II. Responsabilités des comptables
Toutes les formalités dont il vient d’être parlé jusqu’à présent ne sont d’ailleurs que tout à fait accessoires au regard du recouvrement. Ce qui importe avant tout dans cette phase, c’est de faire rentrer l’argent dans les caisses de l'Etat, et c’est à cette tâche que s’emploient les comptables directs du Trésor, avec plus ou moins de diligence ou de succès.
Ils doivent en principe recouvrer intégralement le montant des rôles qu'ils ont pris en charge, avant que n’expire le délai de prescription, sous peine d’être tenus à solder de leurs propres deniers le montant des cotes restant à percevoir. Mais on conçoit aisément qu'à ce principe de la responsabilité pécuniaire des comptables, il existe des atténuations, étant donné les sommes considérables
qu'ils ont aujourd’hui à recouvrer.
Le Préfet est appelé à jouer un rôle important dans cette décharge de responsabilité pécuniaire des comptables et en particulier des percepteurs.
Les percepteurs sont d’abord autorisés à inscrire sur des états de cotes indûment imposées, les impositions qui leur paraissent constituer un faux ou un double emploi. Ces états sont soumis pour jugement au Conseil de Préfecture, avec appel possible devant le Conseil d'Etat. Un arrêté du Conseil de Préfecture prononce, le cas échéant, la décharge de ces cotes, et le Préfet rend une ordonnance pour réduire d’autant le montant des cotes. Ici, le rôle du Préfet est purement passif.
Mais les percepteurs peuvent également inscrire sur des « états de cotes irrécouvrables » les cotes ou portions de cotes, que des. impossibilités matérielles (décès, départ, indigence, etc...) les ont empêché de recouvrer.
Le percepteur envoie cet « état de cotes irrécouvrables » au Préfet pour demander sa décharge.
Tous ces états sont jugés par le Préfet, sauf appel au Ministre des Finances.
Un réglement d’administration publique du 12 mai 1928 a modifié les conditions de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des comptables et le rapport présenté au Président de la République, en 1928, par M. Poincaré, met en lumière toute la nécessité qu’il y avait à réformer le système ancien.
Désormais, le Préfet continue à jouer le rôle essentiel, mais on a atténué la responsabilité des comptables, en même temps qu’on leur donne plus de garanties.
Le rapport présenté en 1928 s’exprime ainsi : « Quand, vers la «fin du délai fixé pour l’apurement des rôles, le Préfet est appelé «à se prononcer sur les états dits de cotes irrécouvrables présentés «par les percepteurs, il est placé dans l’alternative, soit d’admettre
«les articles en non-valeur, ce qui entraîne ordonnancement sur
«les crédits budgétaires, soit d'en prononcer le rejet pour la totalité.
« [l'en résulte que les comptables peuvent voir mettre à leur charge
« des obligations auxquelles ils sont matériellement hors d'état -«de satisfaire. »
« Dans ces conditions, la nécessité s’impose de donner à l'autorité «administrative, le pouvoir de faire application du principe de «la responsabilité en tenant compte des « circonstances », des « moyens » de l’agent responsable, de la gravité des « fautes » ou « des « négligences » commises et aussi parfois de la stricte « équité ».
S'inspirant de ces idées, le décret du 12 mai 1928 a apporté au système rigide jusqu'alors en vigueur, les modifications suivantes :
ARTICLE 2. — La décision prise par le Préfet sur les états de cotes irrécouvrables est notifiée au percepteur. Celui-ci peut, dans le délai de deux mois à partir de cette notification, saisir le Préfet d’une demande tendant à obtenir : soit la décharge ou l’atténuation de sa responsabilité, soit le sursis en sa faveur du versement en tout
ou en partie des sommes laissées à sa charge.
ARTICLE 3. — La demande du percepteur est soumise pour avis à une commission départementle dont la composition est la suivante :
Le Préfet ou son représentant : Président ;
Le Directeur départemental des Contributions directes ;
Le Trésorier Payeur Général — ou, pour le département de la Seine, 16 Receveur central des Finances ;
Un Inspecteur des Contributions directes ;
Un Receveur-Percepteur — ou Percepteur.
En cas de partage des voix, la voix du Président est
prépondérante.
ARTICLE 4. — La Commission recherche si la responsabilité
du non-recouvrement incombe au percepteur.….
AmTICLE 6. — La décision prise par le Préfet après avis de la Commission est notifiée au Directeur des Contributions directes
et par voie hiérarchique au percepteur intéressé. + + %
Prises dans les conditions qui viennent d’être exposées, on n’a pas voulu cependant que les décisions préfectorales demeurent sans appel. Il importe en effet que les comptables aient la possibilité de faire réviser toute décision qu'ils estimeraient inopportunes ou injustes, soit dans son principe, soit dans ses conséquences, aussi les articles 7 et 8 ont-ils prévu un recours possible devant le Ministre des Finances qui statue après avis d’une Commission présidée par un Inspecteur général des Finances et comprenant de hauts fonctionnaires du Ministère des Finances, un Trésorier
Payeur Général et un Percepteur.
Sr Ce n’est donc plus un rôle passif que le Préfet joue ici, comme en matière de « cotes indûment imposées », mais bien plutôt le rôle d’un juge à l’égard des comptables.
C’est encore en juge qu’il a parfois à intervenir, mais cette fois à l'égard des contribuables, en matière de contentieux des Contributions directes.