ASSIETTE
Le Préfet a un rôle fort modeste à jouer en matière d’assiette des contributions directes.
Son intervention ne se manifeste guère qu’à l’égard de la contribution foncière des propriétés non bâties et de la taxe d’apprentissage et d’enseignement technique.
En matière de contribution foncière, le Préfet intervient : soit pour choisir les membres d’une Commission, soit pour présider une autre Commission départementale qui joue en quelque sorte vis-à-vis de la première le rôle de juge d’appel.
Pour situer avec clarté cette action préfectorale, au demeurant de peu d’importance, il est indispensable de schématiser en quelques mots le mécanisme de la contribution foncière des propriétés non bâties.
Cet impôt frappe le revenu net foncier de tous les immeubles non bâtis, cultivés ou non, qui ne peuvent être considérés comme des constructions et qui ne sont pas spécialement exemptés.
La connaissance du revenu net foncier de toutes les propriétés qui existent en France posait évidemment un problème particulièrement complexe. Il a été résolu par l’établissement d’un document ou plutôt d’une série de documents : le « cadastre », qui constitue un état général descriptif et estimatif de toutes les propriétés foncières.
Grâce à ce document périodiquement révisé, l’administration fiscale a, à tout moment, les éléments nécessaires pour le calcul de l’impôt foncier.
C'est à l'établissement de ces documents cadastraux que le Préfet est appelé à prêter son concours.
Le cadastre comporte deux séries d'opérations : des opérations d'art ou géodésiques qui aboutissent à un relevé topographique détaillé de chaque commune — et des opérations administratives qui ont pour but de procéder à l’évaluation du revenu net foncier de chaque propriété.
Ces opérations administratives, dans le détail duquel il ne convient pas d'entrer, sont faites par un représentant de l’Administration des Contributions directes : Contrôleur ou Inspecteur, assisté du Maire et de cinq classificateurs : propriétaires fonciers ou assujettis à la cédule des bénéfices agricoles, dont deux au moins doivent être domiciliés en dehors de la commune.
Ces classificateurs, de même que cinq classificateurs suppléants, sont choisis par le Préfet, sur une liste de vingt noms proposés par le Conseil Municipal.
Si le Contrôleur et les classificateurs sont d’accord sur le tarif des évaluations, il est provisoirement arrêté et affiché dans la Commune. Au cas contraire, où il y a désaccord entre le Contrôleur et les classificateurs, intervient une Commission départementale présidée par le Préfet. ;
Cette Commission arrête alors le tarif des évaluations.
hs La taxe d’apprentissage et d’enseignement technique est une taxe assimilée aux contributions directes.
Elle est perçue au profit du développement des œuvres d’apprentissage, d'enseignement technique et des laboratoires scientifiques. La taxe est due par toute entreprise industrielle, sur le montant
des appointements, salaires en espèces ou en nature payés l’année
précédente tant au personnel qu’aux dirigeants.
A cet effet, avant le 1er mars de chaque année, le contribuable adresse au Préfet une déclaration contenant : la nature de l’entreprise ; le montant des appointements payés l’année précédente ; le nombre d'employés de moins ou plus de 18 ans ; les mesures qu’il a prises personnellement pour favoriser l’enseignement — et une demande d’exonération dans ce cas.
La déclaration est contrôlée par le Préfet qui peut demander des « éclaircissements » dans un délai de 10 jours.
Le tarif est fixé à un certain pourcentage du total des salaires.
Telles sont les fonctions, au total bien limitées, qui incombent au Préfet, en matière d’assiette des contributions directes.
Le stade du « recouvrement », au contraire, va lui donner l’occasion de jouer, du moins en ce qui concerne la responsabilité des comptables, un rôle beaucoup plus actif.