‹ Le secrétaire de mairie; ouvrage pratiqueChapitre 99 sur 267 · V. un modèle, id. XI et XII · texte numérisé non relu

V. un modèle, id. XI et XII

DONS ET LEGS

semenl public, et qu’il s’élève des réclamations de la part des héritiers naturels du testateur, le Gouvernement, appelé à prononcer1, se borne à décider si le legs est, ou non, susceptible d’autorisation, soit intégrale, soit partielle ; mais, dans aucun cas, il ne saurait faire au profit d’héritiers déterminés l’attribution d’une part plus ou moins importante de cette libéralité. Toutefois quand l’Administration croit devoir avantager certains héritiers dignes d’intérêt, elle parvient à ce résultat en invitant l’établissement à consentir l’allocation d’un secours 2, sans lui laisser ignorer que s’il s’y refusait, il s’exposerait au rejet de la libéralité; et, en autorisant l’acceptation du legs, elle approuve la décision qui alloue le secours (Cons. d’Et. av. 24 avril 1873).

Lorsque, indépendamment du legs fait à la Commune, le même testament contient d’autres libéralités distinctes faites à des Etablissements différents et ne relevant pas de la même autorité administrative, chaque autorité se prononce séparément lorsqu’il ne s’est produit aucune réclamation. Lorsqu’une réclamation s’est produite, le pouvoir de statuer appartient à l’autorité la plus élevée (art. 4, déc. du 1er fév. 1896). (Y. pour les pièces à produire, aux mots : Bureaux de bienfaisance, Fabriques ). Une copie de l’arrêté ou du décret qui autorise la Commune à accepter la donation ou le legs est envoyée au Maire ainsi qu’au Receveur municipal. Cette décision indique l’emploi qui doit être fait des sommes ou des objets légués. Le Maire n’a donc qu’à se conformer aux dispositions qu’elle prescrit. S’il y a lieu d’en opérer le placement en rentes sur l’État, c’est à la diligence du Receveur municipal que toutes les formalités sont remplies (V. Rentes sur l’Étal).

Charges d’hérédité. — Quand un legs fait à un établissement s’élève à un chiffre peu élevé et doit recevoir un emploi immédiat, la jurisprudence du Conseil d’Ëtat admet qu’il y a, non pas legs, mais charge d’hérédité et qu’il n’y a

1. Dans le cas où le Gouvernement est appelé à statuer en Conseil d’État il est fondé à exiger sur papier libre, la copie in extenso du testament.

2. V. pour ce cas un modèle de délibération ou d’avis, id.,XIV et XV.

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pas lieu de statuer, l’acquit de la charge incombant aux représentants de la succession. Mais c’est au Gouvernement seul, et non au notaire de la succession et aux héritiers qu’il appartient d’apprécier s’il doit se dessaisir de son pouvoir de surveillance et de tutelle (Cire. Min. 3 nov. 1898), ou le jour où la délibération acceptant la libéralité est devenue exécutoire.

Droits de mutation. — Quant aux droits de mutation auxquels donnent lieu les dons et legs, ils doivent être payés dans les six mois qui suivent le jour où l’acte d’autorisation a été reçu à la Mairie (Cire. Min., 10 novembre 1834).

Lorsqu’un legs est fait à une Commune avec réserve d’usufruit, le droit de mutation n’en doit pas moins être acquitté dans les six mois, par la Caisse municipale, mais sous les déductions déterminées par l’article 13 de la loi du 25 février 1901.

§2. — Obligation d’exécuter les conditions imposées par le testateur. — Transactions.

L’autorité supérieure, en statuant sur des legs faits à des Communes ou à des établissements publics, ne saurait dispenser le destinataire d’acquitter les charges imposées par le testateur, à moins qu’elles ne soient contraires aux lois. Si ces charges lui paraissent trop onéreuses, elle peut seulement s’en prévaloir pour refuser son approbation aux libéralités qui les comprennent. Autrement, les intentions des testateurs ne seraient pas respectées, et il appartiendrait au Gouvernement ou à l’autorité préfectorale, selon les cas, de refaire les actes de dernière volonté. Ces observations, du reste, ne font pas obstacle à l’adoption de projets de transaction qui seraient consentis entre les héritiers naturels et les Communes ou établissements intéressés, au sujet des difficultés que soulèverait l’exécution de certaines libéralités.

Mais un décret est nécessaire pour autoriser l’acceptation quand une convention ou transaction intervient entre les héritiers et la Commune avant qu’il ait été statué par l’autorité supérieure. Cette transaction ou convention suppose,

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