‹ Le Régime Fiscal des Succursales de BanquesChapitre 87 sur 128 · DROIT DE COMMUNICATION · texte numérisé non relu

DROIT DE COMMUNICATION

Les agents du fisc italien ne possèdent pas le droit de communication qui est à la disposition des agents de l'administration française. Pour contrôler les déclarations de la banque, ils doivent

s'en remettre à la bonne volonté de l'établissement auquel ils

demandent les renseignements complémentaires : si l’établissement refuse de produire des extraits, de montrer ses livres, l’administration fiscale est sans recours. Elle ne possède qu’un moyen indirect de coercition, c’est de taxer d'office l’établissement considéré, ce qui oblige ce dernier à recourir aux jugements des tribunaux s’il s’estime surtaxé et à apporter la preuve de l'exactitude de ses prétentions.

Depuis le décret-loi du 12 mars 1936, n° 375, l'absence du droit de communication des agents de l’administration fiscale n’a plus, semble-t-il, qu’un intérêt théorique. En effet, comme on l’a vu dans la première partie, le décret-loi précité a institué un corps d'inspection des banques. Les banques sont maintenant tenues de communiquer à l’Inspectorat tous les renseignements qui leur sont

demandés; elles doivent présenter à toute réquisition tous leurs

documents, et par conséquent, en particulier, les documents comptables. Les pouvoirs d'investigation de l’inspection s'étendent méme aux activités de l’établissement qui ne sont pas strictement bancaires, même si ces activités sont exploitées d’une manière administrativement distincte.

: Sans doute l’Inspectorat des banques n’a-t-il pas une mission fiscale; mais il serait bien extraordinaire que l’administration fiscale, de son côté, n’essayât pas d’obtenir par l'intermédiaire du corps d'inspection des banques les renseignements qui lui sont nécessaires.

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