CHAPITRE IV
Les contrôles budgétaires et la sanction des chligations financières du Préfet
Le budget du département, comme le budget de l'Etat, n’est pas seulement un document financier, c’est avant tout un acte politique. Le budget offre en effet au Conseil Général qui le vote, l’occasion annuelle de dicter sa volonté à l’organe exécutif : le Préfet.
Pour assurer le respect des volontés formelles de l'organe délibérant et de l'autorité de tutelle, il était utile d’établir un contrôle en cours d’exécution budgétaire, pour prévenir, dans la mesure du possible les irrégularités ; il était par ailleurs nécessaire d’exercer un contrôle en fin d’exercice pour constater la bonne ou mauvaise gestion des deniers départementaux et la sanctionner.
C’est à ce souci que répond l'existence d’une part du contrôle concomitant, d’autre part du contrôle a posteriori, qui s’exercent sur le Préfet, et parralèlement d’ailleurs sur le Trésorier Payeur
Général.
Dans le contrôle exercé en cours d’exécution budgétaire, le Préfet, à vrai dire, ne joue pas un rôle entièrement passif, puisque par la tenue des livres, il exerce lui-même, pour une part, son propre
contrôle. Il n’en demeure pas moins que l'essentiel de ce contrôle
concomitant concernant le Préfet réside dans les diverses vérifications qu'il est tenu de subir.
Le contrôle automatique que le Préfet exerce sur lui-même résulte de sa propre comptabilité. En effet, tous les documents qu'il tient à jour sont suffisants pour lui donner une vue claire et complète de sa gestion financière, il sait à tout moment où il en est et où il va ; les irrégularités qu’il pourrait commettre ne sauraient
donc a priori être Commises que sciemment.
Plus importants et surtout plus efficaces apparaissent les différents contrôles auxquels il est tenu de se soumettre : qu'ils résultent du Trésorier Payeur, de la Commission départementale ou de l’Inspection générale des services administratifs du Ministère de l’Intérieur.
Le contrôle exercé sur le Préfet par le Trésorier Payeur Général a déjà été indiqué à propos de la règle de la séparation des ordonnateurs et des comptables, il présente un intérêt considérable, quoiqu’un peu tardif, puisqu'il survient quand la dépense est déjà engagée.
Celui exercé par la Commission départementale est également un contrôle permanent, puisque le Préfet est tenu à lui adresser, au début de chaque mois, l’état des mandats de payements délivrés pendant le mois précédent. La Commission départementale d’autre part, s’associe en quelque sorte à la gestion financière du Préfet, du fait qu’en cours d'exécution budgétaire, elle répartit les subventions, fixe le mode de réalisation des emprunts, fixe également le mode de priorité des travaux. Par son immixtion incessante dans la vie financière du département, elle est ainsi à même de découvrir des irrégularités et surtout de les prévenir avant qu’elles ne soient commises.
L’inspection générale des services administratifs du Ministère
de l'Intérieur n’effectue au contraire, à l’égard du Préfet, que des
vérifications intermittentes, présentant une certaine analogie avec celles qui sont exercées sur le Trésorier Payeur Général par l’Inspection des Finances. Les inspecteurs au cours de tournées font, en effet, des visites inopinées dans les Préfectures, se font présenter la comptabilité administrative et rédigent finalement, pour le Ministre de l'Intérieur, des rapports dans lesquels ils consignent le résultat de leurs observations.
Tous ces modes de contrôle, intervenant en cours d'exécution, pour importants qu’ils soient, présentent pour la plupart l'inconvénient de ne pas être préventifs ; on ne trouve point en effet, dans le département, à l'égard de la gestion financière du Préfet, l'équivalent du contrôle des dépenses engagées, qui seul
constitue une prévention efficace contre des abus possibles.
En présence de cette lacune, le contrôle a posteriori, qui s'exerce sur le Préfet, devrait prendre toute son importance ; sa portée est, en fait, extrêmement limitée par suite de l’inefficacité de sa sanction.
Le contrôle «a posteriori est celui qu’exerce la Commission départementale et le Conseil Général d’une part, l’autorité de
tutelle d’autre part, sur le compte administratif du Préfet.
A cet effet, le compte doit être transmis à la Commission départementale 10 jours avant l’ouverture de la session d’août, appuyé des pièces de nature à éclairer les membres de la Commission sur la gestion du Préfet ; les pièces comptables qui sont destinées à la Cour des Comptes restent dans la comptabilité du Trésorier Payeur Général, mais si la Commission le désire, des duplicata peuvent en être délivrés.
Après avoir examiné le compte, la Commission départementale le soumet au Conseil Général qui statue à son sujet dans sa session *
d'août, en dehors de la présence du Préfet.
Le compte est enfin transmis au Ministère de l’Intérieur, qui le règle définitivement.
Ainsi, l'autorité délibérante et l’autorité de tutelle, en comparant le document initial : le budget et le document final le compte, peuvent en toute connaissance de cause, apprécier et juger la gestion financière du Préfet. Leur appréciation ne laisse pas d’ailleurs de demeurer platonique, puisque la responsabilité des administrateurs est pratiquement négligeable.
A l'encontre du Trésorier Payeur, en effet, dont le compte de gestion est en définitive soumis à la Cour des Comptes, et dont la responsabilité pécuniaire peut parfaitement être mise en jeu, l’ordonnateur du budget départemental n’encoure qu’une responsabilité morale extrêmement vague.
Il est sans doute difficile de concevoir, pour l’administrateur, une responsabilité pécuniaire analogue à celle qui pèse sur le comptable ; le rôle du Préfet est en effet plus complexe et plus nuancé que celui du T.P.G., particulièrement en matière de dépenses. Si l’on admet qu'il faut engager les dépenses d’une manière opportune, administrer le plus efficacement possible les services, les fautes sont ici très difficiles à saisir et impossibles à chiffrer.
Si cependant on essaie d'organiser de façon précise la responsabilité pécuniaire de l’ordonnateur, on aboutit rapidement à des impossibilités pratiques ; il est difficile de concevoir, en cas de dépassement de crédit, un tribunal quel qu'il soit, laissant à la charge du coupable des dépenses qui peuvent dépasser plusieurs millions, ou s’avérer en tous cas hors de proportion avec la fortune de l’administrateur. Pour toutes ces raisons, la responsabilité pécuniaire du Préfet n’a jamais été organisée et consacrée par un texte. Sa responsabilité disciplinaire et morale devrait alors être sanctionnée avec d'autant plus de sévérité. En fait, l’expérience
semble bien prouver qu’elle n’est jamais mise en jeu.