CHAPITRE III
Les limites de {a tutelle
Aussi larges que soient les pouvoirs de tutelle financière du Préfet, ils ne sont pas illimités.
D'une part, des règles de forme viennent en limiter l’exercice, tandis que la notion de but dans lequel doit intervenir la tutelle en précise la portée ;
d'autre part, ces limites sont sanctionnées, et les intéressés ont à leur disposition des recours contre les actes de tutelle qui sortiraient du cadre imposé par la loi.
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Tout d’abord, la loi entoure l’exercice de la tutelle de formes nombreuses et variées.
Il est admis que la tutelle est une institution d'exception, et qu’elle ne saurait fonctionner que sur la base d’un texte exprès. La tutelle ne peut s'exercer que dans les cas, dans les limites et suivant les conditions prévues par la loi ; lorsque la loi est muette, l’acte de l’agent décentralisé échappe à la tutelle, quelle que soit son irrégularité.
Et ce principe reçoit en jurisprudence de nombreuses applications, particulièrement en matière de tutelle financière.
C'est ainsi que des arrêts importants ont aflirmé ces idées à propos des ventes aux enchères de propriétés communales, certains Préfets ayant pris l’habitude de faire insérer dans les:
cahiers de charges une clause par laquelle ils se réservaient le droit d'approuver ou non l'exécution du marché, le Conseil d'Etat a toujours affirmé la nullité de telles clauses, absolument extra-légales, en rappelant la nécessité d’un texte pour fonder les pouvoirs de tutelle.
Mais c’est surtout à l’occasion de l'inscription d'office que ces idées trouvent leur expression la plus intéressante. L'inscription d'office d’une dépense au budget ne doit pas être considérée comme l'application normale des pouvoirs de tutelle financière, il faut qu’elle soit expressement prévue. C’est ainsi que le Conseil d'État n’a jamais admis la possibilité de l’inscription d'office en l’absence d’un texte soumettant le budget de la personne morale à l’approbation de l’autorité de tutelle. Mais même dans le cas où un texte a confié cette approbation au Préfet, ce pouvoir ne suflit pas à justifier l'inscription d'office de n'importe quelle dépense.
« L'inscription d’oflice ne peut s'appliquer qu’à des dépenses auxquelles la loi confère un caractère obligatoire. Dans ce cas aucun doute ne saurait subsister. En effet, à quoi servirait-il de déclarer obligatoire pour une commune ou pour un établissement public une dépense déterminée, si l’autorité chargée d’exercer sur cette personne morale, la tutelle financière n’avait la possibilité d'inscrire d'office au budget la dépense dont il s’agit, dans le cas ou elle n’y aurait pas été spontanément portée 1 »
À cette nécessité d’un texte exprès s'ajoutent des règles de forme proprement dites et des délais que l'autorité de tutelle est obligée de respecter.
Les formes proprement dites sont extrêment diverses, cependant en matière financière ce sont : l’avis préalable et la mise en demeure
que l’on rencontre le plus fréquemment.