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CHAPITRE III Italie

La législation fiscale italienne de donne pas lieu à de grandes difficultés; l’Italie étant un pays unitaire comme l'Angleterre et. la France, les doubles impositions internes sont assez rares. Sans doute les collectivités locales ont-elles une certaine autonomie financière, mais comme il a été vu dans la première partie, leurs pouvoirs fiscaux sont restreints dans d’étroites limites. Si la surcharge d'impôt que la fiscalité locale peut faire supporter aux banques en raison de l’exploitation de leurs succursales en Italie n’est pas négligeable, cette superposition d'impôt, ayant été voulue par le législateur, n’entraîne aucune difficulté de principe.

Les difficultés posées par l’imposition des succursales de banques en Italie proviennent, principalement, de l’application de l’impôt sur la richesse mobilière aux bénéfices réalisés par l'intermédiaire de ces établissements.

Cependant, l'existence d’une taxe sur le capital des sociétés étrangères et de deux taxes sur les distributions de revenus (taxe extraordinaire et taxe sur le revenu des titres au porteur) posent aussi certains problèmes spéciaux qui doivent être examinés brièvement au préalable.

Taxe sur le capital des sociétés étrangères

En ce qui concerne l'impôt sur le capital, il convient de signaler en effet que, depuis l'instruction ministérielle de décembre 1937, certaines doubles impositions internationales peuvent se produire. En effet, la taxe annuelle que les banques étrangères doivent acquitter sur leur capital s'applique différemment dans deux cas :

Les banques constituées à l'étranger, et qui ont en Italie leur . siège ainsi que l’objet principal de leur exploitation, ne sont imposables que pour le capital investi en Italie. Dans ce cas, il n’y a aucune difficulté, la taxe ne frappe pas les fonds de roulement.

affectés aux agences établies à l’étranger ni les capitaux investis dans les filiales étrangères.

Mais au contraire, lorsque la banque a été constituée en Italie avec des capitaux provenant de l’étranger, elle doit supporter l’impôt non seulement sur le capital investi dans le pays, mais aussi sur celui qui est placé à l'étranger.

Impôts sur les distributions : taxe sur les produits des titres au porteur et taxe extraordinaire sur les bénéfices distribués

Les difficultés que présente l’application de ces taxes sont du même ordre que celles qui ont été examinées en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières en France.

Doubles impositions internes. — Les deux taxes en question donnent lieu à deux catégories de superposition d'impôts, inévitables puisqu'elles sont voulues par le législateur :

1° La taxe extraordinaire se superpose à la taxe de 10 Y.

Soit, en effet, une banque italienne au capital de 8.000.000 de lires et dont les réserves s’élèvent à 2.000.000 de lires. Les bénéfices réalisés par la banque sont de 1.300.000 lires dont 1.000.000 est distribué aux actionnaires, 200.000 lires sont mises en réserves et 100.000 lires représentent les intérêts d’un emprunt.

Il convient tout d’abord de taxer le bénéfice distribué au titre de l’impôt extraordinaire.

Sur la fraction des bénéfices qui excède 6% du montant total du capital et des réserves, soit 600.000 lires, on perçoit :

5% sur la fraction comprise entre 600.000 et

AOURO00 TEST SOIT TN TUE EN SPENCER 5.000 lires 10 , sur la fraction comprise entre 700.000 et

600.000 TES SOLE SENTE Na AAC ENT ARE 10.000 lires 25 % Sur la fraction comprise entre 800.000 et

L000:000 de res SOI ESS NI CREER CURE US 50.000 lires 35 % sur la fraction comprise entre 1.000.000 et

et 1.200: 000 1ires: S01b/1 Ne On AE AMEN PRE NE 70.000 lires

60 sur la fraction excédant 1.200.000 lires, soit... 60.000 lires

Total. de limpôt/4 payer LOS RECENT 195.000 lires

Une fois cette somme acquittée, la banque doit retenir l’impôt de 10 Z sur les sommes versées à ses actionnaires possesseurs de titres aux porteurs. Si on suppose que la banque à émis 8.000 titres de 1.000 francs et que 5.000 titres sont au porteur, sur la somme dis-

: 7 er ces titres, soit 625.000 lires (le dividende est 125 francs : à a 2 ), la banque doit retenir 10 % de cette somme, soit 62.500)

lires. La somme de 625.000 lires supporte donc une double taxation. Le prélèvement total du fisc est par conséquent, dans l’exemple précédent, de 19,5 % au titre de l'impôt extraordinaire, et de 10 % au titre de la taxe des titres au porteur, soit 29,5 %. 2° Les impôts dont on vient de voir la superposition, se superposent eux-mêmes à l’impôt sur la richesse mobilière de la même façon que l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et l'impôt Sur les bénéfices industriels et commerciaux en France. En effet, en tant que bénéfices de la société, les dividendes et autres produits distribués sont tout d’abord taxés par l'impôt sur la richesse mobilière catégorie B, puis par les deux impôts qui ont été étudiés plus haut (1).

Double imposition internationale. — L'impôt extraordinaire et l'impôt sur le revenu des titres au porteur peuvent donner lieu à des cas de double imposition internationale.

1° Soit une banque étrangère ayant une filiale en Italie.

Les dividendes distribués par la filiale sont frappés par l'impôt extraordinaire. Les titres qui représentent la participation de la : société mère sont le plus Souvent nominatifs, aussi n’y a-t-il pas lieu d'appliquer la taxe de 10% (mais dans le cas contraire, il faudrait tenir compte de cette taxe).

D'autre part les dividendes, en entrant dans les bénéfices de - la banque étrangère, sont frappés par l'impôt sur les bénéfices qui existent à l'étranger et même, s’il existe dans le pays étranger considéré un impôt sur le revenu des valeurs mobilières, les divi-

(1) Résultat total de la superposition d’impôts : :

Soit W une fraction du bénéfice réalisé par une banque; après taxation dé l’impôt sur la richesse mobilière catégorie B (soit b lo taux), il reste W (1—b). Cette somme est distribuée :

19 à des porteurs de titres nominatifs ou mise en réserve; elle est taxée par l'impôt extraordinaire, soit e le taux du prélèvement du fisc; le montant de l’impôt acquitté est W (1—bje, il reste donc W{1—b) (1e). 2e

29 à des porteurs de titres au porteur dans les conditions d’application de la taxe sur le revenu des titres au porteur, soit p le taux de cette taxe. Le montant de l'impôt acquitté est W(1—b})p. ;

Lé total des impôts payés est :

W{i—be + W(1=—b)p = W(1—b) (8+p).

Il reste donc en définitive au porteur de titres : W{1—b) (i—e—p):

Application : dans les conditions de l'exemple précédent, sur 100 lirés produites par la société, le porteur de titres nominatifs he reçoit que : 69 lirés 23.

Le porteur de titres au porteur ne reçoit que : 60 lires 63:

dendes en question pourront de plus être soumis à cet impôt. Si la société mère est française, par exemple, l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers devra être payé, suivant les cas, d’après les modalités du régime des valeurs abonnées ou des valeurs non abonnées. À

2° Une banque italienne a une succursale à l'étranger.

Le bénéfice réalisé par la succursale ayant payé les impôts institués à l'étranger entre dans le bénéfice global de la banque et il est taxé au titre de l'impôt sur la richesse mobilière. Puis le bénéfice est assujetti à la taxe extraordinaire, à l’impôt de 10Z dans la mesure où ce bénéfice revient à des possesseurs de titres au porteur. Il faut du reste ajouter que lorsque les titres de la banque circulent dans un pays où il existe un impôt sur le revenu des valeurs mobilières, les bénéfices distribués peuvent à nouveau être frappés par cet impôt : par exemple, si la succursale de la banque italienne est sise en France, la société mère, ou le siège social italien, est redevable de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières sur les distributions dans la mesure de la quotité imposable.

Difficultés posées par l'application de l’impôt sur la richesse mobilière

Comme on l’a vu dans la première partie, l'impôt sur la richesse mobilière est un impôt cédulaire très analogue à l’impôt cédulaire français : les deux cédules qui intéressent particulièrement l’exploitation des succursales de banques sont les catégories A et B.

Il convient de remarquer que l'impôt dû au titre de la catégorie À, qui frappe les intérêts du capital, ne se superpose pas à l'impôt dû au titre de la catégorie B qui frappe les bénéfices. L'impôt de la catégorie A ne possède aucun point commun avec l'impôt français sur le revenu des capitaux mobiliers.

En ce qui concerne l'imposition des bénéfices, en Italie comme en France, les difficultés principales sont dues à ce que l'impôt a un caractère territorial.

Principe de la territorialité de l'impôt sur les bénéfices

La condition d’exigibilité de l'impôt est la possession par la banque en Italie d’un établissement stable et distinct, doté d’une comptabilité séparée.

La loi du 12 août 1927 a en effet expressément exempté les entreprises nationales ayant des succursales à l'étranger de l’im-

pôt sur la richesse mobilière en ce qui concerne les revenus tirés de ces succursales, à condition que celles-ci aient une comptabilité séparée de la comptabilité générale de l’entreprise. Avant cette loi, la jurisprudence italienne (1) tendait à imposer tous les revenus de l’entreprise italienne considérée, y compris ceux qui étaient réalisés par la succursale à l'étranger. Aussi quand la condition posée par la loi, c’est-à-dire l'existence d’une comptabilité séparée, n’est pas remplie, l’ancienne jurisprudence continue à s’appliquer.

Donc, une banque italienne qui a des succursales à l'étranger peut être imposée sur l’ensemble des bénéfices de l’entreprise, si les succursales étrangères n’ont pas le caractère d’établissements distincts et ne possèdent pas de comptabilité séparée.

Au contraire, la même banque ne doit être imposée qu’à raison du bénéfice qu’elle retire de ses établissements situés en Italie, si les succursales étrangères apparaissent aux yeux de l’administration fiscale italienne comme des établissements distincts et si elles possèdent une comptabilité séparée de la comptabilité générale de l’entreprise. :

Un raisonnement semblable montrerait de même qu’une banque étrangère n’est imposable en Italie que si elle y possède une succursale formant un établissement distinct doté d’une comptabilité séparée.

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