‹ Le Régime Fiscal des Succursales de BanquesChapitre 97 sur 128 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Suisse

L'imposition des succursales de banques en Suisse donne lieu à des difficultés analogues à celles qui ont été rencontrées en ce qui

concerne l'imposition des succursales de banques aux Etats-Unis. La Suisse, en effet, comme les Etats-Unis, est un pays fédéral et

le danger de la double imposition interne résulte de l'autonomie

des législations fiscales cantonales.

Cependant, le problème se pose en Suisse d’une façon plus simple qu'aux Etats-Unis, et ceci, pour deux raisons.

Tout d’abord, la législation fiscale de l'Etat fédéral ne comprend en. Suisse qu’un droit de timbre sur les coupons; sans doute ce droit peut-il se superposer aux droits de timbre qui frappent à. l'étranger les mêmes coupons, mais en fait cette double imposition possible ne pose aucune question.

D'autre part, les législations fiscales des cantons suisses sont

assez analogues entre elles ; elles comprennent toutes, comme on

l’a vu dans la première partie, un impôt sur la fortune; la plupart a

d’entre elles y ajoutent un impôt sur le revenu.

Les difficultés que présente l'imposition des succursales de banques en Suisse sont donc essentiellement relatives aux doubles impositions intercantonales qui peuvent se produire à l’occasion

soit de l’application de l'impôt sur la fortune, soit de l'application |

de l'impôt sur le revenu. ë

D'une manière générale, les questions de doubles impositions internationales se résolvent en Suisse de la même manière que les questions de doubles impositions intercantonales.

SECTION I. — REGLES DE VENTILATION DES ELEMENTS IMPOSABLES ENTRE LA BANQUE ET SES SUCCURSALES

La compétence fiscale des cantons suisses n’est limitée directe-

ment par aucune disposition constitutionnelle : un canton dans lequel se trouve le siège de la banque peut l’imposer au titre de

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l'impôt sur la fortune sur l’ensemble de ses biens, qu'ils soient . Situés à l’intérieur ou à l'extérieur du canton, et au titre de l’impôt sur le revenu pour l’ensemble de son revenu quelle qu’en soit la source. e

La seule restriction qui existe à la liberté d'imposition des autorités cantonales, est celle qui résulte de l’alinéa 2 de l’article 46 de la Constitution Fédérale, en vertu duquel les doubles impositions intercantonales sont interdites; ce même article donne en outre à la personne physique ou morale qui est victime de la double imposition, un recours devant le Tribunal fédéral. Aussi, la question de la ventilation des éléments imposables a-t-elle en - Suisse une importance particulière.

$ 1. — Dispositions légales concernant la ventilation

Contrairement à ce qu’on a vu pour les Etats particuliers des Etats-Unis, il n'existe dans la législation des cantons aucune disposition légale prévoyant des règles de ventilation, ni en ce qui <oncerne la taxation des entreprises internationales, ni pour les entreprises établies dans plusieurs cantons.

Il convient cependant de signaler quelques exceptions :

Les législations des cantons de Genève, de Zürich et de Bâle- Ville contiennent des dispositions relatives aux questions de ventilation. La législation genevoise est la plus détaillée et distingue suivant qu'il s’agit de double imposition internationale ou de double imposition intercantonale.

A défaut de dispositions légales, il faut se référer à la jurisprudence.

$& 2. — Principes

Le principe fondamental posé par le Tribunal fédéral, c’est que la ventilation des éléments de la fortune et du revenu doit être faite au moyen d’une méthode fractionnaire.

Si une banque possède des succursales dans plusieurs cantons,

chacun de ces cantons impose, non les biens possédés par l’éta-

blissement sis dans le canton, ni le revenu tiré de cet établissement, mais une fraction de la fortune globale et du revenu global de la banque.

A côté de ce premier principe, il en existe un second, par lequel l'autorité fiscale cantonale peut exempter ou imposer d’une manière réduite la fraction de la matière imposable située à l’étran-

ger.

En pratique, il faut distinguer, pour l'application de la méthode fractionnaire, suivant qu’il s’agit d'imposer la banque au titre de l'impôt sur la fortune ou au titre de l'impôt sur le revenu.

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