'elle a payé un impôt sur le revenu dans un dôominion pour la même fraction de son bénéfice et pour la même année fiscale, une réduction lui est accordée sur l'impôt que la banque a payé ou doit payer en Angleterre, calculée de la manière suivante :

Dans le cas où le taux de l’impôt sur le revenu en vigueur dans le Dominion est au plus égal à la moitié du taux de l’income tax anglaise, la réduction est égale au montant de l’impôt payé dans le dominion : la double imposition disparaît donc complètement.

Dans le cas où le taux de l’impôt sur le revenu en vigueur dans le dominion dépasse 50% de l’income tax anglaise, la réduction est égale au montant de l’impôt obtenu en multipliant les revenus bénéficiant de la réduction par la moitié du taux en vigueur de l’income tax anglaise. Il reste ici une trace de double imposition. Mais son importance est cependant réduite.

8 2. — Irlande

Un arrangement entre l'Etat libre d’Irlande et le Royaume-Uni, qui figure dans l’accord du 14 avril 1926, a supprimé entre ces deux pays la double imposition : d’une part donc, les banques irlandaises ayant des succursales dans le Royaume-Uni ne sont pas assujetties à l’income tax anglaise sur les revenus tirés du Royaume-Uni, et inversement les banques anglaises ne supportent

(1) Cahiers de droit étranger, tome I, p. 60 et 61

pas l’impôt sur le revenu irlandais sur les bénéfices tirés de leurs. succursales en Irlande.

Si la banque est considérée comme résidente à la fois en Angleterre et en Irlande, ses revenus sont taxés deux fois, sauf certaines compensations prévues par l'accord d’avril 1926 ou celui du. 25 avril 1928 qui a modifié sur des points de détails le précédent.

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