PRESCRIPTIONS LÉGALES RELATIVES A LA COMPTABILITÉ
En Italie, aucune loi spéciale n’oblige, d'une manière générale, les sociétés à tenir une comptabilité fiscale permettant de déterminer facilement le bénéfice imposable.
Les seules prescriptions du droit italien relatives à la comptabilité des entreprises commerciales sont édictées par l’article 21 du Code de commerce. Elles sont analogues aux PPPRENRUONS du Code de commerce français.
L'article 21 exige la tenue d’un livre-journal dans lequel sont portées, jour par jour, toutes les opérations de dépenses et de recettes de l'établissement; ce livre est exigé, indépendamment des autres livres qui peuvent être tenus d’une manière facultative par la banque. Tout commerçant doit conserver en liasse les lettres qu’il reçoit et tenir registre des copies de lettres qu’il envoie. Enfin, un inventaire annuel des biens meubles et immeubles, des dettes et des créances, doit être consigné dans un livre spécial. Après cet inventaire, le bilan et le compte profits et pertes de l’entreprise doivent être établis.
D’après l’article 230 du Code de commerce, toutes les succur- sales sises en Italie des banques étrangères doivent établir un bilan spécial.
À ces dispositions générales du Code de commerce viennent s'ajouter celles de la loi de 1936 sur le contrôle des banques, qui prévoit qu’au moment où la banque requiert l’autorisation d’ouvrir un siège en Italie ou une succursale, l’Inspectorat peut imposer dans chaque cas des obligations spéciales : l’article 32 de la loi prescrit que les établissements de banque doivent suivre les instructions que leur communique l’Inspectorat conformément aux directives du Comité des Ministres, relativement aux formes techniques des bilans et situations périodiques des entreprises soumises à son contrôle et aux délais et modalités d’établissement, aux publications et à l’envoi de ces sitüations à l’Inspectorat.
$& 2. — Evaluations forfaitaires
La législation fiscale italienne ne se réfère que rarement aux
méthodes d'évaluations forfaitaires; les seules méthodes préconisées sont des méthoGes empiriques.
L’administration italienne peut contrôler la comptabilité de la succursale en la comparant avec celle d’un établissement de banque indépendant et travaillant dans des conditions semblables. Le résultat de cette comparaison peut même servir à taxer d’office l'établissement.
Mais la législation italienne ignore les méthodes de répartition fractionnaire. Dans aucun cas, le revenu taxable de l’établissement italien n’est considéré comme une fraction du bénéfice global de l’entreprise. S « Par contre, l'administration peut conclure avec la société de : banque des accords particuliers; avant tout accord, le bureau des finances examine attentivement le bilan de l'établissement; tous
les renseignements nécessaires pour déterminer les éléments du revenu taxable sont demandés à la société pour voir si le chiffre sur lequel la société veut traiter concorde approximativement avec celui qui ressort de l’examen du bilan.
$ 3. — Recours de la société de banque taxée d’après un revenu forfaitairement évalué
La société peut faire opposition aux mesures prises par le bureau des finances qui a évalué d’une manière forfaitaire le revenu de l'agence qui doit être imposé ou déduit. Cette opposition doit intervenir dans les vingt jours qui suivent la notification à la banque des bases sur lesquelles l’administration se propose de l’imposer. À ce moment, la procédure peut être arrêtée par un accord amiable entre la banque et l’administration (concordat). Si l’accord ne peut se faire, le litige est porté devant les commissions administratives pour les impôts directs, qui sont des organes judiciaires.
Tout d’abord, le litige est jugé par la commission des « mandements » (1). Appel peut être interjeté devant la commission provinciale pour les impôts directs; enfin, la banque peut recou-
rir en cassation devant la commission centrale pour les impôts
directs, qui siège à Rome et ne juge que les questions de droit.
Chacun de ces recours successifs peut être intenté dans les :
vingt jours qui suivent la’signification du jugement précédent.
Ils n’épuisent du reste pas toute la procédure possible : en effet, il peut être fait appel des questions jugées par les commissions devant les tribunaux ordinaires, mais dans ce cas, le recours ne doit pas être fondé uniquement sur une question relative à l’évaluation du revenu taxable.
SECTION II. — REPARTITION DES ELEMENTS DÜU REVENU IMPOSABLE ENTRE LA BANQUE ET SES SUCCURSALES
$ 1. — Agence italienne d’une banque étrangère Revenu brut Le revenu brut de l’agence italienne doit être calculé comme s’il s'agissait du revenu d’une entreprise totalement indépendante:
() Le mandement correspond en Italie à l’arrondissement français.
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le principe de la territorialité de l'impôt interdit qu'aucune fraction de ce revenu brut ne soit distraite des résultats de l’agence italienne comme étant attribuable au siège social ou à un autre établissement situé à l'étranger. Inversement, aucun élément du revenu brut d’un de ces établissements étrangers ne peut entrer dans le calcul de l'impôt.
Charges déductibles
Du revenu brut, il convient de déduire le passif déductible : voici comment sont réglées en Italie les questions litigieuses ayant trait aux frais généraux et aux intérêts :
Quant aux frais généraux exposés par la société et qui ont bénéficié à l’ensemble de l’entreprise, il n’y a en principe jamais lieu d’en attribuer une fraction à l’agence italienne : c’est une conséquence du principe de la territorialité de l’impôt.
Dans la pratique, les frais généraux sont compris dans le prix des services que le siège peut être amené à rendre à sa succursale: le rôle du bureau des finances est donc de vérifier si le prix de ces services n’est pas excessif comparativement à ceux que se rendent des entreprises indépendantes.
En ce qui concerne les intérêts des emprunts, on à vu dans la première partie qu’ils sont taxés par l'impôt sur la richesse mobilière catégorie A ; ils doivent être déduits du bénéfice imposable du débiteur d'intérêt, car l’impôt sur la richesse mobilière ne doit pas s'appliquer deux fois aux mêmes revenus.
Si on suppose que la société de banque a contracté un emprunt spécialement en faveur de sa succursale sise en Italie, deux hypothèses sont à distinguer : si l'emprunt a été contracté en Italie, les intérêts doivent être déduits, car ils supportent l’impôt au titre de 1a catégorie À. Si au contraire, l'emprunt est contracté à l’étranger, les intérêts ne sont pas déduits, car ils n’ont par ailleurs supporté aucun impôt.
I1 suffit de faire remarquer que si l'emprunt avait été contracté dans l'intérêt général de l’entreprise et ne bénéficiait à l’établissement italien qu'indirectement, aucune déduction ne serait admise d’une fraction des intérêts payés : la règle est ici la même que pour les frais généraux.
Du reste, dans les cas où administration n'autorise pas la déduction des intérêts, le bureau des finances peut cependant en tenir compte dans une certaine mesure suivant les cas d’espèce au moment du calcul de l'assiette de l’impôt.
En ce qui concerne les avances faites par un établissement de banque à une autre et produisant un intérêt conventionnel, les règles relatives aux emprunts sont applicables : si l'agence italienne emprunte à un établissement étranger de la société, aucune déduction n’est possible, si elle emprunte au contraire à un autre établissement italien, il y a lieu de déduire‘les intérêts du bénéfice imposable.
Bénéfices nets
Le principe de la territorialité de l'impôt empêche l’administra-
tion fiscale italienne de tenir compte de la situation générale de l’entreprise. Seuls les résultats de l’agence sont pris en considération. Aucune fraction du bénéfice net de l'agence ne peut donc être distrait de l'assiette de l'impôt pour couvrir le déficit du siège social ou d’un établissement de 1a société situé à l'étranger. Inversement, aucun bénéfice net de ces établissements ne peut être affecté à l'agence italienne. Pour éviter l’évasion fiscale, l’administration doit donc surveiller attentivement les opérations effectuées entre établissements et ne tenir aucun compte de celles qui n’ont qu’un caractère purement factice.
$ 2, — Agences étrangères d’une banque italienne
La question de la répartition des éléments du bénéfice imposa-
ble entre les établissements situés en Italie d’un banque italienne
et ses agences à l'étranger ne se pose que lorsque l'agence étrangère constitue aux yeux de l'administration fiscale italienne un établissement distinct doté d’une comptabiiité propre, et que par conséquent, les bénéfices réalisés par elle doivent être distraits de l'assiette du revenu taxable en Italie.
Le montant du revenu à déduire peut être déterminé par la.
comptabilité de l’agence ou par comparaison avec des établissements similaires travaillant d’une manière indépendante, ou même par la connaissance de l’impôt sur les bénéfices dus par la banque italienne au fisc étranger à raison de l’exploitation de sa succursale.
Les questions de répartition sont les mêmes que pour la taxation des agences de banques étrangères en Italie. Le danger principal est ici celui de l’évasion fiscale par le transfert hors d'Italie d’une partie du revenu dont la taxation incombe normalement au fisc italien.
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$ 3. — Filiales
Les filiales situées en Italie de banques nationales ou étrangères sont imposées comme des entreprises totalement indépendantes de la société mère. L’administration italienne se réserve cependant en contrôlant la comptabilité d’effectuer les redressements nécessaires pour éviter les transferts indirects de bénéfices hors du royaume. Pour ce faire, elle peut demander à consulter la comptabilité de la société mère, et à défaut, elle taxe la filiale d'office suivant les présomptions dont elle dispose.
Cependant, il convient de signaler qu’en aucun cas, au contraire - du droit anglais, une filiale italienne ne peut être considérée comme fictive : cette solution concorde avec celle du droit français.
Les filiales étrangères des banques italiennes échappent totalement à l’impôt, cependant les liens qui unissent la société mère à sa filiale étrangère posent la même question d’évasion fiscale que précédemment.
Reste à connaître le sort des dividendes reçus par la société mère.
S’il s’agit d’une banque italienne contrôlant une filiale également italienne, les dividendes qu’elle reçoit en rémunération des fonds qu'elle a engagés dans la filiale ne sont pas assujettis à l'impôt en tant que partie intégrante du bénéfice de la société mère, car ils ont déjà été frappés une fois par l'impôt sur la richesse mobilière comme bénéfice de la filiale. Un même revenu ne doit pas être en effet taxé deux fois en Italie par l'impôt sur la richesse mobilière.
S'il s’agit d’une banque étrangère contrôlant une filiale italienne, en aucun cas la banque étrangère n’est soumise personnellement à l'impôt sur la richesse mobilière. Les dividendes distribués par la filiale ont, en effet, déjà été taxés une fois en Italie dans le bénéfice de celle-ci ; il n’y a aucune raison de les taxer une seconde fois.
Si au contraire, c’est une banque italienne qui possède une filiale à l'étranger, les dividendes distribués par cette filiale entrent dans le bénéfice de la banque italienne et doivent être taxés comme tels, car ils n’ont pas encore supporté l’impôt sur la richesse mobilière.
Les mêmes questions comportant les mêmes solutions se posent pour les sociétés holding étrangères ou nationales ayant des filiales dans le pays ou à l’étranger.