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LA TRÉSORERIE DÉPARTEMENTALE

À l'encontre de l'Etat qui dispose d’un trésor distinct du budget, et qui peut être alimenté par les emprunts à très court terme que constituent les bons du Trésor, le département n’a pas de trésor autonome. Il n’en résulte pas que le Préfet, agent d’exécution budgétaire, n’a pas à se préoccuper du problème de la trésorerie départementale.

Sans doute, ce problème ne se heurte à aucune des graves difficultés que soulève, dans le cadre de l'Etat, le service du mouvement général des fonds et de la Trésorerie proprement dite ; mais il existe, puisqu’aussi bien aucune corrélation automatique ne se révèle a priori entre les rentrées et les sorties de fonds, et que cependant, il est de toute nécessité que le comptable ait toujours en caisse l’argent suffisant pour payer à tous moments de l’année les mandats qui lui sont présentés.

Les départements doivent, en principe, attendre que les recettes prévues à leur budget soient effectivement recouvrées.

Par ailleurs, pour faciliter l’équilibre entre recouvrements et paiements, l’Etat procure son aide en versant certains produits dans les caisses du département, à des époques connues à l’avance et judicieusement échelonnées.

Le Préfet doit surveiller avec attention le rythme de ces rentrées de fonds, mais il ne borne pas son activité à ce rôle passif, il peut en effet, si les moyens normaux s’avèrent insuffisants, solliciter en temps opportun des avances de l'Etat. Il doit enfin, autant qu’il le peut, aménager dans le temps le service des dépenses.

Pour assurer sa trésorerie, le département, tout d’abord, est obligé d'attendre, pour une large partie de ses recettes, que le recouvrement en soit effectivement terminé.

C’est le cas pour les recettes domaniales et les taxes qui sont le remboursement de services rendus, mais aussi pour certaines ressources fiscales qui ne sont pas recouvrées par des agents de l'Etat, ainsi que pour les subventions et contingents.

Les ressources domaniales sont sans doute susceptibles de fournir des recettes régulièrement échelonnées dans le temps ; il suffit de fixer dans les baux d'immeubles, ou des bois et forêts, des dates d’échéance judicieusement choisies, mais cette source de recettes est pratiquement trop faible pour influer favorablement sur l’équilibre de la trésorerie.

Les taxes pour services rendus sont également encaissées avec une certaine régularité, puisque les services auxquelles elles correspondent sont eux-mêmes effectués pendant toute l’année. Leur faible rendement n’en fait cependant qu’un appoint minime de la trésorerie.

Quant aux subventions et contingents, ce sont des ressources très importantes mais qui, pour la plupart, rentrent dans les caisses publiques en une seule fois, n’apportant au problème de la répartition des fonds dans le temps aucune solution favorable.

L'aide de l'Etat est donc nécessaire pour parfaire l’équilibre de la Trésorerie ; elle se manifeste par le fait que certaines recettes perçues par l'intermédiaire d'agents de l’Etat sont versées dans les caisses du département à des dates convenues d’ayance, indépendantes de leur recouvrement. Ainsi en est-il pour les centimes additionnels, pour les taxes créées en 1926, quand elles sont perçues par des agents de l'Etat, et pour les fonds communs.

Les centimes additionnels et les taxes comprises dans les rôles

des Contributions directes, perçues en argent pour le compte du département, sont mis à la disposition du département à partir du 1er février par douzième et à termes échus.

Jusqu’à la mise en recouvrement des rôles de l’année civile courante, des attributions sont faites mensuellement à partir du 1er février, à raison d’un douzième du montant des rôles mis en recouvrement au cours de l’année civile précédente. Après la mise en recouvrement des rôles de l’année courante, le montant total des attributions ainsi effectuées est comparé au montant total des douzièmes déjà échus sur les nouveaux rôles, et la différence donne lieu soit à un versement complémentaire au département, soit à un précompte sur le premier douzième à attribuer. Les attributions ultérieures se font ensuite sur la base du douzième des

rôles de l’année courante.

Le versement des ressources provenant des fonds communs s'effectue selon un procédé sensiblement analogue. Les versements se font mensuellement par 1/12 sur la base du produit de l’année

antérieure, et le réglement définitif a lieu en fin d’année.

Ces attributions régulières donnent une certaine stabilité à la trésorerie départementale, elles peuvent cependant ne pas suffire, à un moment donné, à assurer la rigoureuse adaptation des recettes aux dépenses. Il appartient dès lors au Préfet d’y porter remède, et bien qu'il ne s’agisse plus d’équilibrer le budget mais la trésorerie, son action peut encore se manifester sur les ressources ou sur les

dépenses.

L'action sur les ressources consiste, en cas d'insuffisance momentanée des fonds départementaux, à solliciter de l'Etat des avances sans intérêt, autrement dit à demander que le nombre des 1/12 mis à la disposition du département soit momentanément

augmenté.

Ces demandes, pour être prises en considération, doivent être sérieusement motivées, et le Préfet doit y joindre une situation des produits encaissés par rapport au montant global des mandats émis. C’est, de plus, à un décret en Conseil d’Etat, contresigné par les Ministres de l'Intérieur et des Finances, qu'il incombe de faire droit à ces demandes.

Bien que dans nombre de cas il soit difficile de prévoir avec exactitude à quelle date une dépense budgétaire va donner lieu à paiement, il importe cependant que le Préfet, en collaboration avec le Trésorier Payeur Général, s'efforce, dans la mesure du possible, d'établir une certaine régularité des paiements là où ne

semble jouer que le hasard des circonstances.

À cet égard, il est certaines catégories de dépenses : celles du personnel, des pensions, de la dette qui, par leur régularité même et leurs précisions presque mathématiques, facilitent grandement cet aménagement des échéances.

Pour les dépenses de matériel, par contre, il est à peu près impossible de prévoir chaque année, ou mieux de diriger les dates des paiements, mais le Préfet peut retarder pour un temps l’émission du mandat et attendre ainsi que les caisses du comptable soient à nouveau approvisionnées.

Pour couronner cet ensemble de procédés destinés à assurer la trésorerie départementale, il est enfin une disposition qui, du

point de vue pratique, présente la plus grande utilité.

Bien que, dans le budget départemental il y ait un grand nombre de recettes spéciales, c’est-à-dire nommément affectées à des dépenses déterminées, cette affectation ne se fait que sur le papier

pour faire apparaître la corrélation entre les unes et les autres,

et l'équilibre qui doit s’en dégager ; mais dans la caisse départementale, tous les fonds viennent se confondre, qu'ils aient ou non une affectation spéciale, et l’ensemble des recettes ainsi perçues sert à couvrir l’ensemble des dépenses, sans se préoccuper de l’origine de chaque ressource et de son affectation propre.

Ainsi, à défaut d’un trésor autonome, le Préfet, avec l’aide de l'Etat, est-il à même de donner au département une certaine “élasticité de ses fonds, c’est-à-dire, en définitive, de résoudre d’une :

manière satisfaisante le problème de sa trésorerie.

En contre-partie de l’aide fournie par l'Etat au département, le Préfet est tenu de verser au trésor public les fonds départementaux momentanément libres ; ils ne reçoivent pas d'intérêt, mais l’obligation de placer les fonds disponibles au trésor ne s’applique qu'aux sommes dont on prévoit nécessairement et prochainement l’emploi. Les sommes sans emplois fixes ou prochains peuvent recevoir une autre utilisation que le placement au trésor public, mais cependant sous certaines conditions. C’est à déterminer ces conditions que s’emploie la circulaire des Ministres de l’Intérieur et des Finances du 5 mars 1926 : |

19 Tous les fonds disponibles, avec ou sans emploi déterminé, qui excèdent les besoins immédiats du service, doivent obligatoi-

rement être placés au trésor.

20 Les excédents de recettes non absorbés par les dépenses de l’exercice en cours doivent être appliqués à diminuer les charges des exercices suivants, soit directement par la diminution des impositions, soit indirectement par l’amortissement de la dette,

lorsque la chose est possible.

30 C’est seulement lorsque les capitaux disponibles proviennent de libéralités, du remploi d’un élément du patrimoine, ou qu'ils

correspondent à un excédent définitif non susceptible d’être utilisé autrement que l’emploi en rentes, peut en être prescrit à titre

de dépenses budgétaires.

A ce souci constant de réaliser l'adaptation des recettes aux dépenses se joint d’ailleurs, pour le Préfet, dans un ordre d'idées tout à fait différent, la préoccupation journalière d'enregistrer sur des livres comptables toutes les opérations réalisées en exécution du budget.

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