‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 100 sur 267 · EAUX PLUVIALES ET SOURCES (RÉGIME DES · texte numérisé non relu

EAUX PLUVIALES ET SOURCES (RÉGIME DES

en effet, une réclamation des prétendants droit à la succession, ainsi qu’on l’a vu plus haut.

§3. — Legs universels. — Fruits. — Acceptation provisoire.

Le legs fait à une Commune, ou à un établissement public, a effet du jour de l’ouverture de la succession, et non pas seulement du jour où l’acceptation en a été autorisée ; dès lors, une Commune instituée légataire universelle a droit aux fruits des biens légués à partir du décès du testateur et non à dater de l’autorisation, qui lui a été accordée, d’accepter le legs. La Commune n’est pas tenue, pour faire courir ces fruits à son profit, d’accepter provisoirement le legs ; cette acceptation provisoire qui, pour les legs soumis à l’autorisation du Gouvernement, a pour but d’empêcher les déchéances qui pourraient survenir pendant l’instance d’autorisation, n’est pas une condition d’acquisition des fruits (Cass., 4 décembre 1866).

§ 4. — Répudiation d'un legs.

Une Commune a accepté un legs et si le legs comportait des charges, a été autorisée à l’accepter conformément à la loi, mais les conditions que comportaient ce legs sont devenues illégales ou impossibles à exécuter. Sous quelle forme doit avoir lieu la répudiation ?

L’avis du Ministre de l’Intérieur, conforme à la Jurisprudence du Conseil d’État, est que lorsqu’une donation (ou un legs) est devenue définitive par l’acceptation régulièrement autorisée, le décret d’autorisation ne saurait être rapporté sur la demande de l’Établissement. C’est seulement par une convention passée avec le donateur ou ses ayants droit (en cas de legs), que la Commune peut se dégager des obligations résultant de la donation (avis Conseil d’Ëtat, 15 juillet 1884 A).

Eaux pluviales et sources (Régime des).

Eaux pluviales. — Eaux de source.

La loi du 8 avril 1898 qui a codifié la législation concer-

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