LE PRÉFET, AUTORITÉ DE TUTELLE
Il peut paraître étonnant, au premier abord, vu l'importance et la variété des problèmes auxquels la tutelle est appelée à faire face, que dans notre droit administratif français, le Préfet constitue en quelque sorte le pivot de cette institution.
Un examen plus approfondi conduit cependant à cette conclusion, que du point de vue théorique, le Préfet est bien l’autorité la plus qualifiée pour exercer la tutelle.
Il faut avoir toujours à l’esprit que les actes de tutelle sont essentiellement des actes individuels, il s’agit pour l'autorité qui en est chargée de prendre des mesures particulières, dans des circonstances données, il ne s’agit nullement de réglementer par voie générale ; par ailleurs ces actes individuels de tutelle s’exercent sur l’opportunité de l’administration des organes décentralisés et toujours eu égard à l'intérêt général.
Il convenait donc de confier la tutelle a des autorités administratives d’État suffisamment rapprochées des corps décentralisés pour surveiller de près leur activité, suffisamment éloignées pour être en mesure d'apprécier l'intérêt général, et qui mieux est : à des fonctionnaires uniques et permanents capables non seulement de discuter mais avant tout d’agir.
Il faut ajouter enfin que la tutelle ne saurait être exercée convenablement que par des fonctionnaires nommés ou plus précisément non élus. La nécessité, en effet, d’être toujours capable d’apprécier sans arrière pensée, l'intérêt général de l'État, exige vis-à-vis des intérêts particuliers, individuels ou collectifs qui
viennent s’y opposer, une indépendance incompatible avec un système électif.
Il n’y a pas à la vérité chez nous, de fonctionnaires remplissant à cet égard toutes les conditions désirables, car il n’y a pas de fonctionnaires d’État, nommés par le pouvoir central qui jouissent d’une indépendance véritable. :
Néanmoins, il est évident que les Préfets, sont parmi les hauts fonctionnaires d’État, ceux qui se rapprochent le plus du type ainsi dégagé, et c’est pourquoi le législateur sans leur réserver entièrement l'exercice de la tutelle, leur a-t-il dévolu la majorité des pouvoirs qu’elle suppose.
Le Président de la République, les Ministres, certaines autorités décentralisées, parfois même un conseil administratif, le Parlement et même un tribunal administratif concourent à la tutelle et plus particulièrement à la tutelle administrative, mais les cas les plus fréquents et les plus pratiques de tutelle administrative et surtout de tutelle financière, sont de la compétence du Préfet.
Le Préfet et le sous-Préfet qui le double aujourd’hui dans de nombreux cas, surtout depuis le décret du 5 novembre 1926, exercent en principe la tutelle sur les communes et toutes les personnes morales qui s’y rattachent. Le Préfet par ailleurs, en tant que représentant de l’autorité centrale dans le département exerce de même la tutelle sur les établissements publics déparmentaux.
Ainsi se trouve à la fois précisées, les buts auxquels doit tendre le Préfet dans l’exercice de la tutelle et le domaine dans lequel il est appelé à l’exercer ; mais une nouvelle question se pose aussitôt qui constitue l’essentiel de ce problème :
Quels moyens le législateur a-t-il mis à sa disposition pour lui permettre de remplir sa tâche ?