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IMPÔT SUR LA FORTUNE

Le principe est double :

D'une part, les biens possédés par la banque, et qui se toit localisés sur le territoire du canton, doivent être imposés.

D'autre part, les autres biens doivent être répartis suivant le rapport qui existe entre les biens localisés d’une manière précise dans le canton, et le total des biens localisés de même dans les différents cantons où est établie la banque (1).

La catégorie des biens qui ne peuvent être facilement localisés et qui doivent être répartis d’une manière fractionnaire, sont

principalement : le numéraire, les participations, les effets de

commerce, les créances, les dépôts en banque, les titres, le capital social et les réserves de la société.

Du reste, la répartition proportionnelle des éléments de la fortune peut n'être employée que partiellement même pour les éléments qui ne sont pas facilement localisables : le Tribunal fédéral a décidé, par exemple, dans le cas d’une entreprise industrielle, d'attribuer à la juridiction fiscale du canton dans lequel se trouve: le siège social, les participations que l’entreprise possédait dans d’autres entreprises et les avances permanentes consenties par le siège à ses filiales (2).

Du montant de la fortune ainsi calculée, il convient de retrancher les dettes de l’entreprise. Les dettes font l’objet d’une déduction proportionnelle à la fortune attribuée au canton.

Cependant, cette règle souffre des exceptions; par exemple, quand la législation cantonale interdit la déduction des dettes de toute nature, dans le cas où l’impôt sur la fortune ne frappe que certaines catégories de bien (dans ce cas, seules sont déductibles les dettes afférentes à ces biens), enfin dans le cas où les immeubles sont taxés d’après leur valeur brute.

Dans certains cantons, les sociétés par actions sont taxables non

seulement sur le capital versé, mais aussi sur le capital non versé.

(D) Recueil des Arrêts du Tribunal Fédéral 1910, tome 1, n° 2, 1911, tome I, n°s 52 et 54.

S. D. N., op. cit., tome IV, page 72.

(2) Recueil des Arrêts du Tribunal Fédéral, 1926, tome I, pages 247 à 250 (S. D. N.. op. cit., tome II, page 446).

Les questions qui se posent relativement à la ventilation du capi-

tal non versé sont réglées de la même manière que pour le capital versé.

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