L’ORDONNANCE DE DÉLÉGATION ET LE MANDAT
La terminologie en vigueur en cette matière étant assez nuancée, il est nécessaire dès le début de la bien préciser.
Il existe deux sortes d'ordonnances : des ordonnances directes, ou de payement, que le Ministre émet au nom d’un ou plusieurs créanciers, pour lui permettre de se faire payer par le comptable, et des « ordonnances de délégation », qui sont des ordonnances en bloc par lesquelles le Ministre, sur la demande des services qui lui font mensuellement part de leurs besoins, délègue à certains fonctionnaires de son département ministériel une partie de ses crédits avec le droit d’en disposer en vue des payements à faire.
Seule, cette seconde catégorie d’ordonnances intéresse l’étude du Préfet, ordonnateur secondaire.
C’est donc une « ordonnance de délégation », signée par le Ministre, qui donne au Préfet la fonction d’ordonnateur secondaire. Nanti de cette ordonnance de délégation, c’est-à-dire de cette autorisation de dépenser dans la limite des crédits délégués, le Préfet fait emploi de ces crédits en émettant des « mandats » individuels ou collectifs au nom des divers créanciers de ses services.
Autrement dit et pour prendre une comparaison, l’ordonnance de délégation est au Préfet ce que le crédit budgétaire est au Ministre : une autorisation de dépenser dans certaines limites ; le mandat étant au contraire l’équivalent de l’ordonnance directe, c’est-à-dire un titre de payement permettant au créancier de se
faire payer.
Il en résulte que l’ordonnance de délégation est toujours signée par le Ministre, le mandat toujours signé par le Préfet.
Cette terminologie précisée, le mécanisme du mandat est dans les grandes lignes copié sur celui de l'ordonnance de payement.
Le Préfet est prévenu chaque mois qu’une certaine quantité de crédits est mise à sa disposition, non par l’original de l'ordonnance de délégation qui est retenue par l’administration centrale pour être ultérieurement produite comme pièce justificative à la Cour des Comptes, mais par une copie partielle : une lettre d’avis contenant extrait d'ordonnance.
Dès qu’il est en possession de cette lettre d'avis, le Préfet peut, dans la limite des crédits délégués, dépenser ; mais de même que le Ministre, il est obligé de respecter la procédure de la dépense et d’épuiser régulièrement les phases administratives avant de mandater, c’est-à-dire d'ouvrir au créancier les caisses de l’Etat.
Ce mandat original est adressé par le Préfet au comptable avec les pièces justificatives, l'envoi du mandat a pour but de prévenir le comptable qu’il va avoir à payer prochainement : le comptable garde les pièces justificatives et renvoie le mandat au Préfet qui, finalement, l’adresse au créancier, ce mandat devant lui servir de titre de payement.
Aiünsi, par le truchement d’une délégation de crédits, sanctionnée par des règles précises, le Ministre ordonnateur primaire arrive, soit par lui-même, soit par ses délégués, à disposer des crédits que lui alloue le Parlement, suivant une procédure régulière.
Mais si cette organisation, qui répond d’ailleurs à une évidente nécessité, permet de décharger les services centraux, elle aboutit par ailleurs à éluder pratiquement tout contrôle sur les ordonnateurs
secondaires.