CONTENTIEUX
Avant d'entrer dans le détail des interventions du Préfet en cette matière, il importe de remarquer que l’on englobe dans le terme générique de « Contentieux » deux catégories de réclamations formulées par les contribuables et dont une seule, en réalité, participe du véritable caractère contentieux.
Tantôt, en effet, le contribuable peut, même s’il a été justement imposé et s’il a été victime de circonstances malheureuses, solliciter de l’administration une mesure de bienveillance : une demande en «remise ou en modération » qui relève de la juridiction gracieuse.
Tantôt, au contraire, 1l possède un droit à réclamer contre des erreurs commises par le fisc à son préjudice ; il fait alors une demande en « décharge ou réduction » qui a un véritable caractère contentieux.
Dans le premier cas, le Préfet intervient comme juge, dans le second et avant 1927, il servait de simple agent de transmission du dossier du réclamant, une nouvelle loi l’a déchargé depuis de cette modeste prérogative.
C’est donc en réalité dans le recours gracieux que son intervention prend toute son importance, pour disparaître presque
totalement aujourd’hui dans le recours contentieux.
Les demandes en remise ou modération s’appliquent particulièrement à la contribution foncière.
« Ces demandes sont basées sur la perte totale ou partielle du
revenu de la propriété non bâtie, sur la disparition en cours d'année
de matière imposable ou sur la vacance des maisons ou le chômage des usines.
Un autre cas est général et s'applique à tous les impôts, c’est le cas d’indigence ou de gêne momentanée, la demande en remise ou modération peut dans ce cas être formulée à toute époque,
à la différence des autres qui comportent certains délais! »
Quant à la procédure de la demande en remise ou modération, elle a été modifiée par la loi du 27 décembre 1927.
Dans le système ancien, les demandes étaient adressées au Préfet du lieu de l’imposition, qui les transmettait au Directeur départemental des Contributions directes ; celui-ci les faisait instruire par le contrôleur, formulait son avis et renvoyait le dossier au Préfet qui statuait lui-même, sauf recours possible devant le
Ministre des Finances.
La loi de 1927 a toujours laissé au Préfet le soin de statuer sur ces cas de juridiction gracieuse, mais elle a simplifié les formalités : désormais, les réclamations ne sont plus adressées par les contribuables à la Préfecture, mais directement à la Direction départementale des Contributions directes dont dépend le lieu de l'imposition. En évitant ce premier envoi inutile à la Préfecture, la procédure s’en trouve ainsi accélérée.
Dans la matière du Contentieux proprement dit des Contri-
butions directes, l’activité préfectorale est aujourd’hui très limitée.
Autrefois, dans la procédure très longue et très compliquée de la demande en décharge ou réduction qui ressortit au véritable contentieux fiscal, le Préfet, comme il a été dit, jouait le modeste rôle d'agent de transmission. La loi du 27 décembre 1927, en
1. Arrix ct LecErcré. L’impôl sur le revenu. Tome II, p. 292.
simplifiant considérablement les formalités, a désormais supprimé toute intervention du Préfet en cette matière.
Mais l’activité du Préfet se marque encore, bien faiblement d’ailleurs, au regard des voies d'exécution qui peuvent être la suite du Contentieux des Contributions directes.
A l'égard d’un contribuable récalcitrant, des poursuites peuvent être engagées en vertu du rôle qui est par lui-même un titre exécutoire.
Ces poursuites comportent la sommation sans frais et la sommation avec frais, dans les formes administratives, puis, si elles restent sans effet : le commandement, la saisie et la vente, dans les formes judiciaires.
Le receveur particulier des Finances, en tant que Directeur des poursuites dans chaque arrondissement, peut y procéder de sa propre initiative. Mais l’autorisation du Préfet est requise
préalablement à la « vente » des biens du contribuable.